publié le 07 octobre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
1er JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment les articles 21bis et 29bis introduits par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1979, 12 mars 1990 et 20 décembre 1996, l'article 54, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 15 mai 1973, 12 août 1985, 11 septembre 1986, 29 mars 1994, 5 décembre 1996 et 22 juin 1999 et l'article 55, § 1er, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 23 janvier 1974;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juin 1999;
Sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale faite le 24 avril 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 19 mars 1999, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés des 5 février 1979 et 20 décembre 1996, est complété par l'alinéa suivant : « L'employeur est tenu d'informer l'Office national de sécurité sociale conformément à l'article 21bis de la loi au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel il a cessé d'occuper du personnel assujetti. »
Art. 2.L'article 54 du même arrêté modifié par les arrêtés des 15 juin 1970, 15 mai 1973, 12 août 1985, 11 septembre 1986, 29 mars 1994, 5 décembre 1996 et 22 juin 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Le défaut de communication, dans les délais fixés à l'article 33, § 2, alinéa 4, du fait que l'employeur a cessé d'occuper du personnel assujetti, donne lieu à débition par l'employeur d'une indemnité forfaitaire de 20 000 BEF à l'Office national de sécurité sociale. »
Art. 3.L'article 55, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 janvier 1974 est remplacé par la disposition suivante : « Il peut renoncer au paiement des sanctions civiles visées aux alinéas précédents et à l'article 54, alinéa 5, lorsque l'employeur établit qu'il a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d'un cas de force majeure dûment justifié. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN