publié le 19 janvier 1999
Arrêté royal autorisant la "Vlaamse Milieumaatschappij" à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques pour le paiement des allocations familiales aux membres de son personnel statutaire et stagiaire
1er DECEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant la "Vlaamse Milieumaatschappij" à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques pour le paiement des allocations familiales aux membres de son personnel statutaire et stagiaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser la "Vlaamse Milieumaatschappij" (en abrégé V.M.M.) à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques pour lui permettre de procéder au paiement des allocations familiales aux membres de son personnel statutaire et stagiaire.
La V.M.M. a déjà reçu une telle autorisation d'accès par arrêté royal daté du 30 mai 1994 et publié au Moniteur belge du 15 juin 1994, mais la finalité de l'accès aux informations du Registre national telle qu'elle résulte de l'article 1er dudit arrêté est limitée aux tâches que la V.M.M. accomplit en exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux de surface contre la pollution.
Sous peine d'enfreindre le principe de finalité inscrit à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, cet arrêté royal du 30 mai 1994 ne peut tenir lieu, dans le chef de la V.M.M., d'habilitation d'accès au Registre national aux fins de paiement des allocations familiales au personnel de cette société.
Par ailleurs, la V.M.M. ne pouvant, en tant qu'organisme de droit public, être considérée comme une institution coopérante de sécurité sociale au sens de l'article 2, 2°, b), de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale - seuls les organismes de droit prive, autres que les secrétariats sociaux d'employeurs, et agréés pour collaborer à l'application de la sécurité sociale répondent à cette notion - elle ne peut davantage être admise à accéder au réseau de données sociales de la Banque-carrefour.
Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national selon lequel le Roi peut autoriser les organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 - la V.M.M. constitue un tel organisme en tant qu'il est rangé dans la catégorie A de ladite loi - à accéder aux informations du Registre national, du moins à celles de ces informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.
Il y a lieu sur ce dernier point de faire une distinction entre le personnel statutaire et stagiaire d'une part et le personnel non statutaire d'autre part de la V.M.M. En ce qui concerne le personnel statutaire et stagiaire, la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit fait en son article 15, § 3, obligation auxdits organismes, parmi lesquels la V.M.M. peut être rangée, de procéder au paiement des allocations familiales aux membres dudit personnel.
En ce qui concerne le personnel non statutaire (agents contractuels) de la V.M.M., il convient de se référer à l'article 173quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, tel que modifié par la loi du 4 avril 1991. Il ressort de cette disposition que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est chargé de procéder au paiement des allocations familiales au bénéfice des membres de ce personnel et a l'obligation de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi organique du 8 août 1983 ou pour vérifier l'exactitude de ces informations lorsqu'elles proviennent d'une autre source.
Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, le principe de légalité exige que le Gouvernement vérifie minutieusement, pour chacune des informations du Registre national auxquelles l'accès est sollicité, si la connaissance de celles-ci est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique ou l'organisme demandeur.
Il s'avère à cet égard que toutes les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, précité, 1° à 9°, doivent être portées à la connaissance de la V.M.M. pour lui permettre de déterminer dans le chef de ses agents le droit aux allocations familiales et les modalités de sa mise en oeuvre.
Conformément à la jurisprudence prérappelée du Conseil d'Etat, l'accès aux modifications successives apportées à ces informations (historique des données, visé à l'article 3, alinéa 2, précité, de la loi du 8 août 1983) est assorti d'une limite temporelle en ce sens qu'il est limité à une période de trois années précédant la communication des informations.
Cette limitation à trois années se justifie comme suit : L'article 152 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fait obligation à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et à chacune des caisses primaires qui en relèvent (parmi lesquelles la V.M.M.) de disposer de leur propre service de contrôle qui soit susceptible de leur permettre de remplir correctement leur mission de contrôle. Cette disposition est commentée plus avant dans "la circulaire CO 1238 du 20 décembre 1990 relative à l'examen du droit aux allocations familiales - Contrôle des employeurs, ayants droit et attributaires - Révision de la circulaire CO 1157 du 23 décembre 1985". Aux termes de cette circulaire, le modèle Z relatif à la composition du ménage est diffusé tous les 3 ans.
L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté en projet fixe la procédure de désignation des membres du personnel de la V.M.M. habilités à accéder au Registre national. La liste de ces agents sera dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée (article 2).
Afin de garantir le respect dû à la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations que la V.M.M. aura obtenues du Registre national, l'article 3 de l'arrêté en projet enferme dans des limites très strictes la possibilité de communiquer ces informations à des tiers.
