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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 20 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202611
pub.
20/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202611/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 29 septembre 2003 Conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72104/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs barémisés occupés dans un contrat de travail de durée indéterminée, de durée déterminée et pour un travail nettement défini, entrés en service le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure.

Par "travailleur barémisé" on entend : le travailleur à qui le système de qualification et de rémunération barémique, repris dans la présente convention collective de travail est d'application.

Les travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2002.

Dénonciation § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée en tout ou en partie moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux autres parties.

La lettre recommandée précise les points de la convention collective de travail sur lesquels porte la dénonciation et les raisons de celle-ci.

Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le préavis a été notifié. CHAPITRE III. - Emploi dans les entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs sont engagés comme employés sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou pour un travail nettement défini. § 2. Les travailleurs peuvent être engagés sur base de temps plein ou de temps partiel. Les avantages légaux et extralégaux sont octroyés prorata temporis la durée de leur occupation, sauf stipulation contraire formelle. CHAPITRE IV. - Rémunération Salaire mensuel

Art. 4.§ 1er. Le salaire mensuel est établi sur base du barème repris en annexe 1ère et est exprimé en euro; (coefficient index = 1 - base index santé 1996).

Les plages salariales contiennent un salaire minimum, la "norme" et un salaire maximum, la "norme+".

Le salaire mensuel du travailleur est déterminé par : - la qualification de la fonction basée sur le contenu de la fonction et les compétences requises pour l'exécution de celle-ci. Cette qualification détermine l'appartenance de la fonction à une des plages salariales. - l'ancienneté "barémique" dans l'entreprise. Sur base d'expérience acquise antérieurement dans d'autres entreprises, cette ancienneté peut être majorée au moment de l'engagement ou après la période d'essai; L'attribution de l'augmentation annuelle d'ancienneté selon la "norme" est acquise d'office. - l'exercice de sa fonction. En cas d'exercice normal de la fonction, le salaire minimum "norme" est fixé dans le barème en fonction de l'ancienneté.

Le barème en cas d'exercice de la fonction selon la "norme" et l'évolution salariale individuelle en cas d'exercice de la fonction selon "norme+", figurent en annexe 1ère.

Salaire horaire mensuel § 2. Le salaire horaire mensuel est égal au salaire mensuel divisé par le nombre moyen d'heures prestées mensuellement, à savoir, 165,3 heures. La formule est établie comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Qualification des fonctions § 3. La qualification des fonctions est régie par les règles prévues par la "commission de qualification, des employés des entreprises de gaz et de l'électricité", composée paritairement, prévue par la Commission paritaire d l'industrie du gaz et de l'électricité. Elle est compétente pour toutes les questions relatives aux principes et à la méthode de qualification.

La procédure et les modalités d'application de la méthode de qualification qui ont été élaborées par la "commission de qualification" et le "jury national" sont d'application.

La qualification des fonctions s'opère sur base de 14 classes énoncées au barème mentionné ci-dessus.

Tant que reste d'application le système actuel de classification, les fonctions sont rangées dans 8 plages de rémunération correspondantes comme suit : - en classe 1 et 2 sont rémunérées en plage A; - en classe 3 et 4 sont rémunérées en plage B; - en classe 5 et 6 sont rémunérées en plage C; - en classe 8 sont rémunérées en plage E; - en classe 9 sont rémunérées en plage F; - en classe 10 sont rémunérées en plage G; - en classe 11 à 14 sont rémunérées en plage H. Si l'introduction d'un nouveau système de classification est décidé au sein de la commission paritaire, les fonctions sont : - classées avec un organisme spécialisé selon des modalités établies conventionnellement; - rémunérées dans la plage salariale A à H correspondante et la fourchette fixée pour chacune de ces classes.

Indexation des salaires § 4. Les salaires définis dans le barème suivent les fluctuations de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé publié à la fin de chaque mois au Moniteur belge et correspond au niveau 108,97 de l'index santé quadrimestriel (base 1996 = 100) de septembre 2001.

Les salaires sont adaptés à la hausse - et à la baisse avec immunisation d'un mois - le premier jour du mois qui suit le mois auquel se rapporte l'indice des prix à la consommation, par application d'un coefficient multiplicateur d'indexation qui correspond au niveau atteint par cet indice.

Paiement § 5. Le dernier jour ouvrable du mois de prestation en cours, ou le jour ouvrable qui précède si le dernier jour ouvrable tombe un dimanche ou un jour férié, il est procédé au paiement du salaire mensuel normal et des éventuelles prestations supplémentaires du travailleur concerné. La rectification sur base d'éléments introduits tardivement a lieu le dernier jour ouvrable du mois qui suit.

Affectation à une fonction de qualification moindre § 6. Un travailleur affecté à une fonction de qualification moindre garde le salaire de la fonction plus élevée, si l'affectation à une fonction de qualification moindre est consécutive : 1° à une fusion d'entreprises;2° à une réorganisation administrative décidée par l'entreprise;3° à une réduction des capacités du travailleur du fait d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle figurant sur la liste légale ou reconnue par le Fonds des maladies professionnelles. Remplacement temporaire d'un travailleur appartenant à une plage salariale supérieure § 7. Par "remplacement temporaire", on entend : exclusivement le remplacement complet et réel d'un agent d'une plage salariale supérieure, temporairement empêché d'exercer sa fonction.

Le remplaçant doit faire l'objet d'une désignation nominative expresse par un supérieur hiérarchique.

Pour pouvoir prétendre, lors d'un remplacement temporaire, au salaire complémentaire défini ci-dessous, le remplaçant doit avoir accompli à titre probatoire des remplacements temporaires d'une durée totale de trente jours ouvrables au moins sur une période de trois années civiles consécutives.

Les remplacements pendant des périodes de congé n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours.

Le salaire complémentaire de remplacement temporaire s'acquiert par journée entière de remplacement.

Ce salaire complémentaire est la différence sur base journalière, entre le salaire réel du remplaçant et le salaire dans la plage salariale supérieure conformément à l'ancienneté du travailleur remplaçant à la "norme".

Si le remplacement temporaire atteint une durée continue maximum d'un an, une décision intervient à ce moment en entreprise. CHAPITRE V. - Durée de travail, régimes de travail, horaires de travail Durée de travail

Art. 5.§ 1er. 1. Chaque travailleur doit prester effectivement 1 656,8 heures de travail par an réparties sur 218 jours.

Les périodes assimilées prévues au chapitre 3 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) ainsi que les suspensions prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) sont incluses dans ces 1 656,8 heures.

Les congés légaux, 20 jours et les jours de congé complémentaire en application de l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail, 13 jours, en sont exclus.

Durée de travail hebdomadaire moyenne sur base annuelle 2. Les travailleurs prestent en moyenne 35,83 heures par semaine compte tenu de l'octroi de 13 jours de congé complémentaires à valoir sur toute réduction du temps de travail. Durée de travail hebdomadaire de prestations 3. Chaque travailleur preste 38 heures par semaine. Durée de travail journalière de prestations 4. Chaque travailleur preste 4 journées de 7,75 heures du lundi au jeudi et 1 journée de 7 heures le vendredi ou éventuellement le samedi si ce jour est considéré comme un jour de travail normal. Dans les horaires glissants ou alternatifs, la durée de travail journalière de prestations est adaptée.

Valorisation de la journée en périodes assimilées 5. Chaque jour de suspension du contrat de travail, est comptabilisée à 7,6 heures. Régimes de travail § 2. Les travailleurs prestent 218 jours par an : le calcul s'en effectue comme suit : 365 jours - 52 dimanches - 52 jours non prestés de la semaine, en principe le samedi - 10 jours fériés - 20 jours de congé légal - 13 jours de congé à valoir sur une réduction du temps de travail.

Il y a 2 régimes de travail : - le régime de travail discontinu : le travailleur effectue ses prestations en 5 jours; - le régime de travail continu : le travailleur effectue ses prestations selon des rôles prédéterminés étalés le cas échéant sur 7 jours par semaine.

Horaires Limite journalière des prestations § 3. 1. L'horaire de travail se situe entre 6 et 20 heures.

Horaires normaux 2. Chaque conseil d'entreprise définit dans le règlement de travail les horaires qui sont normalement en vigueur au sein de l'entreprise, de l'industrie ou des unités techniques d'exploitation respectives. Tous les travailleurs sont engagés dans le cadre d'un horaire glissant pour autant et dès qu'un système de mesurage contrôlable est mis en place. Le principe de base d'un horaire glissant est une certaine liberté compatible avec les impératifs de service dans des plages horaires de début et de fin de journée. Le règlement de l'horaire glissant est établi par chaque conseil d'entreprise et en cas d'absence avec la délégation syndicale.

Autres horaires Horaires établis en conseil d'entreprise et en cas d'absence avec la délégation syndicale 3. a.Les conseils d'entreprise peuvent définir eux-même des horaires alternatifs tout en respectant les limites maximum absolues suivantes : - le temps de travail hebdomadaire ne peut excéder les 45 heures; - le temps de travail journalier ne peut excéder les 12 heures.

L'employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que, à aucun moment dans le courant de l'année, la durée totale du travail exécuté ne dépasse de plus de 65 heures la durée de travail moyenne hebdomadaire de prestations de 38 heures multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaine déjà écoulées de l'année.

Sursalaires et avis préalable b. Dans les horaires alternatifs, les huit premières heures de la journée sont payées à 100 p.c., la neuvième et la dixième heure sont payées à 120 p.c. La onzième et la douzième heure sont rémunérées à 150 p.c. Ces coefficients ne se cumulent pas avec d'autres éventuels coefficients.

S'il est fait appel à ces horaires pour des travaux temporaires définis, les travailleurs concernés doivent en être avertis au moins sept jours civils à l'avance.

Prestations de samedi § 4. Dans le cadre de ces horaires alternatifs, le travailleur fournit maximum 10 prestations le samedi par année civile. Le sursalaire pour ces prestations s'élève à 50 p.c. Ce coefficient ne se cumule pas avec d'autres éventuels coefficients. § 5. Il y a "horaire décalé" lorsqu'aucun horaire alternatif n'est fixé et s'il y a décalage de 4 heures minimum par rapport à l'horaire existant du travailleur.

Le sursalaire lié au décalage s'élève à 10 p.c. et porte sur la totalité des prestations.

Mesurage § 6. Un système de mesurage contrôlable est mis en place pour l'enregistrement des prestations fournies dans le cadre des horaires alternatifs, des horaires décalés et des horaires glissants.

Horaire applicable § 7. Le travailleur ne peut refuser d'effectuer un horaire qui est déterminé dans l'article 5. CHAPITRE VI. - Règlements spécifiques Service continu - service en équipes successives Notions

Art. 6.§ 1er. 1. Le "service continu" est une organisation du travail couvrant 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours.

Le "service en équipes successives" est une organisation de travail : - couvrant les heures de jour entre 6 heures et 22 heures. Les pauses sont de 8 heures; - les éventuelles prestations de nuit ont lieu de 22 heures à 6 heures.

Coefficient de majoration 2. Un coefficient de majoration est appliqué au salaire mensuel des travailleurs travaillant en service continu. Ce coefficient de majoration est établi il est tenu compte : a. de la pause de nuit;b. du travail dans les pauses de jour entre 6 et 22 heures;c. des pauses du samedi;d. des pauses du dimanche. Ce coefficient est établi il est tenu compte du régime d'organisation du travail sans aucune interruption.

Pour le travail du samedi, le sursalaire s'élève à 100 p.c.; pour le travail du dimanche, le sursalaire s'élève à 100 p.c.; pour les pauses de nuit, le sursalaire s'élève à 25 p.c.; pour les pauses de jour, le sursalaire s'élève à 10 p.c..

Le coefficient forfaitaire de majoration s'élève actuellement, en fonction de la durée du temps de travail hebdomadaire de prestations de 38 heures, dans un : - régime de six semaines/équipes : 1,31 p.c.; - régime de sept semaines/équipes : 1,26 p.c.; - régime de huit semaines/équipes : 1,23 p.c.

La méthode de calcul est reprise en annexe 2 et peut être appliquée à d'autres régimes.

Le coefficient de majoration est appliqué sur : - le salaire mensuel afférent à chaque mois de prestations effectives; - le salaire du mois au cours duquel le travailleur prend ses vacances annuelles légales et conventionnelles complémentaires; - le 13e mois; - le salaire pris comme base pour le calcul des allocations octroyées en tant que revenu garanti en cas d'accident du travail ou d'accident sur le chemin du ou vers le travail, ou en cas de maladie professionnelle pendant la 1re année.

Ce coefficient est appliqué pour autant que la règle de solidarité soit respectée selon les principes repris en annexe 3.

Ce coefficient ne s'applique pas au salaire servant de base au calcul : - de la prime de jubilé; - des compléments de ressources de retraite, de maladie, d'invalidité et de survie; - du salaire mensuel garanti.

Majoration du salaire pour les travaux effectués en équipes successives 3. En cas de service en équipes successives pendant les heures de jour comprises entre 6 heures et 22 heures, un coefficient de majoration de 10 p.c. est octroyé sur la totalité de la prestation.

En cas de service en équipes successives pendant les heures de jour et de nuit, les coefficients spécifiques de 10 p.c. et de 25 p.c. pour les prestations de nuit sont octroyés.

Coefficient de majoration pour le travail de nuit 4. Le coefficient de majoration pour le travail de la pause de nuit est de 25 p.c.. On entend par "pause de nuit" : les pauses de 22 heures à 6 heures ou de 23 heures à 7 heures. 5. Les prestations dans un horaire de travail en continu et l'intégration dans un service de garde ne peuvent avoir lieu que moyennant l'accord du travailleur. Garde Types de garde : garde d'intervention et télégarde Notions § 2. 1. Le travailleur de garde a une liberté de mouvement et d'activité compatible avec l'exercice de sa garde. Il est susceptible d'être sollicité par tout moyen de communication déterminé par l'employeur.

Il existe deux sortes de gardes : - Une "garde d'intervention sur place" : le but de cette garde est d'intervenir dans les cas d'urgence et dans un délai maximum fixé par l'employeur sur le réseau ou chez un client dans le secteur qui lui est attribué. - Une "télégarde" : les interventions du travailleur sont effectuées par téléphone ou par ordinateur.

Coefficient de majoration Garde d'intervention sur place 2. a.Le coefficient de majoration pour garde d'intervention est applicable au salaire mensuel des travailleurs qui effectuent une garde.

Pour une garde d'une journée assurée du lundi au vendredi, le coefficient de majoration est égal à 1,0158 par journée de garde.

Pour une garde d'une journée assurée le samedi, le dimanche ou un jour férié, le coefficient de majoration est doublé, ce qui équivaut à 1,0316.

Pour une semaine de garde de 7 jours d'affilée, le coefficient est de 1,1422.

Pour une semaine de garde comprenant un jour férié, le coefficient est donc de 1,1580.

Télégarde b. La moitié des coefficients des gardes d'intervention définis à l'article 6, § 2, 2, a, est appliquée. Modalités de paiement c. La garde est assurée en principe selon un rôle fixe et avec application de la règle de solidarité;le paiement de la garde est forfaitaire par mois et porte effet sur le 13e mois et le double pécule de vacances.

Si la garde de la semaine ou de la journée est assurée en dehors d'un rôle fixe et sans application de la règle de solidarité, le paiement se fait par garde.

Prestations de garde effectives pendant les gardes (article 26, §§ 1er et 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971), repos compensatoire, paiement du salaire. 3. Prestations de garde effectives un jour de semaine y compris le jour ouvrable non presté : si des heures de travail effectif sont fournies, aucun repos compensatoire n'est accordé pour ces heures;le salaire en est payé.

Prestations de garde effectives un dimanche ou un jour férié : si des heures de travail effectif sont fournies un dimanche ou un jour férié, elles sont compensées selon les principes repris ci-dessous concernant les heures supplémentaires prestées un dimanche.

Sursalaires pour ces prestations de garde effectives dans le cadre de l'articel 26, §§ 1er et 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. 4. Les sursalaires applicables sont ceux prévus ci-dessous en cas de prestation d'heures supplémentaires, comme prévu à l'article 6, § 3.5. Le travailleur ne peut refuser d'effectuer une garde dont le rôle est égal ou inférieur à 1 semaine sur 4.A titre exceptionnel, ceci peut être temporairement 1 semaine sur 3.

Heures supplémentaires Règles générales § 3. 1. Les entreprises s'engagent à limiter la prestation d'heures supplémentaires au minimum compatible avec les besoins réels du service, sauf cas de force majeure et en tenant compte également des limitations légales en la matière.

Définitions 2. a.Sont considérées comme "heures supplémentaires" : les heures de travail effectuées au-delà de la limite journalière définie dans l'horaire applicable au travailleur au moment de la prestation; c'est-à-dire : - dans le cadre d'un horaire normal fixe, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent cet horaire, soit au-delà de 7,75 heures les 4 journées de la semaine où l'on preste 7,75 heures, en principe du lundi au jeudi, et au-delà de 7 heures le 5e jour de prestation de la semaine; - dans le cadre d'un horaire normal glissant, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée maximale de la journée, soit 9 heures; - dans le cadre d'un horaire alternatif, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée du travail prévue pour l'horaire de la journée où a lieu cette prestation; - de la limite hebdomadaire de 38 heures; - sont comprises dans cette limite, les périodes assimilées prévues à l'article 5, § 1er, a. - et, en tout état de cause, de la limite annuelle de 1656,8 heures, telle qu'elle est définie dans l'article 5, § 1er ci-dessus. b. Sont appelées "heures complémentaires" : les heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel hebdomadaire à temps partiel lorsque celui-ci est inférieur à l'horaire conventionnel de 38 heures dans le secteur gaz et électricité et ce jusqu'à un quota de 12 heures par mois. Les heures qui dépassent ce maximum sont considérées comme heures supplémentaires.

Salaires, sursalaires et repos compensatoire 3. Les heures supplémentaires prestées donnent lieu à un repos compensatoire ou paiement du salaire lorsque le repos compensatoire n'est pas prévu par la loi. Sauf réglementation contraire, les heures supplémentaires prestées dans les cas repris ci-dessous à l'occasion d'un accident survenu ou imminent ou dans le cadre de travaux urgents aux machines et installations propres en application de l'article 26, §§ 1er et 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, donnent lieu à paiement du salaire sans compensation.

Un tableau détaillé des types d'heures supplémentaires est repris en annexe 4.

Modalités de la compensation 4. Les modalités de compensation suivantes sont d'application : a.les heures complémentaires et supplémentaires sont portées au compte individuel mensuel; b. le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale du siège reçoit mensuellement communication d'un état récapitulatif global des heures supplémentaires par type d'heure (voir également en annexe 4);c. les congés compensatoires sont pris conformément à l'article 26bis, § 3, 3e alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971 par jours entiers dans les délais impartis par la loi (voir annexe 4) et moyennant l'accord de la hiérarchie;ils peuvent, avec l'accord de la hiérarchie, être pris par fraction de minimum 2 heures; d. chaque jour complet de congé compensatoire équivaut à 7,6 heures;e. si, établi comme il est dit ci-dessus, le compte trimestriel fait apparaître le droit à un nombre fractionnaire de jours de compensation, la fraction est reportée d'un trimestre à l'autre pour donner lieu à l'octroi d'un jour compensatoire dès que la somme des fractions se trouve égale au diviseur sus indiqué;f. les jours de repos compensatoire imposés par la loi sont pris, de préférence, le plus rapidement possible à la demande du travailleur, selon les possibilités du service et en tout cas dans les délais prescrits par la loi;g. pour les cas où la loi ne prévoit pas de compensation, les prestations sont payées. Modalités de paiement 5. Les heures supplémentaires dûment justifiées par une nécessité de service, prestées en dépassement de l'horaire journalier, hebdomadaire ou annuel du travailleur sont totalisées;s'il est fourni du travail pendant le jour normalement chômé de la semaine, ces heures sont ajoutées au total.

Conformément à la loi : - toutes les heures du total ainsi obtenu sont payées au sursalaire de 50 p.c.; - les heures supplémentaires prestées le dimanche, pendant un jour férié légal ou le jour de remplacement sont payées au sursalaire de 100 p.c.

Par exception à la loi, les heures supplémentaires prestées un samedi à condition qu'aucune prestation ne soit planifiée dans le cadre d'un horaire alternatif sont payées avec un sursalaire de 100 p.c.

Pour les heures pour lesquelles il y a un repos compensatoire, seul le sursalaire défini ci-dessus est payé avec les prestations du mois.

Pour les autres, où il n'y a pas de repos compensatoire, le salaire normal et le sursalaire sont payés avec les prestations du mois.

Pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît de travail et intervention sur un accident survenu ou imminent pour compte de tiers, non compensées dans les 6 mois prévus par la loi, le salaire normal est payé avec les prestations du mois qui suit la fin de ce délai de 6 mois.

Crédit d'heures supplémentaires 6. Un crédit d'heures supplémentaires est prévu en application de l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.Ce crédit d'heures de 65 heures peut être reporté à l'année suivante.

Rappel au travail imprévu § 4. Par "rappel au travail imprévu" on entend : le rappel d'un travailleur rentré chez lui après avoir accompli sa tâche journalière ou un jour d'inactivité, quelle que soit la cause de cette inactivité, et qui n'a pas été informé de cet éventuel rappel, ni dans le courant de la journée, ni plus tôt. Il s'agit en l'occurrence de travailleurs qui n'assurent pas de service de garde au moment du rappel.

Le travail effectué est rémunéré pour sa durée réelle, conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.

En outre, il est accordé en plus, en compensation du dérangement imposé au travailleur, une rémunération forfaitaire correspondant à 2 heures de salaire horaire mensuel du travailleur en cas de rappel au travail pendant un jour habituel de travail, et à 4 heures de salaire horaire mensuel du travailleur en cas de rappel un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou le jour de remplacement de celui-ci.

Cette indemnité forfaitaire couvre le temps de déplacement vers le lieu d'intervention et le dérangement.

Si le travailleur fait usage de son véhicule personnel pour rejoindre le lieu de travail, le parcours aller-retour lui est payé sur base du tarif kilométrique en vigueur pour les déplacements de service avec véhicule personnel.

Si le travailleur est amené, du fait du rappel au travail, à exposer des frais de nourriture, il reçoit une indemnité sur base d'une note de frais conformément aux règlements d'application en la matière dans l'entreprise.

Prime d'adaptation réductible lors de la modification de la structure du service de garde et de service continu Réorganisation § 5. 1. Si l'entreprise vient à modifier ou à supprimer l'organisation du service de garde et de pause tournante, il est accordé aux travailleurs qui ont effectué pendant minimum 3 années consécutives de telles prestations, à titre de mesure transitoire, une prime d'adaptation réductible pendant une période de cinq ans maximum.

Raisons de santé, motif disciplinaire 2. Ne peut prétendre à cette prime d'adaptation, le travailleur retiré du service de pause tournante ou de garde en raison : - de raisons de santé consécutives à une maladie ou à un accident "vie privée" ou sur le chemin du et vers le travail, établies à son intervention ou à celle de l'entreprise; - de sa propre demande pour toutes autres raisons; - de retrait du service pour motif disciplinaire dûment établi en suite de la procédure du règlement de travail.

Accident de travail et maladie professionnelle 3. Si un travailleur est retiré des services continus ou de garde pour des raisons de santé découlant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la prime d'adaptation réductible est également octroyée.4. Cette adaptation réductible est calculée et fixée comme suit : a.base de calcul : - en cas de suppression : le montant indexé (dernier index salarial au moment du changement de régime) de l'indemnité de garde ou de continu, exprimé en euro, au moment où le régime existant a été appliqué pour la dernière fois; - en cas de diminution du service de ou pause tournante : ce montant est adapté selon le prorata de la diminution.

Indexation b. Le montant n'est plus indexé. c. Détermination de la prime d'adaptation réductible : le montant de la prime d'adaptation, mentionné au § 1er, est dégressif et est fixé à : - 100 p.c. pendant la première année; - 80 p.c. pendant la deuxième année; - 60 p.c. pendant la troisième année; - 40 p.c. pendant la quatrième année; - 20 p.c. pendant la cinquième année; pour disparaître complètement après la cinquième année. d. Imputation et modalités de paiement : - l'adaptation réductible est payée avec le salaire du mois en cours (13 fois par an); - l'adaptation réductible sera prise en compte pour le calcul du double pécule de vacances; - les modifications salariales découlant d'augmentations d'ancienneté, de promotions ou d'augmentation générale de programmation sociale, réduisent le montant de l'adaptation réductible. 5. Les travailleurs retirés du service de garde ou de continu ou soumis à une réduction d'un de ces services suite à la modification de la structure des services, bénéficient d'une priorité pour réintégrer la garde ou la pause tournante en cas de disponibilité d'une fonction comparable dans un service de garde ou de continu, soit dans leur entité actuelle, soit dans une autre entité, et qui est compatible avec leurs possibilités.Le cas échéant, l'adaptation réductible disparaît. 6. Pour autant que la formation ou le recyclage requis ait été dispensé, le travailleur concerné ne peut, pendant la période de paiement de la prime d'adaptation réductible, refuser une fonction en garde ou en continu qui lui est proposée et ce quel que soit le régime de travail originaire.Le refus non fondé d'une telle fonction proposée entraîne la suppression immédiate de la prime d'adaptation. 7. La prime d'adaptation réductible ne peut être cumulée avec des sursalaires spécifiques liés aux prestations, en horaire alternatif, en horaire décalé, en équipes successives, en gardes ou en service continu.Si un travailleur bénéficiant de la prime d'adaptation réductible, refuse d'effectuer les prestations qui lui sont demandées, en horaire alternatif, en horaire décalé, en garde, en continu ou en équipes successives, il perd immédiatement l'avantage de l'adaptation réductible.

Conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail, les prestations en pause de nuit ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord expresse du travailleur si celui-ci n'effectuait pas précédemment du travail en pause de nuit. En cas de désaccord, ceci est considéré comme raison fondée de refus. 8. L'adaptation réductible disparaît dès le moment où le travailleur concerné a la possibilité d'accéder à un régime quelconque de départ anticipé, nonobstant le fait qu'il profite ou non de cette possibilité.9. Pour les travailleurs des "installations nucléaires possédant une habilitation", les règles prévues dans les accords existants dans les centrales nucléaires sont d'application. Mobilité § 6. Dans l'attente d'une convention collective de travail spécifique, les accords en vigueur dans l'entreprise sont d'application. CHAPITRE VII. - Primes et autres avantages Prime de fin d'année

Art. 7.§ 1er. Une prime de fin d'année, équivalente à un mois de salaire, est payée avec le salaire de décembre aux travailleurs ayant minimum un an de service au 31 décembre de la même année.

L'octroi est effectué au prorata des mois prestés à partir de la date d'engagement, pour les personnes engagées l'année précédente.

Si le travailleur n'est plus en service au 31 décembre, la prime de fin d'année est acquise au prorata des mois prestés, sauf en cas de licenciement pour motif grave.

Les primes et sursalaires en sont exclus. La prime de fin d'année n'entre pas dans le calcul du pécule de vacances.

Prime liée à l'évolution du dividende § 2. Une prime liée à l'évolution du dividende de l'entreprise est octroyée chaque année en juin.

Le montant de cette prime est de 371,85 EUR sur lequel est calculé le pécule de vacances.

La valeur de cette prime de 371,85 EUR varie selon l'évolution du dividende versé aux actionnaires : - si le dividende de l'année clôturée est x p.c. supérieur au dividende de l'année précédente, la valeur de la prime est de 371,85 EUR (1 + (x : 100)) avec une augmentation maximale de 0,25 p.c.; - si le dividende de l'année clôturée est x p.c. inférieur au dividende de l'année précédente, la valeur de la prime est de 371,85 EUR (1 - (x : 100)) avec une diminution maximale de 0,25 p.c.

Réduction sur les produits gaz et électricité des entreprises § 3. Une réduction établie sur base des dispositions légales en la matière octroyée sur les factures de vente aux particuliers de l'électricité et du gaz est d'application après la fin de la période d'essai.

Cette réduction est uniquement valable pour la consommation en Belgique et est seulement d'application au domicile légal du travailleur, à savoir, le domicile mentionné sur la fiche fiscale. Il n'est pas appliqué aux consommations une seconde résidence.

Cette réduction est uniquement valable pour la consommation du gaz et de l'électricité produite ou transportée ou distribuée ou vendue par l'entreprise concernée.

Cette réduction s'applique aux consommations pour les besoins personnels ainsi que pour les personnes à charge de l'ayant droit résidant sous le même toit, faisant partie du ménage et étant réellement à sa charge.

La consommation d'énergie à des fins commerciales, artisanales et agricoles n'est pas prise en considération.

S'il n'est pas possible de relever la consommation, dans les cas exceptionnels où l'ayant droit n'a pas de compteur à son nom, une formule d'équivalence doit être appliquée pour le calcul de la réduction tarifaire en fonction du nombre de personnes vivant dans le ménage auquel appartient le travailleur.

Soins de santé et hospitalisation § 4. 1. Conformément à la recommandation de la Commission pour la protection de la vie privée du 3 août 2000, le remboursement des entreprises dans les coûts des soins médicaux et des prescriptions pharmaceutiques est effectué par une compagnie d'assurance spécialisée compétente, sur base d'états de frais originaux et contrôlables.

Le Fonds pour Allocations Complémentaires (FAC) de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, conformément à ses statuts, est chargé de et veille à l'exécution. 2. Dans la mesure où ils donnent droit à une intervention légale, où ils sont prescrits ou prestés par un médecin et où ils ont lieu en dehors de toute hospitalisation, sont remboursés : - tous les frais ayant trait au traitement médical; - tous les achats de médicaments prescrits par un médecin à l'assuré; - en général, tous les frais ambulatoires pour lesquels il y a intervention de l'Assurance maladie et invalidité, secteur du régime médical des soins de santé pour les travailleurs; - les préparations magistrales, avec ou sans intervention de l'Assurance maladie et invalidité, secteur du régime médical des soins de santé pour les travailleurs.

L'intervention représente la différence entre les frais encourus pour lesquels il y a une intervention légale et le montant de l'intervention légale.

L'intervention est égale en principe à 100 p.c. de cette différence mais est limitée au montant de l'intervention légale pour toute prestation et ce avant application de la franchise. 3. Les interventions pour traitements médicaux et prescriptions pharmaceutiques sont octroyées dès que ses frais, par an, dépassent la franchise de 24,79 EUR, indexable à l'index salaire du mois de janvier. D'éventuelles extensions aux interventions susmentionnées doivent être financées par le budget fonds social de l'entreprise ou de l'unité technique d'exploitation du travailleur concerné.

Couverture de base hospitalisation 5. Il est prévu une couverture de base hospitalisation avec une franchise fixe de 123,95 EUR, par personne assurée et par an. L'asbl Fonds pour Allocations Complémentaires (FAC) en établit les modalités.

Garantie de ressources en cas de maladie et accident vie privée, en cas de maladie professionnelle et accident du travail Maladies de moins d'un an § 5. 1. Une garantie de ressources est accordée en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident. Aucun sursalaire ou prime, à l'exception de la prime de fin d'année, n'entre dans la base de cette garantie de ressources.

Conformément aux dispositions légales, le premier mois d'incapacité de travail est couvert par le salaire garanti avec tous les éléments définis en cas de paiement normal comme si le travailleur était actif.

A partir du 31e jour, un complément à l'indemnité de mutuelle ou à l'assurance-loi est payé par un organisme assureur.

L'intervention de l'assureur consiste en un complément brut amenant les revenus du travailleur à 80 p.c. de son revenu garanti de référence.

En cas de retour après 10 mois d'absence, un contrôle d'aptitude à reprendre le travail est effectué. Ce contrôle est effectué en principe par un médecin désigné par l'employeur; il peut être effectué par le médecin du travail si le Comité pour la prévention et la protection au travail le prévoit.

Toute rechute ou nouvelle maladie intervenant dans les 6 mois de la reprise se cumule avec la précédente absence afin de calculer si le travailleur atteint une absence de 1 an.

Fonds social § 6. Chaque année, dans l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation, il est octroyé un budget d'un montant de 377,42 EUR par travailleur occupé, à l'index en date de décembre 2000 = 106,27, géré paritairement par le fonds social.

Ce budget est utilisé pour l'octroi d'avantages à caractère social.

Allocation mensuelle pour secourisme légal § 7. Lorsqu'un travailleur porteur du certificat délivré par un organisme agréé par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, constatant son aptitude à l'administration des premiers secours en cas d'accident, se voit confier, avec son accord, l'administration de ces secours en exécution des articles 174, 176, 2°, alinéa 2 et 177 du Règlement général pour la Protection du travail, il lui est attribué à partir de son affectation à cette mission, une allocation forfaitaire mensuelle de 14,11 EUR (base 1996 = 100). Elle est liée aux fluctuations de l'index santé, comme les salaires.

L'allocation est payée mensuellement, en même temps que le salaire.

L'allocation est payée pour autant que le travailleur demeure effectivement investi de sa mission de secouriste L'allocation n'est pas attribuée au personnel infirmier dont cette activité forme l'élément principal et permanent de leur emploi.

Prime de jubilé § 8. Une prime de jubilé de 3 mois de salaire est octroyée le mois qui suit celui où le travailleur atteint 25 ans d'ancienneté dans une entreprise collective de travail comprise dans le champ d'application de la présente convention.

Une prime de jubilé de 2 mois est octroyée à 30 ans d'ancienneté et d'1 mois à 35 ans d'ancienneté. CHAPITRE VIII. - Congés annuels Nombre de jours

Art. 8.§ 1er. Les travailleurs ont, outre les congés annuels légaux, droit à 13 jours de congé complémentaire à valoir sur toute réduction du temps de travail établie dans le cadre de l'article 28 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Il est conventionnellement établi qu'un jour de congé de réduction du temps de travail est équivalent à 10 minutes de la durée de travail hebdomadaire moyenne annuell Le travailleur a le droit de décider au cours de l'année civile de prendre effectivement tout ou partie de ces 13 jours de congé extralégaux.

S'il ne les prend pas, le salaire afférent aux journées qui ne sont pas prises avant le 31 décembre de l'année civile, est payé en même temps que le salaire du mois de janvier qui suit.

Prise des jours de congé § 2. Les congés extralégaux d'une année civile peuvent être pris pour la fin du mois de février de l'année suivante.

Les congés sont pris en accord avec la hiérarchie compte tenu des impératifs du service, des dispositions légales et des dispositions établies au règlement de travail.

Les congés peuvent être exceptionnellement pris pour une partie de journée avec un minimum de 2 heures.

Valorisation Valorisation en temps § 3. 1. Pour une journée complète, quel que soit l'horaire du travailleur pour ce jour, 7,6 heures sont comptabilisées.

Considérant que la valorisation de la journée en périodes assimilées est équivalente à 7,6 heures, le congé est reconverti en heures de la façon suivante, (20 + 13) x 7,6 heures = 250,8 heures.

Valorisation en salaire des jours de congé complémentaire 2. Le salaire afférent à une journée de congé non prise en application de l'article 8, § 1er (des 13 jours de congé à valoir sur la réduction du temps de travail) est calculé comme suit : salaire horaire mensuel x 7,6 heures.3. Les jours de congé qui n'ont pas été pris fin février sont payés. Simple et double pécule de vacances § 4. Le calcul du simple et double pécule légal de vacances tient compte des sursalaires liés aux heures supplémentaires, aux horaires alternatifs, aux horaires en équipes successives, aux horaires en continu, aux horaires décalés et aux gardes, prestés au cours de l'exercice de vacances. CHAPITRE IX. - Complément de retraite et de décès

Art. 9.Une assurance complémentaire de retraite et de décès est accordée aux travailleurs. Le Fonds de pension "Enerbel" est créé à cet effet. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 14, 3°, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Le président de la Commission paritaire de l'industrie du gas et de l'électricité a constaté, par protocole du 29 septembre 2003, joint en annexe de la présente convention collective de travail, que toutes les organisations représentées au sein de la commission paritaire, concernées par le conflit de travail sur les conditions de salaire et de travail pour les travailleurs entrés en service le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, dans une entreprise de la branche d'activité, après que les employeurs de la branche d'activité aient dénoncé le 16 novembre 2001 la plupart des conventions collectives de travail et accords collectifs, ont marqué leur accord avec le contenu de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 à la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de rémunération Calcul des coefficients à appliquer 1. Sursalaires globaux - pour travail en équipes le dimanche :52 x 24 x 100/100 = 1.248 - pour travail en équipes les jours fériés : 10 x 24 x 100/100 = 240 - pour travail en équipes le samedi : 52 x 24 x 100/100 = 1.248 - pour travail en équipes les jours ouvrables : (excepté le samedi) - équipes de jour : 251 x 16 x 10/100 = 401,6 - nuit : 251 x 8 x 25/100= 502 ______ Total 3.639,6 2. Traitements globaux pour une année complète - en régime de six équipes : 6 x 38 x 52 = 11.856 - en régime de sept équipes : 7 x 38 x 52 = 13.832 - en régime de huit équipes : 8 x 38 x 52 = 15.808 3. Coefficients à appliquer - en régime de six équipes : = 11.856 + 3.639,6/11.856 = 1,3070 (arrondi à 1,31) - en régime de sept équipes : 13.832 + 3.639,6/13.832 = 1,2632 (arrondi à 1,26) - en régime de huit équipes : 15.808 + 3.639,6/15.808 = 1,2303 (arrondi à 1,23) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de rémunération REGLE DE SOLIDARITE En cas d'absence suite à une décision de la direction (par exemple l'envoi en formation d'un membre du personnel en service continu ou service de garde et permanence) ou sur invitation de la direction (par exemple conseil d'entreprise, CPPT, conciliation paritaire), la direction désigne un remplaçant.

La direction désigne également un remplaçant en cas de maladie ou accident du travail d'un membre du personnel en service continu dans la mesure où la direction en est avertie à temps.

Dans les deux cas il est question de prestations supplémentaires effectuées par le remplaçant.

Dans les autres cas, les membres du personnel doivent assurer la continuité du service et chercher eux-mêmes leur remplaçant s'ils souhaitent s'absenter. Dans ces cas les prestations effectuées par le remplaçant ne sont pas considérées comme des prestations supplémentaires.

L'application de la règle de solidarité ne peut pas être contraire aux dispositions légales et conventionnelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 4 à la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de rémunération LOI SUR LA DUREE DU TRAVAIL (16 mars 1971) (arrêté royal n° 225 spécifique aux heures supplémentaires) (non applicable au personnel dirigeant et aux postes de confiance) 1. Définition d'heures supplémentaires : toute prestation dépassant 7 h 45 m (7 h) par jour ou 38 h par semaine, ou horaire différent défini par le conseil d'entreprise. 2. Rémunération : jours ouvrables : + 50 p.c. samedi, dimanche, jour férié, jour de remplacement : + 100 p.c. 3. Cas où les heures supplémentaires sont permises : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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