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Arrêté Royal du 01 juillet 1997
publié le 10 septembre 1997

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut géographique national

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ministere de la defense nationale
numac
1997007142
pub.
10/09/1997
prom.
01/07/1997
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1er JUILLET 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut géographique national


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° et 4° inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut géographique national;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 octobre 1996;.

Vu le protocole n°18 du 28 février 1997 du Comité de secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Institut géographique national;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRER Ier. - Régime organique

Article 1er.§ 1er.- L'échelle de traitement 16A est liée au grade d'administrateur général (rang 16).

Art. 2.L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'administrateur général adjoint : 1 843 916 - 2 431 635 112 x 53 429 (Cl. 24a - N.1 - G.B.)

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 13C est liée au grade de géographe-directeur (rang 13). § 2. Le géographe-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13D.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée au grade de géographe (rang 10). § 2. Le géographe qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10B. § 3. Le géographe qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 28C est liée au grade de cartographe principal (rang 28). § 2. Le cartographe principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28D.

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 26E est liée au grade de cartographe (rang 26). § 2. Le cartographe qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26H.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade de cartographe (rang 20 - grade supprimé) : 546 922 - 884 947 31 x 10 676 12 x 10 676 12 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a - N.2 - G.A.) § 2. Le cartographe qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B. CHAPITRE II. - Régime transitoire

Art. 8.§ 1er. L'agent nommé d'office au grade de géographe qui, en application de l'article 25 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, a été nommé au plus tard le 29 décembre 1976 au grade rayé de géographe principal-chef de service, et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante : 1 357 137 - 1 944 856 112 x 53 429 (Cl. 24a - N.1 - G.B.) . § 2. L'agent nommé d'office au grade de géographe qui, en application de l'article 25 de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, a été nommé au plus tard le 29 décembre 1976 au grade rayé de géographe principal, et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante : 1 018 768 - 1 514 768 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24a - N.1 - G.B.)

Art. 9.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit : - Géographe principal-chef de service (rang 12) 1 018 768 - 1 514 768 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24a - N.1 - G.B.) - Géographe principal (rang 11) Conseiller juridique adjoint (rang 11) Cartographe chef (rang 11) 898 575 - I 394 575 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24a - N.1 - G.B.) - Cartographe principal de 1re classe (rang 10) Géographe (rang 10) après 4 ans d'ancienneté de grade 898 575 - 1 394 575 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24a - N.1 - G.B.)

Art. 10.§ 1er. L'agent titulaire du grade de cartographe (rang 20 - grade supprimé), qui compte 4 ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B; § 2. L'échelle de traitement ci-dessous est liée au grade de cartographe de 1re classe (rang 22) : 618 141 - 953 722 31 x 10 072 12 x 11 686 12 x 15 578 22 x 26 852 92 x 24 933 (Cl. 20a - N.2 - G.A.) § 3. Le cartographe de 1re classe (rang 22), qui compte 15 ans d'ancienneté de niveau conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 625 993 - 967 574 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 20a - N.2- G.A.) § 4. Le cartographe principal (rang 24) obtient l'échelle de traitement spéciale suivante : 750 424 - 1 113 807 31 x 11 686 22 x 11 686 32 x 26 852 92 x 24 933 (Cl. 20a - N.2 - G.A.) .

Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement ci-dessous est liée au grade de cartographe de 1re classe (rang 26) : 618 141 - 953 722 31 x 10 072 12 x 11 686 12 x 15 578 22 x 26 852 92 x 24 933 (Cl. 23a - N.2+ - G.A.) § 2. Le cartographe de 1re classe (rang 26), qui compte 15 ans d'ancienneté de niveau conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-dessous : 625 993 - 967 574 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 23a - N.2+ - G.A.) § 3. Le cartographe principal (rang 28) obtient l'échelle de traitement spéciale suivante : 750 424 - 1 113 807 31 x 11 686 22 x 11 686 32 x 26 852 92 x 24 933 (Cl. 23a - N.2+ - G.A.)

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de conseiller juridique adjoint (Carrière plane en extinction) (rang 10). § 2. Le conseiller juridique adjoint (Carrière plane en extinction) (rang 10) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10B;

Art. 13.L'échelle de traitement 13A est liée au grade de conseiller juridique (Carrière plane en extinction) (rang 13).

Art. 14.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles a partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe "20 ans" et qui, au 1er septembre 1995, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires particulières

Art. 15.§ 1er. Pour les agents nommés d'office, au 1er janvier 1994, dans un grade mentionné aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut géographique national, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau I annexé au présent arrêté, correspond a l'échelle du grade créé; § 2. Pour les agents nommés d'office, au 1er septembre 1995, dans un grade mentionné aux articles 3 et 4 de l'arrête royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut géographique national, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau II annexé au présent arrêté, correspond a l'échelle du grade créé; § 3. Pour les agents nommés d'office, dans un grade mentionné aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut géographique national, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau III annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé..

Art. 16.§ 1er. L'agent nommé au grade de technicien, revêtu auparavant du grade rayé de contremaître, qui compte 4 ans d'ancienneté de grade et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'echelle de traitement spéciale suivante : 577 376 - 911 845 31 x 10 676 22 x 14 232 112 x 24 907 (Cl. 20a - N.2 - G.A.) § 2. L'agent nommé au grade de technicien, revêtu auparavant du grade rayé de contremaître et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 558 138 - 892 607 31 x 10 676 22 x 14 232 112 x 24 907 (Cl. 20a - N.2 - G.A.) § 3. L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal B et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante : 529 269 - 699 346 31 x 5 595 52 x 11 141 72 x 13 941 (Cl. 18a - N.3 - G.A.) § 4. L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal C et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante : 545 012 - 729 030 31 x 5 595 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl. 18a - N.3 - G.A.)

Art. 17.§ 1er. L'agent titulaire du grade de géographe, qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 852 549 - 1 310 258 31 x 24 933 112 x 38 291 (Cl. 24a - N.1 - G.B.) § 2. L'agent nommé au grade de cartographe, revêtu auparavant du grade rayé de cartographe de 1re classe, qui compte 15 ans d'ancienneté de niveau et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante : 625 993 - 967 574 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl. 23a - N.2+ - G.A.) . CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Institut géographique national, a l'exception : - des articles 10, 15, § 1er, 16, qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994; - des articles 8, 9, qui produisent leurs effets au 1er juin 1994; - des articles 11, 15, § 2, qui produisent leurs effets au 1er septembre 1995.

Art. 19.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 6 juin 1978 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Institut géographique national, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1980, 10 octobre 1980, 18 septembre 1989, 19 juin 1991, 5 mars 1992, 3 mai 1993 et 23 juin 1994, sont remplacées par les échelles de traitement mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 10 aux dates indiquées à l'article 18. § 2. L'arrêté royal du 6 juin 1978 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'lnstitut géographique national, modifié par les arrêtés royaux des 5 août 1980, 10 octobre 1980, 18 septembre 1989, 19 juin 1991, 5 mars 1992, 3 mai 1993 et 23 juin 1994 est abrogé.

Art. 20.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Annexe I Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement qui y sont liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé a Notre arrêté du 1er juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Annexe II Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement qui y sont liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé a Notre arrêté du 1er juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Annexe III Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement qui y sont liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé a Notre arrêté du 1er juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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