publié le 17 novembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux délais de préavis
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux délais de préavis (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux délais de préavis.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 21 mai 2003 Délais de préavis (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68665/CO/125.03) Champ d'application
Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Cadre juridique
Art. 2.La convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et de ses arrêtés d'exécution. Elle tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003. En particulier, la présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 75, conclue au sein du Conseil national du travail.
Rapprochement en matière de statut entre ouvriers et employés
Art. 3.Les parties sont d'accord d'appliquer la convention collective de travail n° 75, conclue au Conseil national du travail.
Par conséquent, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à observer lors de la cessation du contrat de travail d'ouvrier est fixé à : 1° 35 jours pour les ouvriers qui comptent de 6 mois à moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;2° 42 jours pour les ouvriers qui comptent de 5 ans à moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;3° 56 jours pour les ouvriers qui comptent de 10 ans à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise;4° 84 jours pour les ouvriers qui comptent de 15 ans à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise;5° 112 jours pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise. Ces dispositions ne modifient en rien les possibilités de préavis réduit durant les 6 premiers mois du contrat de travail ou en cas de licenciement en vue de la mise en prépension.
Durée de validité et dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE