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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 08 novembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202607
pub.
08/11/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202607/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 mai 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 21 septembre 1981, Moniteur belge du 8 octobre 1981.

Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 1er octobre 2003 Coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" (Convention enregistrée le 26 novembre 2003 sous le numéro 68719/CO/120.02)

Article 1er.Cette convention collective de travail coordonne les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

Art. 2.Cette convention collective est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit des effets le 1er janvier 2003.

Elle peut être résiliée par une des parties signataires moyennant observation d'un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" Statuts Ier. Dénomination et siège social

Article 1er.Le 1er janvier 1981 est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Gand, à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (S-D-W).

Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin à tout autre endroit en Belgique.

II. Objet

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations, nécessaires à son fonctionnement;2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 4;3° d'assurer la liquidation de ces avantages;4° la prise en charge des cotisations patronales spéciales sur la prépension conventionnelle à temps plein et à mi-temps; de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux.

III. Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présents statuts par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur.

V. Gestion

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs.

Ce conseil est composé de dix membres, notamment : cinq représentants des employeurs et cinq représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Sous-commission paritaire de la préparation du lin parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la sous-commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat prend fin.

Art. 8.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et deux vice-présidents.

La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des travailleurs.

La première année, le groupe auquel appartient le président est désigné au sort.

Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des représentants des travailleurs.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins en font la demande. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par au mois un membre de chaque groupe et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Il agit en justice au nom du fonds et à la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.

Art. 12.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion.

VI. Financement

Art. 13.Le financement des avantages sociaux complémentaires se fait : a) pour les prépensionnés ayants droit pendant la période de 1981-1985 sous la forme d'avances sans intérêt à charge du Ministère des Affaires Economiques et par la voie d'une cotisation patronale.Cette cotisation couvre jusqu'au 31 décembre 1985 un pour cent des dépenses annuelles et elle est utilisée à partir du 1er janvier 1986 pour rembourser les avances sans intérêt. Chaque année, dans le courant du mois de février elle est versée au compte du Ministère des Affaires Economiques jusqu'au moment où les avances sans intérêt auront été remboursées; b) pour les nouveaux prépensionnés ayants droit à partir du 1er janvier 1990 par une cotisation patronale de 0,25 p.c. des salaires bruts non-plafonnés à 100 p.c.; c) pour les nouveaux prépensionnés ayants droit à partir du 1er janvier 1991 en outre par un prélèvement annuel dans le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" sur le résultat annuel de l'exercice précédent du fonds "allocation complémentaire de vacances" et ensuite du fonds "accompagnement social".En cas d'insuffisance, on puisera finalement dans les fonds prévus à l'article 10 des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Art. 14.a) La cotisation patronale prévue à l'article 13, alinéa a), est fixée à 0,025 p.c. des salaires bruts non-plafonnés à 100 p.c. b) La cotisation de 0,025 p.c. dont question au littera a) ci-dessus et la cotisation dont question à l'article 13, littera b), sont calculées sur les salaires bruts des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours.

Art. 15.a) Les cotisations sont perçues pour le compte du fonds, par le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Elles sont dues chaque trimestre par les employeurs.

Les dates d'échéance pour les trimestres de référence "deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année précédente" et "premier trimestre de l'année en cours" sont respectivement les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de l'année en cours. b) Les sommes dues pour chaque trimestre révolu, doivent être versées par l'employeur au compte de chèques postaux du fonds ou auprès d'une banque déterminée par le conseil d'administration. c) Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, l'employeur est obligé de payer à compter du premier jour qui suit la date d'échéance visée au littera a), une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, ainsi qu'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de l'Office national de sécurité sociale, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et rendue obligatoire par arrêté royal.

VII. Budgets et comptes

Art. 17.Les comptes du fonds seront vérifiés, annuellement et sur place, par l'Inspection des Finances auprès du Ministère des Affaires économiques et par les services compétents de ce Ministère.

Le fonds soumettra chaque année avant le 28 février, la situation des comptes au Ministère des Affaires Economiques. Le budget pour l'année suivante sera soumis au Ministère des Affaires économiques avant le 31 décembre. Une révision du budget est possible avant le 1er juillet.

Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 19.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Art. 20.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.

VIII. Contrôle

Art. 21.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Art. 22.Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin pendant le mois de septembre au plus tard.

IX. Liquidation

Art. 23.Les avances sans intérêt prévues à l'article 13 sont remboursées par le fonds. Le remboursement se fera annuellement et commencera après une période de cinq ans. Il sera égal au produit de la cotisation patronale supplémentaire qui sera prélevée à partir du 1er janvier 1986. Le taux de cette cotisation supplémentaire sera au moins égal au taux de cotisation moyen fixé pour les années 1981 jusque et y compris 1985.

X. Dissolution

Art. 24.La dissolution du fonds peut avoir lieu sur décision unanime de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, lorsqu'il a satisfait à ses obligations résultant de l'accord protocolaire du 17 mars 1981 entre les organisations patronales et syndicales, le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de l'Emploi et du Travail, octroyant une indemnité complémentaire sous forme d'une prépension conventionnelle et après que les avances visées à l'article 23 ont été remboursées.

Art. 25.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du fonds, la Sous-commission paritaire de la préparation du lin désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leur rémunération.

Les capitaux restants du fonds sont répartis comme suit : les ouvriers bénéficiaires reçoivent les avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue en application de l'article 5 de ces statuts, à partir de la date de la mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement complet des capitaux restants du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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