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Arrêté Royal du 01 mars 2013
publié le 18 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2009 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant la date de la demande de dispense des cotisations pour l'année 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200691
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2009 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant la date de la demande de dispense des cotisations pour l'année 2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2009 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant la date de la demande de dispense des cotisations pour l'année 2009.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 13 mars 2009 Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2009 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande de dispense des cotisations pour l'année 2009 (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108642/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 31 mars 2008, conclue eu sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension", et en fixant les statuts, le pourcentage des cotisations pour l'année 2009 est fixé comme suit sur une base annuelle : par trimestre 0,11 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'année 2009, la perception se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,22 p.c. de montant brut des rémunérations des troisième et quatrième trimestres, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Art. 3.L'article 8, § 2 de la convention collective du travail du 31 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" et en fixant les statuts est complété par la disposition suivante : "Pour l'année 2009, ladite date de demande est le 30 avril au lieu du 28 février".

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à partir de la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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