publié le 11 septembre 2008
Arrêté royal relatif aux réductions forfaitaires pour les livraisons de gaz naturel et d'électricité
1er SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif aux réductions forfaitaires pour les livraisons de gaz naturel et d'électricité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer notamment l'article 11, alinéa 2;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le15 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 juin 2008 Considérant la nécessité urgente de cet arrêté royal exécutant les articles 9, 10 et 11 de la Loi-Programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ainsi que publiée au Moniteur belge du 16 juin 2008 et le fait que ces réductions forfaitaires sont octroyées suite à l'envoi des factures de régularisation telles que celles-ci seront établies par les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité à partir du 1er juillet 2008 Vu l'avis n° 44.843/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2008 en application de l'article 80, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre pour la Simplification et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations s'appliquent au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « ménage » : la personne vivant habituellement seule ou les personnes occupant habituellement un même logement et y vivant en commun; la composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques; - « clients résidentiels » : les clients dont les fournisseurs d'électricité ne disposent pas du numéro d'entreprise; - SPF Economie : le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; - SPF Finances : le Service Public Fédéral Finances.
Art. 2.§ 1er. Le demandeur, un client résidentiel, adresse, endéans les 60 jours après la réception du formulaire de demande suite à l'envoi de sa facture de régularisation rédigée par le fournisseur d'électricité une demande signée afin d'obtenir une réduction forfaitaire au SPF Economie.
Cette demande consiste en un document conforme au modèle en annexe, délivré par le fournisseur d'électricité, portant entre autres : - le nom et le prénom du demandeur; - l'adresse du domicile du demandeur; - la date de naissance du demandeur; - le numéro d'identification du registre national du demandeur; - une déclaration sur l'honneur confirmant que : ? le demandeur utilise principalement le gaz naturel ou l'électricité à des fins de chauffage dans son domicile; ? le demandeur ou un membre du ménage ne bénéficie point du tarif social sur sa facture de régularisation la plus récente en matière d'électricité ou de gaz naturel; ? le revenu annuel net imposable du ménage n'excède pas 20.600,00 euros sur la base de l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition n - 1 (revenus de l'année n - 2) qui précède l'année n où la date de la facture de régularisation commence à partir du 1er juillet et de l'exercice d'imposition n - 2 (revenus de l'année n - 3) précédant l'année n où la date de la facture de régularisation tombe avant le 1er juillet.
L'adaptation au chiffre de l'indice du montant susmentionné ainsi que fixé à l'article 10, § 2 de la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer s'effectue annuellement le 1er juillet. § 2. Est assimilée à la facture de régularisation une note synoptique établie pour les ménages faisant usage d'un compteur à budget. § 3. Après la demande complète et dûment complétée visée au § 1er, le SPF Economie transfère à la Banque carrefour de la sécurité sociale un fichier qui satisfait aux critères convenus, avec les données suivantes : - le nom et prénom du demandeur; - la date de naissance du demandeur; - le numéro national du demandeur. § 4. Les demandes visées au § 1er qui ne sont pas complétées entièrement ni dûment, n'entrent en aucun cas en ligne de compte pour une ristourne.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 1er et § 3, la possibilité est également offerte au demandeur d'introduire la demande par voie électronique dès que les applications nécessaires à cet effet seront développées.
Art. 4.§ 1er. En vue de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées pour l'application du présent arrêté, telles la détermination de la composition du ménage, le calcul du revenu annuel net imposable du ménage, la vérification de l'appartenance ou non du demandeur aux catégories de clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire ou aux catégories de personnes qui disposent déjà de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout instauré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le SPF Economie et le SPF Finances utilisent les services mis à disposition par la Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 2. A l'issue de la réception des données de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le SPF Economie effectue l'attribution de la ristourne en la versant sur le numéro de compte communiqué par le demandeur sur le formulaire de demande. § 3. Dans les cas où le demandeur ne dispose point d'un numéro de compte, l'attribution s'effectue par le biais d'une assignation postale envoyée au nom et à l'adresse du domicile du demandeur. § 4. Les irrégularités éventuelles constatées donnent lieu à une créance de la ristourne auprès du demandeur concerné au SPF Economie.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.
Art. 6.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre pour la Simplification sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Pour la consultation du tableau, voir image