publié le 26 juillet 2011
Arrêté royal fixant la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'obtention de l'autorisation de mise en service des sous-systèmes et des véhicules
1er JUILLET 2011. - Arrêté royal fixant la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'obtention de l'autorisation de mise en service des sous-systèmes et des véhicules
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, les articles 28 et 31;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis n° 49.433/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne;2° « nouveau projet » : première installation d'un ou plusieurs sous-systèmes sur une infrastructure existante ou nouvelle infrastructure. CHAPITRE 2. - Cas d'application de la procédure d'autorisation de mise en service
Art. 3.En cas de renouvellement, réaménagement ou de nouveau projet, l'entité adjudicatrice introduit un dossier de conception auprès de l'autorité de sécurité. Ce dossier contient une description du projet.
L'autorité de sécurité examine le contenu du dossier de conception dans un délai de deux mois.
Art. 4.Le dossier de conception contient les éléments suivants : - une description des travaux avec le cas échéant, une description générale du phasage; - la catégorie de travaux (grand réaménagement ou nouveau projet); - la liste des STI appliquées; - la liste des normes et spécifications techniques appliquées.
Art. 5.En cas de renouvellement, réaménagement ou de nouveau projet, l'entité adjudicatrice introduit également un dossier complet (une fois le projet achevé) auprès de l'autorité de sécurité.
Art. 6.L'autorité de sécurité peut dans le cadre de l'examen du dossier solliciter auprès de l'entité adjudicatrice toute information ou document complémentaire.
Art. 7.L'autorité de sécurité tient compte dans le cadre de l'examen du dossier de la stratégie de mise en oeuvre indiquée dans la STI applicable, de l'importance des travaux et de l'influence sur le niveau global de sécurité du sous-système concerné. CHAPITRE 3. - Décision d'application de l'autorisation de mise en service
Art. 8.Conformément à l'article 2, § 2 de la loi, l'autorité de sécurité rend sa décision motivée au plus tard deux mois après l'introduction du dossier de conception par l'entité adjudicatrice. CHAPITRE 4. - Procédure d'autorisation de mise en service des sous-systèmes
Art. 9.Conformément à l'article 29, § 3 et à l'article 30 de la loi, en cas d'autorisation de mise en service ou de mise en service intermédiaire, l'autorité de sécurité décide de la mesure dans laquelle des STI sont applicables au projet et en informe l'entité adjudicatrice. Section 1re. - Procédure de vérification « CE » par un organisme
notifié et procédure de vérification aux règles de sécurité en usage par un organisme désigné
Art. 10.L'entité adjudicatrice introduit la demande de procédure de vérification « CE » auprès d'un organisme notifié et/ou la procédure de vérification aux règles de sécurité en usage auprès de l'organisme désigné en cas d'application de ces règles conformément aux articles 23 à 26 de la loi. Section 2. - Modalités d'introduction du dossier technique à
l'autorité de sécurité
Art. 11.L'entité adjudicatrice adresse à l'autorité de sécurité un dossier complet conforme à l'annexe 6 point 4 de la loi.
Elle fournit également à l'autorité de sécurité, lorsque la STI applicable ne couvre pas un point ou en l'absence de règles de sécurité, les éléments permettant de garantir l'intégration en sécurité du sous-système conformément à l'article 19, § 3, 2° de la loi.
Art. 12.Le dossier visé à l'article 11 du présent arrêté se compose d'une version papier et d'une version électronique.
La version électronique doit être compatible avec le système de lecture de l'autorité de sécurité.
A défaut, l'autorité de sécurité peut exiger le logiciel nécessaire à la lecture de la version électronique.
Art. 13.Dans toute correspondance, l'entité adjudicatrice mentionne le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des entreprises, l'adresse postale de contact, le téléphone et le numéro de fax, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le site Internet, ainsi que toutes autres informations utiles. Section 3. - Décision de l'autorité de sécurité
Art. 14.L'autorité de sécurité rend sa décision motivée de mise en service ou de mise en service intermédiaire au plus tard quatre mois après l'introduction du dossier technique complet par l'entité adjudicatrice. CHAPITRE 5. - Procédure d'autorisation de mise en service des véhicules
Art. 15.Lorsqu'une autorisation de mise en service supplémentaire s'avère nécessaire pour les véhicules conformes aux STI en application de l'article 44 de la loi et pour les véhicules non conformes aux STI en application de l'article 48 de la loi, le demandeur introduit un dossier à l'autorité de sécurité dont le contenu est conforme aux articles 44, § 3 et 48, § 3 de la loi et aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
Art. 16.L'autorité de sécurité rend sa décision motivée dans les délais prévus aux articles 45 et 49 de la loi. CHAPITRE 6. - L'autorisation de mise en service
Art. 17.L'autorisation de mise en service délivrée par l'autorité de sécurité comprend au moins les mentions suivantes : - le numéro de l'autorisation; - la référence de la demande d'autorisation de mise en service et des déclarations de vérification; - les certificats et attestations; - la référence au sous-système et/ou au véhicule; - les éventuelles restrictions à la mise en service.
Art. 18.Après la délivrance de l'autorisation de mise en service, l'autorité de sécurité renvoie le dossier technique complet à l'entité adjudicatrice ou au demandeur. Ces derniers doivent conserver le dossier pendant toute la durée de vie du sous-système et du véhicule. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 19.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE