publié le 26 septembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment l'article 4, modifié par la loi du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Considérant que l'article 4, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt permet au Roi de réduire le montant minimal des billets de trésorerie, qui est fixé à 250.000 euros, lorsque ceux-ci sont émis par des émetteurs qui font partie du secteur « administrations publiques » au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) au profit des investisseurs qui font partie de ce même secteur;
Considérant que cette réduction est un facteur primordial pour faciliter la « consolidation » de la dette publique belge dans le cadre de l'exécution du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant l'Union européenne;
Considérant que dans cette optique, l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques oblige la plupart des entités relevant de la compétence fédérale à investir leurs avoirs en instruments consolidables et qu'il faut permettre à ces investisseurs, même s'ils sont petits, d'avoir accès à un moyen de placement souple comme les billets de trésorerie;
Considérant dès lors qu'il est opportun de réduire pour ces investisseurs le montant minimal à cent mille euros;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le billet de trésorerie, appelé « Bon du trésor » pour l'Etat fédéral, peut être émis pour des périodes allant d'un jour à un an et que de ce fait, il permet aux investisseurs d'effectuer à tout moment des placements susceptibles d'être pris en compte dans le processus de consolidation des actifs financiers des administrations publiques;
Considérant dès lors que les administrations publiques doivent pouvoir investir, sans délai, dans de tels instruments consolidables afin de gérer au mieux leurs disponibilités financières;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le montant des billets de trésorerie émis par les émetteurs qui font partie du secteur « administrations publiques » au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95) au profit des investisseurs qui font partie du même secteur, s'élève à un montant d'au moins cent mille euros. »
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'application du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS