publié le 08 février 2018
Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité des appareils brûlant des combustibles gazeux
1er FEVRIER 2018. - Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité des appareils brûlant des combustibles gazeux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2016/426 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE du Conseil;
Vu le Code de droit économique, l'article IX.11, inséré par la loi du 25 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IX « Sécurité des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IX dans le livre Ier du Code de droit économique fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1992 concernant la mise sur le marché des appareils à gaz;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2017;
Vu l'avis 62.530/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « ministre » : le ministre qui a l'économie et la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions; 2° « délégué du ministre » : le directeur général, ou le fonctionnaire désigné par lui, de la Direction Générale Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 3° « service public » : la Direction Générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 4° « les autorités de surveillance du marché » : les autorités qui sur la base de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique, sont compétentes pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.102 du même Code; 5° « règlement 2016/426 » : règlement (UE) 2016/426 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE du Conseil;6° « règlement 765/2008 » : règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;7° « autorité notifiante » : le délégué du ministre, qui conformément au chapitre 3 est chargé d'analyser les demandes des organismes d'évaluation de la conformité et de décider de les notifier ou pas et, le cas échéant, de notifier ces derniers auprès de la commission européenne. CHAPITRE 2. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Art. 2.Seuls les organismes d'évaluation de la conformité qui ont été légalement notifiés auprès de la commission européenne conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté et au règlement 2016/426, pour lesquels il n'y a pas eu d'objections dans les deux semaines à compter de la notification, sont autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité.
Art. 3.Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, ainsi qu'aux exigences visées à l'article 23 du règlement 2016/426.
Art. 4.Conformément à l'article 23, alinéa 9, du règlement 2016/426 les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile.
Art. 5.Conformément à l'article 20, alinéa 2, du règlement 2016/426, un organisme d'évaluation de la conformité doit être accrédité conformément au règlement 765/2008 pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il exécute, de manière à ce que l'évaluation et le contrôle des organismes d'évaluation de la conformité visés à l'article 20, alinéa 1er, du règlement 2016/426 soient effectués par un organisme d'accréditation national au sens du règlement 765/2008 et conformément à ses dispositions. CHAPITRE 3. - Procédure de notification
Art. 6.Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au délégué du ministre.
La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, de la ou des procédure(s) d'évaluation de la conformité et des types d'appareils brûlant des combustibles gazeux et équipements pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par l'organisme belge d'accréditation BELAC ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle (MLA - MultiLateral Agreements) d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation) qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences visées à l'article 23 du règlement 2016/426.
Art. 7.§ 1er. La demande de notification est examinée par le service public. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.
Le service public examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Le service public lui communique si besoin est quels sont les documents et les informations qui manquent encore.
Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le délégué du ministre prend une décision de notifier ou non le demandeur comme organisme notifié auprès de la Commission européenne. § 2. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie l'organisme agréé sans délai auprès de la Commission européenne.
Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision du ministre et de l'introduction d'objections par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines après la notification.
Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision. § 3. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification. § 4. Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres conformément au règlement 2016/426 sont assimilés aux organismes notifiés conformément au paragraphe 2. CHAPITRE 4. - Obligations opérationnelles et en matière d'information des organismes notifiés
Art. 8.Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 7, sont ci-après dénommés "organismes notifiés". Sans préjudice des exigences visées à l'article 23, des obligations opérationnelles visées à l'article 31, et des obligations en matière d'information visées à l'article 33 du règlement 2016/426, ces organismes notifiés sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.
Ces instructions contiennent en tout cas mais pas exclusivement la participation des organismes notifiés aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires.
Art. 9.L'organisme notifié prévoit la procédure de recours interne concernant ses décisions, telle que prévue dans le cadre des conditions d'accréditation. CHAPITRE 5. - Surveillance des organismes notifiés, sanctions et recours
Art. 10.Le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsqu'il est constaté que l'une des exigences, visées à l'article 23 du règlement 2016/426, n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations opérationnelles visées à l'article 8. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.
Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter de la date de notification visée à l'article 7, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.
Art. 11.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 10 sont notifiées à l'organisme concerné.
Si la décision a pour effet, la restriction, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification.
Art. 12.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée aux articles 5 et 6 a été retirée par l'organisme d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation, celui-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.
Art. 13.Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 10 à 12, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté royal du 3 juillet 1992 concernant la mise sur le marché des appareils à gaz, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1996 et 6 décembre 2005, est abrogé.
Art. 15.Le ministre qui a l'Economie et la Protection de la sécurité des consommateurs et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM