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Arrêté Royal du 01 décembre 2003
publié le 20 février 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2003023099
pub.
20/02/2004
prom.
01/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/01/2003023099/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 59quater, alinéa 4, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du Travail du 17 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mai 2003;

Vu l'avis n° 35.879/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « lorsque les montants dus ont été payés avant la fin du trimestre qui suit la date de l'expiration du délai fixé » sont supprimés;2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Fonds peut renoncer au recouvrement par voie d'exécution forcée des montants visés à l'article 59, 3° et 4°, de la loi, dans les conditions que le Comité de gestion détermine par règlement approuvé par le Ministre qui a la législation des accidents du travail dans ses attributions et publié au Moniteur belge, lorsque le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à recouvrer. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au Travail, Mme K. VAN BREMPT

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