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Arrêté Royal du 01 octobre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012649
pub.
16/12/1999
prom.
01/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/01/1999012649/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la décision du 29 septembre 1960 de la Commission paritaire nationale de la construction, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 octobre 1960;

Vu la convention collective de travail du 27 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 25 octobre 1960, Moniteur belge du 5 novembre 1960.

Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 5 novembre 1994.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 novembre 1996 Modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45810/CO/124)

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", institué par décision du 29 septembre 1960 de la Commission paritaire nationale de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 octobre 1960, telle que modifiée par des décisions et conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Les statuts, repris en annexe, entrent en vigueur le 1er octobre 1996.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 14 novembre 1996 portant modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.Il est institué dans l'industrie de la construction un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.Le siège du fonds est établi dans l'agglomération bruxelloise ou en tout autre endroit, à fixer par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Objet en vue duquel le fonds est institué

Art. 3.Le fonds visé à l'article 1er a pour objet de financer, d'octroyer et de liquider les interventions sociales suivantes : 1° des allocations complémentaires de chômage;2° une indemnité complémentaire spéciale octroyée aux ouvriers qui ont été mis en chômage pour cause de gel ou de neige persistante;3° un pécule de vacances à certains ouvriers pensionnés ou invalides;4° une intervention financière en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun;5° une indemnité de pension octroyée au bénéficiaire d'un pécule de vacances pour ouvrier pensionné ou veuve d'un ouvrier pensionné;6° une indemnité de promotion à la construction;7° le double pécule de vacances pour une partie de la 4e semaine de vacances;8° une indemnité complémentaire aux ouvriers bénéficiant d'un des régimes de prépension conventionnelle;9° une allocation sociale complémentaire aux ouvriers âgés restant en inactivité;10° la compensation à certains employeurs du salaire garanti dû aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun;11° les timbres-intempéries et les timbres-fidélité;12° une rémunération forfaitaire pour les jours de repos octroyés en exécution de la réduction de la durée du travail;13° le remboursement forfaitaire, dans le cadre des régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail, des cotisations dues au fonds de sécurité d'existence;

Art. 4.Le fonds visé à l'article 1er participe en outre au financement : 1° du fonctionnement du Comité national d'action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction;2° de la formation syndicale des ouvriers du secteur;3° du confort concernant les vacances des ouvriers du secteur;4° d'une partie du pécule de vacances légal, comme prévu par l'article 65 § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 30 septembre 1971). CHAPITRE III. - Personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par le fonds, la nature de ceux-ci et leurs modalités d'octroi et de liquidation

Art. 5.Pour les avantages visés à l'article 3, des conventions collectives de travail particulières, rendues obligatoires par arrêtés royaux, déterminent les personnes qui peuvent en bénéficier, fixent la nature des avantages et précisent leurs modalités d'octroi et de liquidation.

Art. 6.La gestion journalière relative à l'octroi des avantages visés à l'article 3, 5° et 6° est confiée au Fonds social et économique pour le secteur de la construction, qui est administré par les représentants des travailleurs siégeant au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence, conformément à l'article 24 des présents statuts.

Art. 7.Les modalités de la participation du fonds de sécurité d'existence dans les interventions visées à l'article 4, 1°, 2° et 3° sont également fixées par des conventions collectives de travail particulières, rendues obligatoires par arrêtés royaux.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'interprétation et de l'application des conventions collectives de travail visées aux articles 5 et 7.

Art. 9.La liquidation des allocations complémentaires de chômage visées par l'article 3, 1° peut être confiée par le fonds de sécurité d'existence pour la totalité ou pour une partie seulement, aux organismes de paiement agréés des allocations principales de chômage et à l'organisme public de paiement de ces allocations.

Art. 10.Les conventions collectives de travail visées à l'article 5 peuvent prévoir que la liquidation des avantages sociaux qu'elles déterminent, peut être confiée aux organismes de paiement créés par les organisations signataires de ces conventions. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence accorde ou retire l'agréation de ces organismes.

Art. 11.Les organismes visés aux articles 9 et 10 sont responsables des sommes avancées par le fonds de sécurité d'existence et doivent en justifier l'emploi.

Art. 12.Les conditions et les modalités de l'intervention des organismes visés aux articles 9 et 10 sont arrêtées de commun accord avec le fonds de sécurité d'existence.

Art. 13.L'intervention du fonds de sécurité d'existence, telle que visée par l'article 4, 4° est faite conformément aux dispositions légales qui l'organisent. CHAPITRE IV. - Catégories d'employeurs tenues au paiement des cotisations destinées au financement des avantages

Art. 14.Les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction, conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975 portant institution, dénomination et compétence de la Commission paritaire de la construction tel qu'il a été modifié ultérieurement, sont tenus de payer pour les ouvriers qu'ils occupent les cotisations fixées pour la catégorie dans laquelle ils sont classés, suivant la nature de leur activité et le nombre de travailleurs occupés.

Art. 15.Ces employeurs ne peuvent, en vue d'écarter l'application de l'article 14, se prévaloir de la nullité du contrat de travail, notamment lorsque cette nullité provient de la violation, même involontaire dans leur chef, des lois et des arrêtés relatifs à la police et à la réglementation du travail. CHAPITRE V. - Montant, mode de fixation et de perception des cotisations

Art. 16.Le taux de la cotisation due au fonds de sécurité d'existence par les employeurs visés à l'article 14, est fixé par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 17.La perception et le recouvrement des cotisations destinées au financement des avantages visés à l'article 3, à l'exception de l'alinéa 11°, et aux interventions visées à l'article 4, sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, d'après les règles propres à cet organisme.

Art. 18.L'Office national de sécurité sociale octroie à cet effet un indice-construction aux employeurs visés à l'article 14, correspondant à une des quatre catégories dans laquelle l'entreprise est classée suivant la nature de son activité, telle que déterminée par une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 19.Les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale sont calculées sur la base de rémunération des ouvriers prise en considération pour le calcul de la cotisation destinée à la constitution du pécule de vacances des ouvriers conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 20.La perception et le recouvrement des cotisations destinées au financement des avantages visés à l'article 3, 11° sont effectués pour le compte du fonds de sécurité d'existence par l'organisme visé selon l'article 23, selon les modalités fixées par une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 21.Les cotisations visées à l'article 20 doivent être versées dans le mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues.

Art. 22.Les cotisations non payées dans le délai fixé par l'article 21 donnent lieu au paiement par l'employeur d'une majoration de cotisation de 10 p.c. du montant dû et d'un intérêt de retard dont le taux est celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'intérêt de retard est dû à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 21, jusqu'au jour du paiement des cotisations.

Art. 23.Le contrôle et l'organisation administrative, comptable et financière des opérations qui se rapportent à l'octroi des avantages sociaux visés par l'article 3 et des interventions du fonds de sécurité d'existence visées à l'article 4, sont confiés à "l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence", association sans but lucratif, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du 10 décembre 1987.

Cette mission est effectuée suivant les modalités et conditions arrêtées de commun accord entre cet organisme et le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Mode de nomination et pouvoirs des administrateurs

Art. 24.Le fonds est administré par un conseil, composé de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés par et parmi les membres de la Commission paritaire de la construction.

Les membres effectifs et suppléants sont désignés pour moitié par le groupe des employeurs et par le groupe des travailleurs pour l'autre moitié.

Art. 25.La Commission paritaire de la construction procède chaque année à la désignation du président du fonds, qui peut être choisi en son sein ou en dehors.

Elle choisit également chaque année parmi ses membres deux vice-présidents, l'un désigné par le groupe des travailleurs, l'autre par le groupe des employeurs.

En cas d'empêchement du président, les deux vice-présidents exercent alternativement ses fonctions.

Art. 26.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président en fonction, qui est tenu de convoquer le conseil d'administration lorsque l'un des membres en fait la demande.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si outre le président, un membre au moins du groupe des employeurs et un membre au moins du groupe des travailleurs sont présents.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Art. 27.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des directives tracées par la Commission paritaire de la construction et est responsable de son activité vis-à-vis de cette dernière, à laquelle un rapport annuel est présenté au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice social.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à la Commission paritaire de la construction.

Le conseil d'administration nomme et révoque, soit par lui-même, soit par délégation, tous les agents, employés et membres du personnel du fonds et fixe leurs attributions et rémunérations.

Art. 28.Le conseil peut déléguer la gestion journalière du fonds avec usage de la signature sociale afférente à cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs.

Il peut également conférer tous les pouvoirs spéciaux à tous mandataires de son choix.

Art. 29.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds, leur responsabilité se limitant à l'exécution du mandat reçu.

Art. 30.Le président dirige les débats, convoque les membres, fait approuver les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du fonds.

Art. 31.Sauf en cas de délégation spéciale du conseil d'administration, les actes qui engagent le fonds, autres que ceux de gestion journalière ou ordinaire, sont signés par le président et par un membre du conseil d'administration de chaque groupe, dont mention à l'article 24, deuxième alinéa.

Art. 32.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies à la diligence du président. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 33.L'exercice social prend cours le 1er octobre de chaque année et se clôture le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 34.Un contrôle est exercé sur la gestion du fonds par trois commissaires aux comptes qui sont désignés par les organisations représentatives siégeant au conseil d'administration.

Art. 35.Les trois commissaires aux comptes informent régulièrement le conseil d'administration du fonds du résultat de leurs investigations et font telles recommandations qu'ils jugent utiles.

Art. 36.A l'échéance d'un exercice social, les comptes sociaux et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis à un réviseur d'entreprise ou à un expert comptable désigné par la Commission paritaire de la construction.

Le réviseur ou l'expert procède à la vérification des documents qui lui ont été transmis.

A cet effet, il dispose d'un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du fonds sans jamais s'immiscer dans la gestion de celui-ci.

Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes écritures quelconques du fonds.

Art. 37.Une fois sa mission accomplie, le réviseur ou l'expert comptable fait rapport à la Commission paritaire de la construction.

Une copie de ce rapport est transmis par la commission paritaire au Ministre qui a le travail dans ses attributions. CHAPITRE VIII. - Mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine

Art. 38.Toute modification aux présents statuts ne peut faire l'objet d'une délibération que si elle a été explicitement annoncée dans l'ordre du jour de la convocation à la réunion de la Commission paritaire de la construction.

Art. 39.En cas de dissolution volontaire du fonds, la commission paritaire qui l'aura prononcée nommera, s'il y a lieu, des liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et décidera de la destination des biens et valeurs du fonds, après acquittement du passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel le fonds dissous a été créé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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