publié le 03 mars 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1995 relative à la prépension sectorielle
1er DECEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1995 relative à la prépension sectorielle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 10 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1996, notamment l'article 5;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, modifiant la convention collective de travail du 10 mai 1995 relative à la prépension sectorielle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 octobre 1996, Moniteur belge du 7 novembre 1996.
Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 18 septembre 1996 Modification de la convention collective de travail du 10 mai 1995 relative à la prépension sectorielle (Convention enregistrée le 17 janvier 1997 sous le numéro 43248/CO/126)
Article 1er.L'article 5 de la convention collective de travail du 10 mai 1995 relative à la prépension sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1996, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 5.Peuvent prétendre à la prépension anticipée en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, signé le 7 décembre 1994, les ouvriers licenciés au cours de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, qui ont atteint l'âge de 56 ans avant le 1er janvier 1997 et qui prouvent une carrière professionnelle de 33 ans comme travailleur salarié, dont au moins 15 années complètes devront avoir été prestées dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Pour le calcul des 15 années prestées dans le secteur il n'est pas tenu compte des périodes assimilées telles que visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures pour la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 22 avril 1995). Seules les journées-O.N.S.S. sont prises en considération. ».
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et a la même validité que celle qu'elle remplace.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET