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Arrêté Royal du 01 décembre 1998
publié le 09 janvier 1999

Arrêté royal autorisant la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
numac
1998000792
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09/01/1999
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01/12/1998
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1er DECEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de ce projet est constitué par les articles 60, alinéas 1er et 2, et 64, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993, qui règlent respectivement la création, les compétences et les missions de cette autorité. 1. Aux termes de l'article 60 de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989, il existe, pour l'exercice des compétences visées aux articles 59bis, § 4bis, alinéa 2, et 108ter, § 3, de la Constitution (articles 136 et 166, § 3, de la Constitution coordonnée), trois institutions dotées chacune de la personnalité juridique, à savoir la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune.2. Les matières qui relèvent de leur compétence sont : - les compétences pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables; - les compétences qui leur sont déléguées par les Conseils de Communauté. 3. L'article 64, § 1er, de la susdite loi spéciale du 12 janvier 1989 dispose : « Chaque Commission communautaire exerce les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs dans les matières visées à l'article 61 de la présente loi ». En particulier, chacune d'elles a pour mission : 1° d'élaborer et d'exécuter une programmation de l'infrastructure relative à ces matières;2° de créer les institutions nécessaires, de les gérer, et d'accorder des subsides dans les conditions fixées notamment par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;3° d'adresser des recommandations aux autorités intéressées ainsi que des avis, soit d'initiative soit à leur demande;4° de prendre et d'encourager les initiatives dans les matières culturelles et personnalisables. Les institutions précitées de la Région de Bruxelles-Capitale, en l'occurence la Commission communautaire flamande, doivent par conséquent être considérées comme des autorités publiques au sens de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La Commission de la protection de la vie privée qui, en application de l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, a été consultée par le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, concernant l'accès de la Commission communautaire flamande au Registre national, ne formule pas, dans son avis n° 12/96 (point 4) donné le 15 mai 1996, d'objection à l'encontre de l'accès de cette autorité aux informations légales du Registre national, pour autant que les dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, soient respectées.

Il appartient souhaitable que la Commission communautaire flamande qui, en vertu de l'article 64, § 1er, alinéa 2, 4°, de la susdite loi spéciale du 12 janvier 1989, est chargée de prendre et d'encourager les initiatives dans les matières culturelles et personnalisables de la Communauté flamande de Bruxelles-Capital soit autorisée, pour mener à bien cette mission, à savoir notamment organiser une politique d'accueil et de prise en charge des personnes qui, venant de Flandre, sont venues s'installer dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et une politique d'information à l'égard des habitants de cette région qui ont demandé l'usage du néerlandais dans leurs rapports avec les autorités de la commune de leur résidence, à accéder aux informations légales du Registre national.

Pareil accès permettra à la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale de remplir sa mission de rayonnement culturel par l'octroi d'un service efficace aux Flamands de Bruxelles, notamment par la communication à ces habitants d'informations sur les instances politiques flamandes de Bruxelles au niveau régional et communal ainsi que sur les instititutions flamandes qui dépendent de la Commission communautaire flamande.

Aussi la Commission communautaire flamande sollicite-t-elle de pouvoir accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, afin de pouvoir accomplir les missions qui lui ont été dévolues par la loi. Dans le respect des prescriptions de l'article 11 de la loi précitée du 8 août 1983, le présent arrêté n'autorise du reste l'accès au Registre national qu'aux agents de la Commission communautaire flamande désignés nommément par écrit à cette fin par le présent du Collège de la Commission communautaire flamande, dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires.

A cet égard, il n'est pas seulement tenu compte des besoins et des missions spécifiques de la Commission communautaire flamande mais aussi de l'intérêt des personnes auxquelles se rapportent les informations enregistrées dans cette banque de données et du droit auquel elles peuvent prétendre de voir ces données utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.

Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis émis le 10 février 1998.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE. - AVIS N° 12/96 DU 15 MAI 1996 : POLITIQUE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS DE BRUXELLES, ORIGINAIRES DE FLANDRE La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la demande d'avis du 23 janvier 1996 du Ministre flamand des Affaires bruxelloises, reçue à la Commission le 24 janvier 1996;

Vu la demande de renseignements complémentaires de la Commission du 6 mars 1996 ainsi que la réponse du 10 avril 1996;

Vu le rapport de M. C. Voet;

Emet, le 15 mai 1996, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis 1° Par lettre du 23 janvier 1996, le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Politique de la ville et du Logement a demandé l'avis de la Commission sur la question de savoir si les communes flamandes (peuvent être incitées) à communiquer les adresses bruxelloises de leurs anciens habitants au Président du Conseil de la Commission communautaire flamande, en vue d'offrir un service efficace aux autorités et à l'administration bruxelloises flamandes.En même temps, il est demandé si l'accès au Registre national en vue d'obtenir les informations précitées est conforme à la loi sur la vie privée. 2° Dans sa lettre du 6 mars 1996, la Commission a posé des questions auxquelles le Ministre a répondu par lettre du 10 avril 1996. II. Examen 1. En vertu de l'article 60 de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il existe trois institutions dotées chacune de la personnalité juridique, pour l'exercice des compétences visées aux articles 59bis, § 4bis, alinéa 2, et 108ter, § 3 de la Constitution, à savoir la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune. Les matières ressortissant de leur compétence sont les suivantes : a) les compétences relatives aux matières culturelles, à l'enseignement et aux matières personnalisables;b) les compétences qui leur sont conférées par les Conseils communautaires.2. L'article 64, § 1er de la loi précitée stiuple que : « Chaque commission communautaire exerce les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs dans les matières visées à l'article 61 de la présente loi. En particulier, chacune d'elles a pour mission : 1° d'élaborer et d'exécuter une programmation de l'infrastructure relative à ces matières;2° de créer les institutions nécessaires, de les gérr, et d'accorder des subsides dans les conditions fixées notamment par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;3° d'adresser des recommandations aux autorités intéressées ainsi que des avis, soit d'initiative soit à leur demande;4° de prendre et d'encourager les initiatives prises dans les matières culturelles et personnalisables.» 3. En ce qui concerne notamment l'alinéa 4° de l'article 64 précité, le Bureau du Conseil souligne l'intérêt d'une politique d'accueil spécifique pour les nouveaux habitants de Bruxelles, originaires de Flandre.Afin de pouvoir concrétiser la politique d'accueil flamande (entre autres, fournir des informations sur les instances politiques flamandes de Bruxelles au plan régional et communal ainsi que sur les organismes flamands dans la vie d'entreprise) - voir la demande d'avis du 23 janvier 1996 du Ministre - on souhaite disposer des adresses des personnes originaires de Flandre qui viennent s'établir à Bruxelles. 4. En ce qui concerne l'accès au Registre national : L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques stipule que « Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public, ... » Etant donné que la Commission communautaire flamande est une autorité publique, il n'y a aucune objection essentielle concernant l'accès au Registre national en ce qui concerne les données légales, et moyennant bien entendu le respect de l'article 5 de la loi précitée. 5. En ce qui concerne la communication d'informations par les administrations communales de Flandre : L'article 6 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, stipule que : « Aucune liste de personnes inscrites aux registres ne peut être communiquée à des tiers.Cette interdiction ne vise pas les autorités ou organismes publics habilités, par ou en vertu de la loi, à obtenir de telles listes et ce, pour les informations sur lesquelles porte cette habilitation. » La Commission communautaire flamande étant une autorité publique, elle remplit les conditions pour obtenir les informations demandées.

Par conséquent, la Commission est d'avis que les questions posées par le Ministre peuvent recevoir une réponse positive.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 4 juillet 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 10 février 1998 l'avis suivant : Portée du projet Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend autoriser la Commission communautaire flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques concernant les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le sexe, la résidence principale et la composition du ménage (article ler, alinéa ler, phrase introductive, du projet).

Il a pour but d'organiser, sur la base de ces informations, "une politique flamande d'accueil et de prise en charge des Bruxellois venant de Flandre et une politique flamande d'information à l'égard des habitants inscrits en néerlandais de la Région de Bruxelles-Capitale (lire : région bilingue de Bruxelles-Capitale)".

Les informations susmentionnées peuvent être utilisées "pour communiquer des informations sur les instances politiques flamandes de Bruxelles au niveau régional et communautaire, ainsi que sur les institutions flamandes qui dépendent de la Commission communautaire flamande" (article 1er, alinéa 1er, 1°) et "pour expédier des publications relatives à son propre fonctionnement" (article 1er, alinéa 1er, 2°).

L'accès au Registre national est réservé aux agents de la Commission communautaire flamande désignés formellement à cette fin par le président du Conseil et/ou du Collège de la Commission communautaire flamande (article 1er, alinéa 2). La liste de ces agents est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée (article 3).

Fondement légal L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques prévoit en son alinéa ler que le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques "pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret".

Pour la détermination des informations que ces autorités publiques sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès, peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou par un décret ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

En l'espèce, l'article ler du projet fait référence à la mission de la Commission communautaire flamande, visée à l'article 64, § 1, alinéa 2, 4°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Cette disposition légale délègue aux commissions communautaires le pouvoir de prendre et d'encourager les initiatives prises dans les matières culturelles et personnalisables.

L'organisation d'une "politique flamande d'accueil et de prise en charge des Bruxellois venant de Flandre" ou d'une "politique flamande d'information à l'égard des habitants inscrits en néerlandais de la (région bilingue de Bruxelles-Capitale)" est de ces initiatives.

On peut présumer que, pour prendre ces initiatives, la Commission communautaire flamande devra pouvoir disposer de certaines données à caractère personnel concernant les personnes à qui elle souhaite s'adresser en particulier. Dans la mesure où la connaissance des informations du Registre national visées dans le projet peut contribuer à l'exécution des missions en question, le projet trouve dès lors un fondement légal à l'article 5, alinéa ler, précité, de la loi du 8 août 1983 combiné avec l'article 64, § 1, alinéa 2, 4°, susmentionné, de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

Examen du texte Article 1er 1. Le groupe cible de la politique d'accueil et de prise en charge, à savoir les "Bruxellois venant de Flandre", n'est pas défini clairement dans la phrase introductive de l'alinéa 1.Il s'agit sans doute de personnes qui, venant de Flandre, sont venues s'installer dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce texte pourrait être précisé en ce sens.

On n'aperçoit pas davantage ce qu'il y a lieu d'entendre par "des habitants inscrits en néerlandais de la Région de Bruxelles-Capitale".

Ce texte pourrait également être précisé. 2. Selon le fonctionnaire délégué, les termes "instances politiques flamandes de Bruxelles au niveau régional et communal" à l'article ler, alinéa 1er, 1°, doivent être interprétés comme suit : a) au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale : la Commission communautaire flamande, en ce qui concerne les ''informations qui ne font l'objet d'aucune publication";b) au niveau des communes : "les infrastructures telles que les crèches et prégardiennats qui sont subventionnées par des crédits dont disposent les échevins néerlandophones compétents des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale".3. Selon l'alinéa 2, les "agents de la Commission communautaire flamande" concernés sont désignés par le "président du Conseil (lire : du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale) et/ou du Collège de la Commission communautaire flamande". Il est inhabituel que le président d'une assemblée délibérante puisse exercer une compétence concernant le personnel de son institution. Il est encore moins habituel que cette compétence puisse être exercée par deux personnes différentes, de telle manière que l'une puisse écarter l'appréciation portée par l'autre.

Il est dès lors recommandé que la compétence visée à l'alinéa 2 soit réservée au président du Collège.

La chambre était composée de MM. : W. Deroover, président de chambre, P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d' Etat, A. Alen et H. Cousy, assesseurs de la section de législation, Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. L. Hellin.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier, F. Lievens.

Le président, W. Deroover.

1er DECEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 60, alinéas 1er et 2, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 64, § 1er;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis n° 12/96 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 15 mai 1996 à la demande du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de sa mission visée à l'article 64, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à savoir entre autres l'organisation d'une politique d'accueil et de prise en charge des personnes qui, venant de Flandre, sont venues s'installer dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et d'une politique d'information à l'égard des habitants de cette région qui ont demandé l'usage du néerlandais dans leurs rapports avec les autorités de la commune de leur résidence, la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux fins énumérées ci-après et dans les limites fixées à l'alinéa 2 : 1° pour communiquer des informations sur les instances politiques flamandes de Bruxelles au niveau régional et communal, ainsi que sur les institutions flamandes qui dépendent de la Commission communautaire flamande;2° pour expédier des publications relatives à son propre fonctionnement. L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé aux agents de la Commission communautaire flamande désignés nommément et par écrit à cette fin par le président du Collège de la Commission communautaire flamande, en raison de la fonction qu'ils exercent et dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Commission communautaire flamande aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 3.La liste des agents désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur fonction et de leur grade, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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