publié le 14 octobre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au crédit d'heures de formation syndicale dans les ateliers sociaux
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au crédit d'heures de formation syndicale dans les ateliers sociaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au crédit d'heures de formation syndicale dans les ateliers sociaux.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 16 avril 2003 Crédit d'heures de formation syndicale dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68554/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et agréés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.Conformément à la convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises (Moniteur belge du 1er juin 1971) et ses modifications, notamment à l'article 21, les parties signataires conviennent d'octroyer aux représentants du personnel, dans les limites spécifiées ci-après, certaines facilités pour suivre des réunions de formation nécessaires pour l'exercice de leur mission. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 3.A cette fin, le crédit d'heures nécessaire est mis à la disposition des organisations syndicales représentées dans les comités pour la prévention et la protection au travail et/ou les délégations syndicales et/ou les conseils d'entreprise afin de permettre à leurs délégués de suivre, sans perte de salaire, les initiatives de formation et les réunions syndicales externes qui : 1. sont organisées par les organisations représentatives de travailleurs et 2.visent à offrir un complément de connaissances économiques, sociales et techniques utiles pour l'exercice de leur mission de représentants du personnel.
Art. 4.§ 1er. Le nombre de jours d'absence autorisée mis à la disposition de certaines organisations représentatives de travailleurs est égal, pour la durée totale des mandats, à quatre jours par an par mandataire effectif, octroyés ou obtenus sur la base de la liste présentée par l'organisation représentative de travailleurs dans le comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale et le conseil d'entreprise. § 2. Si, pour un statut salarié donné (ouvriers ou employés), il n'y a que des mandataires suppléants de façon que le(s) mandataire(s) de cette catégorie professionnelle n'a(ont) pas droit aux jours de congé syndical (en vertu de l'article 4, § 1er), il est octroyé quatre jours d'absence autorisée au(x) mandataire(s) suppléant(s), avec maintien du salaire. Ce nombre reste limité à 4 jours par an sans préjudice du fait qu'il y ait plus d'un mandataire suppléant de cette catégorie de travailleurs.
Au cas où il y aurait deux mandataires suppléants de cette catégorie de travailleurs appartenant à différentes organisations de travailleurs, ces quatre jours par an seront répartis parmi les deux mandataires suppléants. Concrètement, cela signifie que les deux mandataires disposent dans un tel cas de deux jours. § 3. Il peut être fait usage du nombre autorisé de jours mis à la disposition d'une organisation représentative de travailleurs par les délégués effectifs et/ou suppléants de cette organisation de travailleurs. § 4. Une absence en application de la présente convention collective de travail ne peut être d'une durée de moins d'une demi-journée.
Art. 5.Les organisations représentatives de travailleurs doivent introduire, au moins quatorze jours civils à l'avance, une demande auprès de l'employeur pour obtenir, pour leurs membres concernés, le congé nécessaire pour assister aux initiatives organisées.
Cette demande contiendra : 1. les noms des mandataires syndicaux en faveur de qui le congé est demandé, ainsi que la durée de leur absence;2. le titre, la date et l'heure de l'initiative pour laquelle la participation est demandée. L'employeur met immédiatement au courant l'organisation représentative concernée de travailleurs et de manière dûment motivée quand une personne ne peut participer, pour des raisons impérieuses de service, aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son accord.
Art. 6.Tous les différends auxquels l'application de la présente convention collective de travail pourrait donner lieu peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 16 avril 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE