publié le 24 septembre 2004
Arrêté royal concernant le dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal concernant le dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires, notamment les articles 5 et 9;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, notamment l'article 24, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1984, 13 septembre 1998 et 31 janvier 2003;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 16, alinéa 1er, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 28 décembre 2002;
Considérant que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission des Communautés européennes a émis un avis motivé le 13 mai 2003 au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne; que la Belgique doit se conformer sans délai à cet avis en transposant la directive en droit national pour éviter encore une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;
Vu l'avis 36.869/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, modifiée par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 5 novembre 2002, on entend par : 1° « navire » : un bâtiment de mer de quelque type que ce soit exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;2° « Marpol 73/78 » : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, dans sa version actualisée;3° « déchets d'exploitation des navires » : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78;4° « résidus de cargaison » : les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement ou du déchargement;5° « installations de réception portuaires » toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison;6° « navire de pêche » : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;7° « bateau de plaisance » : tout navire de tout type et de tout mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;8° « port » : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les navires, y compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port belge ou y opérant, à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.
Art. 3.Le capitaine d'un navire, autre qu'un navire de pêche ou un bateau de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, en partance pour un port belge doit compléter fidèlement et exactement le formulaire arrêté par la région compétente et notifier ces renseignements à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet par la région compétente : 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu, ou 2° dès que le port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou 3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures. Les renseignements visés au premier alinéa sont conservés à bord au moins jusq'au port d'escale suivant et mis à la disposition des autorités des Etats membres de l'Union européenne si elles en font la demande.
Art. 4.Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port belge doit, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation des navires dans une installation de réception portuaire.
Nonobstant l'alinéa 1er, un navire peut être autorisé à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation s'il s'avère, sur la base des renseignements fournis conformément à l'article 3, qu'il est doté d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt.
Lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que le port où il est prévu de déposer les déchets ne dispose pas d'installations adéquates ou que ce port n'est pas connu et qu'il y a, par conséquent, un risque que les déchets soient déversés en mer, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent obliger le navire à déposer ses déchets d'exploitation avant de quitter le port et peuvent immobiliser le navire à cet effet.
Les alinéas 2 et 3 sont applicables sans préjudice d'exigences de dépôt plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.
Art. 5.Un navire qui entre fréquemment et régulièrement dans un port selon un horaire et qui apporte des preuves suffisantes de l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire, peut obtenir de l'autorité régionale compétente une exemption de l'obligation de notification et de l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation.
Le service chargé du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime donne un avis à l'autorité régionale compétente dans les vingt jours calendrier suivant le jour de la réception de la demande d'exemption de l'autorité régionale compétente.
Art. 6.Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port belge doit s'assurer que les résidus de cargaison sont déposés dans une installation de réception portuaire en conformité avec les dispositions de Marpol 73/78.
Art. 7.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent inspecter tout navire afin de vérifier s'il respecte les articles 4 et 6. § 2. Dans le cas d'inspections de navires autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum : a) lors de la sélection des navires devant faire l'objet d'une inspection, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet accordent une attention particulière : - aux navires qui ne respectent pas les exigences de notification visées à l'article 3; - aux navires pour lesquels l'examen des renseignements fournis par le capitaine conformément à l'article 3 donne d'autres raisons de croire que le navire ne satisfait pas au présent arrêté; b) cette inspection est effectuée dans le cadre de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;la norme de 25 % d'inspections fixée par l'arrêté s'applique; c) si les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, ne sont pas satisfaits des résultats de cette inspection, ils veillent à ce que le navire ne quitte pas le port avant d'avoir déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception portuaire conformément aux articles 4 et 6;d) lorsqu'il est clairement établi qu'un navire a pris la mer sans s'être conformé à l'article 4 ou à l'article 6, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet informent l'autorité compétente du port d'escale suivant et ils n'autorisent pas le navire à quitter le port tant qu'il n'a pas été procédé à une évaluation plus détaillée des facteurs relatifs à la conformité du navire avec le présent arrêté, telle que l'exactitude des renseignements communiqués au titre de l'article 3.
Art. 8.A l'article 24 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1984, 13 septembre 1998 et 31 janvier 2003, le point 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime et de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 concernant le dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, la surveillance des navires étrangers qui se trouvent dans les eaux maritimes belges porte sur tous les exigences pour navires étrangers fixées par le présent arrêté. ».
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT