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Arrêté Royal du 01 décembre 2016
publié le 12 décembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'intervention dans les frais de rééducation fonctionnelle

source
service public federal securite sociale
numac
2016022477
pub.
12/12/2016
prom.
01/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/01/2016022477/moniteur
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1 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'intervention dans les frais de rééducation fonctionnelle


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 23, § 1er, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 13 juillet 2006 et l'article 136, § 1er, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et modifié par les lois des 12 août 2000, 22 août 2002 et 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 2 mai 2016;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 juillet 2016;

Vu l'avis 60.137/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 138 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 3 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 138.L'intervention dans le coût des prestations de rééducation fonctionnelle est subordonnée à l'autorisation préalable: 1° du Collège des médecins-directeurs : a) pour les prestations effectuées à l'étranger et qui sont prévues : - à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée ; - dans les conventions visées à l'article 22, 6° de la loi coordonnée ; b) pour les prestations effectuées en Belgique et qui sont prévues : - à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée si l'intervention est explicitement subordonnée à l'autorisation préalable du Collège des médecins-directeurs; - dans les conventions relatives aux défibrillateurs cardiaques implantables établies en application de l'article 22, 6° de la loi coordonnée; 2° du médecin-conseil: pour les prestations effectuées en Belgique et qui sont prévues : a) à la nomenclature établie en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée, à l'exception des prestations visées au point 1°, b), alinéa premier de cet article;b) dans les conventions visées à l'article 22, 6° de la loi coordonnée, à l'exception des prestations visées au point 1°, b), alinéa 2 de cet article.»

Art. 2.A l'article 142 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2000, le paragraphe 4 est abrogé ;

Art. 3.A l'article 294, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997, 19 juin 1998, 1er avril 2004, 6 septembre 2013, 18 octobre 2013 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au le paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° pour le bénéficiaire dont la rééducation fonctionnelle à l'étranger a été autorisée par le Collège conformément à l'article 138, 1° ou dont la rééducation professionnelle s'effectue à l'étranger;» 2° au paragraphe 1er/1, les mots « Les autorisations visées au § 1er, 2° et 14° » sont remplacés par les mots : « Les autorisations visées au § 1er, 2°, 8° et 14° » ;

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Mme M. DE BLOCK

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