publié le 17 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 24 juin 2003 Formation (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68092/CO/149.01) En exécution des articles 12, 13, 14 et 15 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Section 1re. - Cotisations pour les groupes à risque
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 conclu le 17 janvier 2003, de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer (chapitre II - section 1ère) portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 et de l'accord national du 13 mai 2003, la perception de 0,15 p.c., prévue dans l'accord national 2001-2002 (article 14, § 1er) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. § 2. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du travail d'exempter en 2003 et 2004 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi". § 3. Les partenaires sociaux conviennent que, compte tenu des efforts du secteur dans le domaine des groupes à risque, une demande sera adressée au niveau sectoriel en vue de la suppression de l'obligation de procéder à l'embauche d'ouvriers avec un contrat de premier emploi. Section 2. - Définition des groupes à risque
Art. 3.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des dispositions dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds de sécurité d'existence en vue d'examiner des mesures d'accompagnement. § 2. Conformément à l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003, une cellule sectorielle pour l'emploi va être créée, dans le cadre du fonctionnement actuel de Formelec. Cette cellule est tout d'abord destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le secteur (notamment via une banque de donnée "emplois vacants"). Ensuite, elle sera responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel emploi - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.
Au sein de Formelec, un groupe de travail paritaire développera cette cellule pour l'emploi pendant la durée de l'accord. A cet effet, on veillera à éviter des abus et des doubles emplois avec les services publics (Forem, VDAB, ORBEM, ADG). Section 3. - Système de formation en alternance
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à poursuivre la mise sur pied d'un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette fin, les projets pilotes déjà lancés (enseignement à temps partiel et contrat d'apprentissage des classes moyennes) dans ce cadre seront évalués. Le savoir-faire sera réparti sur l'ensemble du pays en fonction des évaluations.
Pour le financement de ces projets il est fait référence à l'article 11. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente Section 1re. - Cotisations pour la formation permanente
Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,60 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans l'accord national 2003-2004 (article 13, § 1er) et conclue pour une durée indéterminée. Section 2. - Missions de Formelec
Art. 6.§ 1er. La mission de base de Formelec consiste à : - appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : 1. examen des besoins de qualification et de formation;2. développement de projets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente;3. surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur;4. afin d'assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation;5. afin de soutenir de façon optimale les initiatives de formation au niveau de l'entreprise pour ouvriers et employés, une meilleure harmonisation et coopération entre Formelec et Cefora sera recherchée. Dans ce cadre, l'asbl Formelec doit pouvoir disposer des données des employés engagés par des employeurs du secteur de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, pour que les employeurs puissent faire participer ces employés aux formations organisées par Formelec à des conditions intéressantes; 6. autres initiatives de formation à déterminer par le secteur. § 2. En outre, les missions de Formelec incluent : 1. la possibilité, à titre expérimental, de développer des activités payantes limitées et d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans la formation permanente.Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales pour ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec; 2. déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la convention collective de travail du 10 juillet 2001 et à l'article 10 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003. Section 3. - Crédit-prime
Art. 7.§ 1er. Compte tenu de l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003, les entreprises sont tenues d'accorder à partir du 1er janvier 2004 un droit de formation collective d'un jour par ouvrier et par année. § 2. Afin d'encourager les entreprises à recourir aux possibilités offertes par le secteur, par l'intermédiaire de Formelec, concernant les formations agréées, un système de crédit-prime est instauré. Ce crédit-prime permet d'assurer la formation permanente des ouvriers.
On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. § 3. Le crédit-prime est calculé sur base du nombre d'ouvriers (contrat durée indéterminée ou déterminée) employés le 30 juin de l'année civile pour laquelle le plus de données récentes sont disponibles, multiplié par 124 EUR. Le conseil d'administration de Formelec peut décider de modifier la base de calcul du crédit-prime pour des raisons pratiques.
Le crédit-prime auquel une entreprise a droit est communiqué par Formelec à l'entreprise dans le courant du 4ème trimestre de l'année civile précédente. § 4. Lorsqu'un ouvrier d'une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation agréée par Formelec et pour autant le document unique (déterminé par Formelec) ait été rempli et remis correctement et que la formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé-éducation payé, son employeur aura droit à une prime de formation de 124 EUR par journée de formation et 62 EUR par demi-journée de formation, provenant du crédit-prime épargné, mentionné au § 3 de la présente convention collective de travail. Le crédit-prime est donc diminué à raison du nombre de jours ou de demi-jours de formation suivies.
