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Arrêté Royal du 01 mars 1999
publié le 19 mars 1999

Arrêté royal considérant comme une calamité les dégâts aux prairies causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016068
pub.
19/03/1999
prom.
01/03/1999
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eli/arrete/1999/03/01/1999016068/moniteur
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1 MARS 1999. - Arrêté royal considérant comme une calamité les dégâts aux prairies causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois du 9 juillet 1984, du 13 août 1986 et du 22 juillet 1991, notamment l'article 2, § 1, 2°;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef de dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques ou calamités agricoles), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 février 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 24 avril 1998;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;

Vu l'avis favorable de la Commission européenne du 21 janvier 1999;

Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989, du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les demandes d'indemnisation des agriculteurs sinistrés doivent être introduits dans les délais les plus brefs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dégâts aux prairies, permanentes ou temporaires, pâturées ou fauchées, causés par la sécheresse persistante de 1996 sont considérés comme une calamité agricole justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité est limitée aux communes telles qu'elles existaient au 30 décembre 1975, dont le nom figure ci-dessous : Province de Hainaut : Arrondissement de Thuin : Commune de Beaumont : Barbençon, Leugnies, Renlies, Solre-Saint-Géry;

Commune de Chimay : Baileux, Bailièvre, Bourlers, Chimay, Forges, Lompret, Robechies, Saint-Remy, Salles, Vaulx, Villers-la-Tour, Virelles;

Commune de Froidchapelle : Boussu-lez-Walcourt, Erpion, Froidchapelle, Vergnies;

Commune de Momignies : Beauwelz, Macon, Macquenoise, Momignies, Monceau-Imbrechies, Seloignes;

Commune de Sivry-Rance : Grandrieu, Montbliard, Rance, Sautin, Sivry;

Province de Namur : Arrondissement de Dinant : Commune de Beauraing : Baronville, Beauraing, Dion, Felenne, Feschaux, Focant, Honnay, Javingue, Martouzin-Neuville, Pondrôme, Viesme, Vonêche, Wancennes, Winenne;

Commune de Ciney : Chevetogne, Ciney, Conneux, Leignon, Pessoux, Serinchamps;

Commune de Dinant : Falmagne, Falmignoul, Foy-Notre-Dame;

Commune de Hamois : Scy;

Commune de Hastière : Agimont, Blaimont, Hastière-Lavaux, Hastière-par-delà, Heer, Hermeton-sur-Meuse, Waulsort;

Commune de Havelange : Barvaux-Condroz, Bonsin, Maffe, Méan, Porcheresse;

Commune de Houyet : Celles, Ciergnon, Custinne, Finnevaux, Hour, Houyet, Hullonniaux, Mesnil-Eglise, Mesnil-Saint-Blaise, Wanlin;

Commune de Onhaye : Anthée Commune de Rochefort : Ave-et-Auffe, Buissonville, Eprave, Han-sur-Lesse, Jemelle, Lavaux-Sainte-Anne, Lessive, Mont-Gauthier, Rochefort, Villers-Sur-Lesse, Wavreille;

Commune de Somme-Leuze : Baillonville, Bonsin, Heure, Hogne, Nettine, Noiseux, Sinsin, Somme-Leuze, Waillet;

Arrondissement de Philippeville : Commune de Cerfontaine : Cerfontaine, Daussois, Senzeilles, Silenrieux, Soumoy, Villers-Deux-Eglises;

Commune de Couvin : Aublain, Boussu-en-Fagne, Couvin, Dailly, Frasnes, Gonrieux, Mariembourg, Pesche, Petigny;

Commune de Doische : Doische, Gimnée, Gochenée, Matagne-la-Grande, Matagne-la-Petite, Niverlée, Romerée, Soulme, Vaucelles, Vodelée;

Commune de Florennes : Florennes, Rosée, Morville;

Commune de Philippeville : Fagnolle, Franchimont, Jamagne, Jamiolle, Merlémont, Neuville, Omezée, Philippeville, Roly, Romedenne, Samart, Sart-en-Fagne, Sautour, Surice, Villers-en-Fagne, Villers-le-Gambon, Vodecée;

Commune de Viroinval : Dourbes, Mazée, Nismes, Olloy-sur-Viroin, Treignes, Vierves-sur-Viroin;

Province de Luxembourg : Arrondissement de Marche-en-Famenne : Commune de Durbuy : Barvaux, Bende, Bomal, Borlon, Durbuy, Grandhan, Heyd, Izier, Septon, Tohogne, Villers-Sainte-Gertrude, Wéris;

Commune d'Erezée : Soy;

Commune de Hotton : Fronville, Hotton, Marenne;

Commune de Marche-en-Famenne : Aye, Hargimont, Humain, Marche-en-Famenne, On, Waha;

Commune de Nassogne : Ambly, Forrières, Harsin, Lesterny;

Commune de Tellin : Bure, Resteigne, Tellin;

Commune de Wellin : Chanly, Halma, Lomprez, Sohier, Wellin.

Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles, l'indemnisation sera accordée aux exploitations dont la superficie des cultures fourragères représente plus de 60 % de la superficie agricole utile totale et sera calculée de manière suivante : - la production annuelle globale est estimée à 15.374 francs par ha.

Ce montant a été évalué à partir d'une production normale, c'est-à-dire le rendement moyen, pour la région concernée, des trois années antérieures à 1996. L'indemnisation sera calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile sur base d'un montant de 1.537 francs par ha, par tranche de 10 %. - si aucun pourcentage de dégâts n'a été estimé, l'indemnisation sera calculée sur base de la moyenne des pertes calculées pour la commune concernée, ou, à défaut, pour la région. - si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 20 % de la production normale, aucune indemnisation ne sera payée pour cette exploitation.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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