Le Conseil d'Etat a émis son avis le 16 décembre 1997. Le projet d'arrêté a été adapté à cet avis.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 16 janvier 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Société flamande de l'Environnement à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques pour le paiement des allocations familiales aux membres de son personnel", a donné le 16 décembre 1997 l'avis suivant : Portée du projet Le projet soumis pour avis tend à autoriser la Vlaamse Milieumaatschappij, en abrégé V.M.M., à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques. Cet accès est limité au paiement des allocations familiales aux membres du personnel de la V.M.M. Fondement légal Le projet trouve un fondement légal à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Aux termes de cette disposition, le Roi peut autoriser l'accès au Registre national à des organismes d'intérêt public, entre autres, "pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret". Selon le rapport au Roi, la V.M.M. est habilitée à connaître les informations du Registre national, en vertu de l'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit (1). En exécution de la disposition légale précitée, la V.M.M. doit notamment payer des allocations familiales à ses agents définitifs ou stagiaires. (1) Voir l'arrêté royal du 5 septembre 1991 rendant le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable au personnel de la "Société flamande des déchets" (sic). Observation générale Dans le texte français du projet, la V.M.M. devrait figurer chaque fois sous sa dénomination unilingue officielle. Il conviendra, dès lors, de remplacer systématiquement le terme "Société flamande de l'Environnement" ainsi que l'abréviation "S.F.E. » , par "Vlaamse Milieumaatschappij" et "V.M.M.".
Examen du texte Intitulé L'intitulé devrait faire apparaître plus clairement que le présent projet porte uniquement sur le paiement des allocations familiales aux agents visés à l'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. A cette fin, l'on pourrait remplacer les mots "aux membres de son personnel" par "aux membres de son personnel définitif (ou statutaire) et stagiaire".
Préambule Au deuxième alinéa du préambule, la référence faite a l'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer situe clairement l'arrêté en projet. Le texte gagnerait encore en clarté s'il se référait également à l'arrêté royal du 5 septembre 1991 rendant le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable au personnel de la "Société flamande des déchets" (sic).
Article 1er 1. Afin de mieux mettre en évidence le sens du membre de phrase figurant in fine de l'alinéa 1er, celui-ci pourrait être scindé en deux parties, rédigées comme suit : « La Vlaamse Milieumaatschappij, en abrégé V.M.M.,... de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations vaut exclusivement pour l'accomplissement des tâches liées au paiement des allocations familiales au personnel définitif (ou statutaire) ou stagiaire de la V.M.M., en exécution de l'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. ". 2. A l'alinéa 2, 1°, il y aura lieu de remplacer le terme "Société flamande de l'Environnement" par "V.M.M. » .
Article 2 Si la suggestion mentionnée sous l'observation 1 relative à l'article 1er est suivie, il y aura lieu de remplacer, à l'article 2, la référence à "l'article 1er, alinéa 2, 2°" par une référence à "l'article 1er, alinéa 3, 2°".
Article 3 Si la suggestion faite sous l'observation 1 relative à l'article 1er est accueillie, il conviendra, à l'article 3, alinéa 3, 2°, de remplacer la référence à "l'article 1er, alinéa 1er" par une référence à "l'article 1er, alinéa 2".
La chambre était composée de : MM. : W Deroover, président de chambre;
P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;
A. Alen et H. Cousy, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.
Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier, F. Lievens.
Le président, W. Deroover.
1er DECEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant la "Vlaamse Milieumaatschappij" à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques pour le paiement des allocations familiales aux membres de son personnel statutaire et stagiaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;
Vu la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, notamment l'article 15, § 3;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1991 rendant le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable au personnel de la "Vlaamse Milieumaatschappij";
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La "Vlaamse Milieumaatschapij", en abrégé V.M.M., organisme d'intérêt public institué par le décret du Conseil flamand du 12 décembre 1990, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations vaut exclusivement pour l'accomplissement des tâches liées au paiement des allocations familiales au personnel statutaire et stagiaire de la V.M.M., en exécution de l'article 15, § 3, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au fonctionnaire dirigeant la "Vlaamse Milieumaatschappij";2° aux membres du personnel de ladite société que la personne visée au 1° désigne nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trois années précédant la communication de ces informations.
Art. 2.La liste des membres du personnel de la V.M.M., avec l'indication de leur titre et de leur fonction, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, 2°, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'alinéa 2 dudit article.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 2 : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en application de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la "Vlaamse Milieumaatschappij" aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la justice, T. VAN PARYS