Si la formation entre en ligne de compte pour le congé éducation payé, et, pour autant que le document unique (déterminé par Formelec) ait été rempli correctement l'employeur aura droit à une prime de 62 EUR par jour de formation et 25 EUR par demi-journée de formation, provenant du crédit-prime épargné mentionnée au § 3 de la présente convention collective de travail. Le crédit-prime est donc diminué à raison du nombre de jours ou de demi-jours de formation suivies par l'(les)ouvrier(s). § 5. Une entreprise qui prévoit plus de jours de formation que ceux couverts par le crédit-prime pour la même année (année de référence), peut recevoir également pour ces jours ou ces demi-jours de formation supplémentaires des primes, qui seront alors déduites du crédit-prime futur. Si le montant de la déduction anticipée sur le crédit-prime est supérieur au crédit-prime auquel l'entreprise aura droit dans les années suivantes, Formelec pourra récupérer cette déduction anticipée auprès de l'entreprise concernée. § 6. Le droit à l'utilisation du crédit-prime est limité dans le temps. Le crédit de prime est fixé par année civile. Le crédit de prime autorisé doit être pris dans une période de 3 ans, à savoir durant l'année de référence même et/ou durant les 2 années suivantes.
Après cette période, le crédit encore ouvert de l'année de référence n'est plus valable et est additionné au budget sectoriel global pour financer la poursuite du régime de crédit de prime. Section 4. - Certificat
Art. 8.Chaque fois qu'un ouvrier d'une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution a participé à une formation agréée par Formelec, il reçoit personnellement un certificat à coller dans le passeport de formation individuel. Ce passeport de formation donne à l'ouvrier un aperçu des formations agréées par Formelec qu'il a suivies. Section 5. - Plans de formation d'entreprises
Art. 9.§ 1er. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, la rédaction et la modification du plan de formation d'entreprise doivent être approuvées de manière paritaire. Si les partenaires ne parviennent pas à élaborer un plan de formation d'entreprise approuvé paritairement, les parties concernées au sein de ces entreprises peuvent bénéficier de l'assistance de Formelec pour la rédaction de leur plan de formation d'entreprise.
A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, le projet de plan de formation d'entreprise, rédigé par l'employeur et tenant compte des observations des délégués syndicaux, est transmis à Formelec.
Le plan de formation d'entreprise est remis à Formelec chaque année avant le 15 février, mais peut être modifié ou complété dans le courant de l'année civile. § 2. Si une entreprise sans délégation syndicale est disposée à élaborer un plan de formation, les partenaires au sein de celle-ci pourront bénéficier de l'assistance de Formelec. § 3. Le plan de formation d'entreprise tiendra compte des besoins de formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En vue d'une certification sectorielle, d'un recours optimal au crédit-prime et à la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec Formelec (mais pas exclusivement). § 4. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera paritairement et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire. § 5. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification d'ouvriers, la délégation syndicale (pour autant qu'il y en ait une) sera préalablement informée et consultée sur la procédure par l'employeur. En cas de résultats négatifs au test d'une formation conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test une formation unique de remédiation avec maintien des avantages existants. Formelec proposera cette formation de remédiation à titre gracieux s'il s'agit d'une formation agréée et organisée par Formelec. § 6. Afin de mieux adapter l'offre de formation de Formelec aux besoins du secteur : - les plans de formation d'entreprise doivent être transmis à Formelec; - une analyse globale des plans de formation déposés sera réalisée; - Formelec devra intensifier ses visites d'entreprises. Section 6. - Avis et services technologiques
Art. 10.§ 1er. Les partenaires sociaux accorderont via l'association sans but lucratif Technolec leur soutien aux efforts de recherche technologique dans le secteur, afin de promouvoir, d'assurer le suivi et d'organiser toute forme de services technologiques et d'avis technologiques, notamment dans les domaines suivants : technology assessment (étude des répercussions des nouvelles technologies sur les employeurs et travailleurs du secteur), technologie environnementale et son impact sur le secteur, labels sectoriels et certification d'entreprise sur le plan technologique.
Les missions devront être attribuées de façon à assurer une répartition équilibrée sur l'ensemble du pays. § 2. A partir du 1er janvier 2004, une cotisation de 0,05 p.c. sera prélevée comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence du 24 juin 2003. Section 7. - Modalités d'application
Art. 11.Pour l'affectation des sommes fixées dans cette convention collective de travail en fonction de l'exécution des missions énumérées aux articles 6 à 9, le fonds de sécurité d'existence déterminera les autres modalités d'exécution.
Les moyens nécessaires seront prévus afin de permettre à Formelec de respecter les obligations imposées par convention collective de travail.
Des moyens supplémentaire seront notamment libérés, si nécessaire, par le fonds de sécurité d'existence pour les missions reprises aux articles 6 à 9. Un groupe de travail paritaire au sien du fonds de sécurité d'existence élaborera les modalités à cette fin. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 12.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 inclus, excepté les articles 2, § 1er, 5 et 10, § 2 qui sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE