publié le 11 octobre 1997
Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "ELDORADO", loterie publique organisée par la Loterie nationale
1er OCTOBRE 1997. Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "ELDORADO", loterie publique organisée par la Loterie nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Considérant que l'évolution comportementale du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5% des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, conception, organisation et rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;
Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 1997 l'ensemble de ses obligations;
Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser dès la mi-octobre 1997 la forme de loterie qu'il vise;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à la loterie à billets, appelée "ELDORADO", émise par la Loterie nationale.
L'ELDORADO est une forme de loterie dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen soit de figures, soit de montants libellés en chiffres et en lettres, cachés sous une pellicule opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples de deux millions.
Le prix de vente des billets est fixé à 200 francs et est mentionné sur ceux-ci.
Art. 3.Par quantité de deux millions de billets, le nombre de billets gagnants est fixé à 506 541 pour un montant total de lots fixé à 228 000 000 de francs.
Le nombre de billets gagnants est réparti ainsi qu'il suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Chaque billet comporte au recto quatre zones distinctes de jeu, lesquelles sont respectivement désignées sur le billet par les mentions "Jeu 1", "Jeu 2", "Jeu 3" et "Jeu 4". Le "Jeu 1" est appelé : "Le chercheur d'or", le "Jeu 2" : "Le coffre", le "Jeu 3" : "Le combat naval" et le "Jeu 4" : "La statue".
Art. 5.Au "Jeu 1", lequel est positionné dans la partie supérieure gauche du billet, le participant doit gratter la pellicule opaque qui, représentant cinq écuelles à l'intérieur desquelles figure un point d'interrogation, recouvre des figures, dont le modèle varie, relatives à l'attribution éventuelle d'un lot.
Donne droit à un lot de : 1° 100 F : la figure représentant, à l'intérieur d'une seule écuelle, un lingot d'or;2° 800 F : la figure représentant, à l'intérieur de deux écuelles, un lingot d'or;3° 10 000 F : la figure représentant, à l'intérieur de trois écuelles, un lingot d'or;. 4° 100 000 F : la figure représentant, à l'intérieur de quatre écuelles, un lingot d'or;5° 4 000 000 F : la figure représentant, à l'intérieur des cinq écuelles, un lingot d'or. Lorsque ce jeu attribue un lot, celui-ci est unique et son montant est déterminé par le plus grand nombre d'écuelles représentant la figure d'un lingot d'or. Un jeu non gagnant présente cinq écuelles à l'intérieur desquelles est chaque fois représentée une figure autre que celle d'un lingot d'or.
Art. 6.Au "Jeu 2", lequel est positionné dans la partie supérieure droite du billet, le participant doit gratter la pellicule opaque qui, représentant un coffre à l'intérieur duquel figure un point d'interrogation, recouvre des indications relatives à l'attribution éventuelle d'un lot.
Sous la pellicule opaque précitée, est reproduit(e), soit le montant en chiffres et en lettres du lot gagné, soit la mention qu'il n'y a pas de lot, laquelle est représentée en chiffres par "000" et en lettres par "ZERO".
Les montants des lots attribués sont respectivement fixés à 100 F, 200 F, 300 F, 800 F, 1 000 F, 10 000 F, 100 000 F et 4 000 000 F.
Art. 7.§ 1er. La participation au "Jeu 3", lequel est positionné dans la partie inférieure gauche du billet, s'effectue en deux phases. A cette fin, le "Jeu 3" présente deux zones de jeu superposées. § 2. La première zone de jeu reproduit l'illustration d'un tas trapézoïdal de neuf boulets de canon. La pellicule opaque représentant ces neuf boulets comporte la mention "VOS BOULETS". § 3. Située juste en-dessous de la première, la seconde zone de jeu reproduit une grille, recouverte d'une pellicule opaque et de forme carrée, qui, composée de 25 cases disposées en 5 colonnes et en 5 rangées, constitue "la zone de tir".
Chaque colonne est identifiée par une lettre mentionnée au-dessus d'elle. De la gauche vers la droite, la première colonne est identifiée par la lettre "a", la seconde par la lettre "b", la troisième par la lettre "c", la quatrième par la lettre "d" et la cinquième par la lettre "e". Chaque rangée est identifiée par un chiffre mentionné à sa gauche. De haut en bas, la première rangée est identifiée par le chiffre "1", la seconde par le chiffre "2", la troisième par le chiffre "3", la quatrième par le chiffre "4" et la cinquième par le chiffre "5". Ces mentions en lettres et en chiffres constituent des coordonnées de lecture permettant de déterminer le positionnement de chacune des 25 cases de la grille visée à l'alinéa 1er. § 4. Le participant doit, en premier lieu, gratter la pellicule opaque qui, visée au § 2, représente les neuf boulets de canon. Sous cette pellicule opaque, sont mentionnés, à l'intérieur de chaque boulet, un chiffre et une lettre qui déterminent les coordonnées des cases qui, couvertes d'une pellicule opaque et figurant dans la grille représentant la zone de tir visée au § 3, doivent être grattées en second lieu par les participants. § 5. Un lot est attribué lorsque la figure intégrale d'un bateau à voile(s) est représentée dans la case ou dans les deux, trois, quatre ou six cases, grattée(s) et désignée(s) conformément au § 4.
Il est attribué un lot de : 1° 100 F : lorsque la figure intégrale d'un bateau est représentée dans un espace limité à une case;2° 800 F : lorsque la figure intégrale d'un bateau est représentée dans un espace limité à deux cases contiguës horizontales;3° 10 000 F : lorsque la figure intégrale d'un bateau est représentée dans un espace limité à trois cases;4° 100 000 F : lorsque la figure intégrale d'un bateau est représentée dans un espace limité à quatre cases contiguës formant un carré;5° 4 000 000 F : lorsque la figure intégrale d'un bateau est représentée dans un espace limité à six cases contiguës et formant horizontalement un rectangle. Lorsque ce jeu est gagnant, il n'attribue qu'un lot parmi ceux visés à l'alinéa 2. Un jeu non gagnant comporte des figures de bateaux dont au moins une des cases dans lesquelles elles sont représentées ne correspond pas aux coordonnées mentionnées dans les boulets de canon visés au § 4.
Art. 8.Au "Jeu 4", lequel est positionné dans la partie inférieure droite du billet, le participant doit gratter la pellicule opaque qui, représentant deux statues parallèles sur chacune desquelles figurent quatre points d'interrogation, recouvre des indications relatives à l'attribution éventuelle d'un lot.
Sous la pellicule opaque recouvrant chaque statue, sont reproduites verticalement quatre figures dont le modèle varie. Les huit figures ainsi représentées sur ces deux statues sont disposées de façon à former quatre rangées de deux figures superposées parallèlement.
Pour l'attribution des lots, sont prises en considération les configurations formées par les deux figures d'une même rangée. Seules cinq configurations donnent droit à un lot.
Donne droit à un lot de : 1° 100 F : la configuration formée de deux étoiles;2° 800 F : la configuration formée de deux losanges;3° 10 000 F : la configuration formée de deux cercles;4° 100 000 F : la configuration formée de deux carrés;5° 4 000 000 F : la configuration formée de deux triangles. Lorsque ce jeu est gagnant, il n'attribue qu'un lot parmi ceux visés à l'alinéa 4. Un jeu non gagnant ne présente aucune des configurations énumérées à l'alinéa 4.
Art. 9.Sous réserve de l'alinéa 2, un même billet peut être gagnant soit à un jeu, soit à deux jeux, soit à trois jeux, soit aux quatre jeux, les lots octroyés étant, le cas échéant, cumulés.
L'attribution des lots présente cependant les particularités suivantes : 1° un billet gagnant donne systématiquement droit à un montant global de lots fixé à un minimum de 400 francs.Ce montant peut être composé soit de quatre lots de 100 F chacun, soit d'un lot de 200 F et de deux lots de 100 F chacun, soit d'un lot de 300 F et d'un lot de 100 F; 2° lorsqu'un billet gagnant donne droit à un montant global de lots fixé à 1 000 F, ce montant peut être constitué d'un lot unique de 1 000 F ou être composé, soit de deux lots de 100 F chacun et d'un lot de 800 F, soit d'un lot de 200 F et d'un lot de 800 F;3° lorsqu'un billet gagnant donne droit à un lot de 10 000 F, ce lot est unique et est attribué par un seul des quatre jeux.Le même principe est d'application pour un lot de 100 000 F ou de 4 000 000 F.
Art. 10.Sous toutes les pellicules opaques présentes sur les billets, peuvent figurer des indications de contrôle.
A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques des billets invendus.
Art. 11.En vue de la gestion informatisée des billets, peuvent figurer au recto ou au verso de ceux-ci : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visible. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots attribués sans tirage au sort : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à deux millions, soit à un multiple de deux millions. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale.
Au verso des billets, peuvent également figurer des indications explicatives destinées aux participants.
Art. 12.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 13.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous les moyens jugés utiles par celle-ci.
Les vendeurs ne paient toutefois les lots qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.
Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.
Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er.
Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 14.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 octobre 1997.
Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT