publié le 07 octobre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux salaires minima dans les ateliers protégés situés dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er octobre 1997
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux salaires minima dans les ateliers protégés situés dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er octobre 1997 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux salaires minima dans les ateliers protégés situés dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er octobre 1997.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 21 novembre 1997 Salaires minima dans les ateliers protégés situés dans la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er octobre 1997 (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47064/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les ateliers protégés, agréés et subventionnés par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, et aux travailleurs handicapés qu'ils occupent.
Par travailleurs handicapés, on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, engagés dans un contrat d'ouvrier ou d'employé, occupés dans les ateliers protégés, agréés et subventionnés par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conforme aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et en particulier avec celles de l'arrêté royal du 20 décembre 1996. CHAPITRE III. - Salaires
Art. 4.Les partenaires sociaux conviennent de retenir, à partir du 1er octobre 1997, par catégorie professionnelle les salaires minima présentés au tableau ci-après.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Durée
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 1997 et cesse de produire ses effets le 30 juin 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE