publié le 11 septembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 20 sexies, inséré par la loi du 22 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2005;
Vu le protocole n° 154/6 du 26 juin 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'au 1er janvier 2006, de nouveaux tableaux de classification européens relatifs à la nature et à la localisation des lésions découlant des accidents du travail sont entrés en vigueur et se répercutent, pour les accidents survenus à partir de cette date, sur le contenu des données que les services publics doivent communiquer au Fonds des Accidents du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'annexe Ière à l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail, remplacée par l'annexe Ière à l'arrêté royal du 6 décembre 2005, est remplacée par l'annexe Ière du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux déclarations d'accidents du travail survenus depuis le 1er janvier 2006.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe Ire à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.
Annexe Ire : Eléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail 1. Numéro de l'accident chez l'employeur.2. Accident du travail ou sur le chemin du travail.3. Lieu de l'occupation habituelle.4. Code Nace Bel.5. Numéro d'entreprise.6. Numéro d'unité d'établissement.7. Nombre de membres du personnel.8. Langue de la victime.9. Date d'entrée en service de la victime.10. Catégorie professionnelle de la victime.11. Fonction habituelle de la victime dans l'administration (code CITP).12. Date de l'accident.13. Heure de l'accident.14. Lieu de l'accident.15. Type de travail (code SEAT en annexe III), sauf si l'accident a entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de quatre jours, le jour de l'accident non compris.16. Déviation (tableau A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail).17. Agent matériel associé à la déviation (tableau B de l'annexe IV de l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité).18. Contact - modalité de la blessure (code SEAT en annexe IV), sauf si l'accident a entraîné une incapacité temporaire de travail de moins de quatre jours, le jour de l'accident non compris.19. Nature de la lésion.20. Localisation de la lésion.21. Accident mortel.22. Durée prévue de l'incapacité temporaire de travail.23. Taux prévu d'incapacité permanente de travail.24. Exercice de la fonction habituelle.25. Accident subi en dehors des fonctions, causé par un tiers en raison d'un acte antérieur accompli dans l'exercice des fonctions.26. Numéro de registre national de la victime.27. Date de naissance de la victime.28. Sexe de la victime.29. Nationalité de la victime.30. Situation du dossier. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN