publié le 14 mars 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1973 instituant la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et fixant sa dénomination et sa compétence
1er MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1973 instituant la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1973 instituant la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 20 décembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 6 mars 1973 instituant la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour l'entretien du textile et fixant sa dénomination et sa compétence".
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 1973 instituant la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour l'entretien du textile".
Art. 2.La Commission paritaire pour l'entretien du textile est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, dont l'activité d'entreprise, dans le cadre de l'entretien du textile ou des vêtements, consiste, principalement, en une ou plusieurs des activités suivantes : 1° trier, laver, nettoyer à sec, teindre, réparer, repasser, quel que soit le procédé utilisé;2° louer, avec ou sans commerce, du linge, des vêtements de travail, des garnitures de meubles, des tapis, ou des appareils d'hygiène manuelle;3° louer, avec ou sans commerce, ou stériliser du textile ou du matériel médical pour autant qu'ils ne soient pas agréés comme médicaments;4° stériliser du linge, des vêtements, des garnitures de meubles;5° exploiter un salon-lavoir, une wasserette, un self-service, un service automatique ou un dépôt.»
Art. 3.L'article 2 du même arrêté en devient l'article 3.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 mars 1973, Moniteur belge du 17 mars 1973.