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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 21 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives pour la formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012211
pub.
21/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004012211/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives pour la formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération, à la promotion de l'emploi, à la sauvegarde préventive de la compétitivité et aux initiatives pour la formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 24 juin 2003 Conditions de travail et de rémunération, promotion de l'emploi, sauvegarde préventive de la compétitivité et initiatives pour la formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68744/CO/125.02) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de ses arrêtés d'exécution. Elle tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

Pouvoir d'achat

Art. 3.Les parties sont d'accord d'augmenter le pouvoir d'achat comme suit : - au 1er octobre 2003, les salaires effectifs et barémiques sont augmentés de 0,04 EUR; - au 1er avril 2004, les salaires effectifs et barémiques sont augmentés de 0,04 EUR. Le système existant de liaison des salaires à l'index demeure d'application. - la prime syndicale est portée à 123,95 EUR à partir du 1er janvier 2003. Cette mesure s'applique également aux prépensionnés et à ceux qui bénéficient d'une pension complémentaire.Pour ces derniers, la prime syndicale est portée à 10,33 EUR par mois à partir du 1er juillet 2003; - l'indemnité de formation permanente, à charge du fonds de sécurité d'existence, est portée à 0,60 EUR par jour effectivement presté à partir du 1er janvier 2003. L'allocation pour les jours assimilés maladie/accident de travail et chômage temporaire est maintenue à 0,50 EUR par jour.

Avantage social

Art. 4.A partir du 1er janvier 2003, l'avantage social est porté à 5,3 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. et à partir du 1er janvier 2004, à 5,4 p.c. des salaires bruts à 108 p.c.

Aux nouveaux venus dans le secteur qui sont toujours en fonction le 30 novembre de l'année d'entrée en service, un avantage social de 57,50 EUR par mois leur sera octroyé. Cet avantage est octroyé par mois presté entre le 1er janvier et le 30 juin. Si le contrat prend cours avant le seize du mois, le mois est considéré comme presté. Si le contrat prend cours après le quinze du mois, le mois est considéré comme non presté. Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient en outre d'une prime syndicale de 10,33 EUR par mois.

L'avantage social octroyé aux ouvriers qui, sauf pour motif grave, ont été licenciés entre le 1er janvier et le 30 juin s'élève à 54,54 EUR par mois.

Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient en plus d'une prime syndicale de 10,33 EUR par mois.

Frais de déplacement

Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport pour la distance, aller retour, entre le domicile et le lieu de travail est maintenue à 60 p.c. de la carte train hebdomadaire, quel que soit le moyen de transport.

L'indemnité vélo de 0,15 EUR par kilomètre de réellement parcouru (aller retour) entre le domicile et le lieu de travail est également maintenue.

Emploi

Art. 6.En exécution de la présente convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fins de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5, octroyées par les Régions ou les Communautés, et de mesures supplémentaires éventuelles.

Groupes à risque et formation

Art. 7.En ce qui concerne l'apprentissage et la formation pour les groupes à risque, la cotisation prévue légalement telle que fixée par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, à savoir 0,10 p.c., est versée au fonds sectoriel. Les besoins concrets de formation seront examinés et une activation de la formation sera élaborée. Un bilan de l'apprentissage et de la formation sera soumis à intervalles réguliers à la sous-commission paritaire.

Sécurité d'existence

Art. 8.L'allocation journalière complémentaire octroyée par le fonds de sécurité d'existence suivant le règlement existant en cas de maladie et/ou d'accident de travail est portée, à partir du 1er janvier 2004 à 4,20 EUR. L'allocation complémentaire en cas de chômage économique est maintenue à 4,09 EUR. A partir du 1er janvier 2003, l'allocation à la "Fédération Nationale des Scieries" (FNS) est augmentée de 0,1 p.c. et revient ainsi à 0,5 p.c. des salaires bruts à 108 p.c.

La cotisation totale au fonds de sécurité d'existence est maintenue à 7,525 p.c. des salaires bruts à 108 p.c.

Crédit-temps

Art. 9.Les parties sont d'accord que les modalités de diminution de carrière de 1/5 pour le travail en équipes soient déterminées au niveau de l'entreprise.

Divers

Art. 10.Tous les autres règlements existants sont maintenus.

Durée de validité et dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004. Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de nouvelles revendications concernant le contenu de cet accord pendant la durée de celui-ci et à sauvegarder la paix sociale. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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