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Arrêté Royal du 01 avril 2003
publié le 06 août 2003

Arrêté royal fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances

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corps interfederal de l'inspection des finances
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2003003379
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06/08/2003
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01/04/2003
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1er AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté complète le dispositif réglementaire prévu par l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances qui a été pris en exécution de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

L'arrêté royal du 28 avril 1998 a réglé les trois aspects prévus dans l'article 51 de la loi spéciale susmentionnée à savoir : - l'organisation du Corps en ce compris les aspects statutaires; - la manière dont les inspecteurs des finances sont mis à disposition des Gouvernements des Entités fédérées et du Gouvernement fédéral; - la manière dont les dits Gouvernements sont associés à la gestion du Corps.

Toutefois, les dispositions statutaires applicables aux inspecteurs des finances n'ont fait l'objet que de dispositions transitoires.

Le présent arrêté complète donc le premier texte sur ce point.

Ainsi que l'a fait remarquer le Conseil d'Etat dans son avis du 9 juillet 1997 sur le projet du futur arrêté royal du 28 avril 1998, les inspecteurs des finances sont en principe soumis au statut fédéral des agents de l'Etat tel qu'il existe à la date de référence du 1er janvier 1998 choisie dans cet arrêté. Toutefois, les modifications ultérieures apportées à ce statut ne leur sont applicables qu'après avoir reçu l'accord de toutes les Entités fédérées selon la procédure prévue à l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale susmentionnée.

La spécificité de la fonction des inspecteurs des finances et l'autonomie qui leur est garantie dans l'exécution de leur mission requièrent certaines adaptations de la réglementation générale.

Ces adaptations respectent les principes généraux de la fonction publique, en particulier par la création d'organes de recours, et les directives de l'Union européenne.

Le texte de l'arrêté intègre les principes de modernisation de la fonction publique.

Le projet d'arrêté royal sous revue comprend donc la réglementation spécifique aux inspecteurs des finances notamment dans les domaines du recrutement et du stage, de la formation, de l'évaluation, du statut pécuniaire, du régime disciplinaire et des congés. Une liste reprenant les modifications intervenues dans la réglementation depuis le 1er janvier 1998 est jointe en annexe en ce qui concerne les textes communs aux agents de l'Etat qui doivent rester d'application aux inspecteurs des finances. Cette liste est approuvée par les divers Gouvernements et Collèges.

L'arrêté organique tel que complété par le présent arrêté associe les Gouvernements et Collèges des Entités fédérées dans la prise de décision et systématise l'intervention du Comité interministériel.

Le projet d'arrêté comporte également des dispositions modificatives.

Elles sont destinées à améliorer le fonctionnement et la gestion du Corps interfédéral de l'Inspection des finances sur base de l'expérience acquise.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE Le présent projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat.

L'article 1er précise la terminologie utilisée dans l'arrêté.

L'article 2 confirme qu'un inspecteur des finances reçoit en principe une accréditation.

L'article 3 précise les conditions d'admission et de recrutement.

Les articles 4 à 14 traitent du recrutement.

L'expérience professionnelle utile de deux ans visée à l'article 4 s'entend dans les domaines du droit, de l'économie, de la gestion publique au sens large dans une fonction de niveau universitaire.

En plus de l'entretien destiné à faire connaître la personnalité du candidat, sa maturité d'esprit et de caractère, le programme du concours s'inscrit dans le cadre des matières qui sont traditionnellement reconnues comme nécessaires à l'exercice des missions de l'inspecteur des finances à savoir : le droit public, les finances publiques et la gestion publique.

Toute modification substantielle nécessiterait une modification de l'article 6 après accord des Entités fédérées.

Conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, une sélection comparative est organisée. Suivant cet article celle-ci conduit soit à un classement des lauréats soit à une inscription des candidats dans les groupes A, B, C ou D selon le niveau de compétence acquis.

L'Inspection des finances a opté pour un classement absolu par les services de SELOR sans intervention du Ministre du Budget. La notion de sélection est donc équivalente ici à l'examen de recrutement qui conduit à un classement obligatoire des candidats par SELOR suivant le nombre de points obtenus.

Les articles 15 à 25 organisent le stage.

Le stagiaire est confié à un maître de stage qui est chargé de remettre un rapport périodique sur les activités du stagiaire. Pendant la durée de son stage, il est placé auprès de divers inspecteurs des finances pour apprendre les différents aspects de la fonction. De plus, il poursuit un programme de stage comportant entre autres, des cours et séminaires. Pour ces motifs, la durée du stage est fixée à 15 mois.

Durant le dernier trimestre du stage, le maître de stage rédige un rapport circonstancié sur l'aptitude du stagiaire. Un Collège composé du Chef de Corps, du maître de stage et de deux inspecteurs des finances est chargé de remettre au Ministre un avis dans lequel il propose de nommer définitivement ou de licencier le stagiaire.

Les articles 26 à 28 traitent de la formation.

Le texte tient compte du maintien en vigueur de l'arrêté royal du 15 septembre 1997 pour les inspecteurs des finances.

Pour rester au courant des développements récents dans leur domaine d'activité, les inspecteurs des finances pourront suivre des formations organisées par le Corps et approuvées par le Comité.

En outre, les inspecteurs des finances peuvent obtenir du Chef de Corps un congé pour suivre une formation en rapport avec la fonction.

Les articles 29 à 32 traitent du cumul des activités professionnelles.

Le principe est l'interdiction de cumul. Une exception est prévue pour les mandats publics de nature politique et les activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction. L'on pense ici entre autres aux fonctions de commissaire du gouvernement ou délégué du Ministre du Budget ou des finances auprès d'un organisme d'intérêt public.

D'autres dérogations sont prévues avec l'accord du Comité. Les activités doivent être compatibles avec la qualité d'inspecteur des finances et pouvoir être exercées sans inconvénient pour le service.

Les articles 33 à 47 traitent de l'évaluation des inspecteurs des finances. Une distinction est faite ici entre les inspecteurs des finances avec une accréditation ou sans accréditation. - Les premiers (art. 33 à 40) sont évalués tous les deux ans.

L'évaluation s'opère sur la base de critères d'évaluation préalablement définis et d'un rapport d'activité.

Dans un premier temps, une description de fonction est rédigée et soumise à l'avis du Conseil.

Vu la structure interfédérale du Corps, c'est au Comité qu'il revient de fixer les critères d'évaluation et les indicateurs de fonctionnement qui tiendront compte des modalités d'exercice des missions des inspecteurs des finances auprès des divers gouvernements.

Le Conseil d'Etat a également requis que la procédure prévue à l'article 51 de la loi spéciale de financement soit suivie.

Les critères d'évaluation sont ensuite portés à la connaissance des inspecteurs des finances ce qui fait débuter la période d'évaluation.

L'évaluation comporte trois étapes : - l'inspecteur des finances rédige un rapport d'activité; - le ou les ministre(s) auprès duquel l'inspecteur est accrédité remplissent un questionnaire élaboré par le Comité de gestion sur proposition du Conseil. - après un entretien d'évaluation, le Chef de Corps rédige un rapport destiné au membre compétent du Gouvernement ou du Collège concerné qui évalue l'inspecteur des finances.

Lorsque l'inspecteur des finances a été successivement accrédité auprès de plusieurs ministres, le ministre évaluateur prendra contact avec les collègues concernés.

La conclusion d'une évaluation est une mention positive ou négative.

En cas d'évaluation négative, l'accréditation est d'office retirée et l'inspecteur des finances est mis à disposition du Chef de Corps.

Un recours suspensif est prévu devant une Commission d'avis en ce qui concerne l'évaluation à attribuer Le Comité donne dans ce cas l'évaluation définitive. - L'inspecteur des finances sans accréditation (art. 42 à 47) est évalué au bout d'un an par le Ministre fédéral du Budget. Les critères d'évaluation sont établis par le Ministre et communiqués à l'inspecteur des finance ce qui fait débuter la période d'évaluation.

Pendant cette periode, les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne la formation et l'accompagnement de l'inspecteur des finances concerné afin de lui fournir une chance supplémentaire de répondre aux critères de fonctionnement exigés pour la fonction.

Après un entretien d'évaluation, le Chef de Corps rédige un rapport destiné au ministre qui évalue l'inspecteur des finances.

La conclusion d'une évaluation est une mention positive ou négative.

En cas d'une évaluation négative, l'inspecteur des finances est licencié pour inaptitude professionnelle. Dans ce cas, en effet, l'intéressé aura subi deux évaluations négatives successives. Si l'évaluation est positive, il reçoit une nouvelle accréditation.

L'inspecteur des finances dispose d'un recours suspensif devant la Chambre de recours instituée par les articles 63 à 71.

Les articles 48 à 52 fixent le statut pécuniaire.

Du fait que les inspecteurs des finances sont les conseillers budgétaires et financiers directs des Ministres et des Gouvernements, ils exercent leur mission au niveau le plus élevé de décision comme le rappelait l'article 12 de l'arrêté organique.

Le statut pécuniaire se compose de deux éléments : a) la rémunération : Une échelle de traitement spécifique est prévue pour les inspecteurs des finances et le Chef de Corps. L'article 48 définit aussi l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte pour le calcul du salaire.

Le Conseil sera chargé d'examiner la prise en compte des années d'ancienneté visées à l'article 48, § 3, deuxième alinéa, 2. b) la prime d'accréditation (article 49). Les articles 50 et 51 énoncent le remboursement de frais pour les inspecteurs des finances.

Les articles 53 à 62 traitent des caractéristiques générales de la procédure et des peines disciplinaires.

L'article 53 fixe un délai de prescription d'un an. Le point de départ de ce délai est la connaissance par le Chef de Corps des faits reprochés à l'inspecteur des finances.

L'article 55 est l'application du principe non bis in idem.

L'article 56 précise que si des faits sans rapport avec la procédure disciplinaire en cours sont constatés, ils peuvent faire l'objet d'une autre procédure disciplinaire.

L'article 57 prévoit l'attachement des peines disciplinaires prononcées.

L'article 60 énumère les peines disciplinaires dans leur gradation en fonction des spécificités de l'organisation du Corps. L'article fixe des plafonds à la sanction pécuniaire qu'entraînent la retenue de traitement et la suspension disciplinaire. En ce qui concerne cette dernière, la retenue de traitement de vingt pour cent est obligatoirement d'application.

L'article 62 détermine que l'organe en charge de veiller à la discipline du Corps est le Comité interministériel. Il est en effet logique que l'autorité supérieure du Corps interfédéral veille aussi sur la discipline.

Les articles 63 à 83 concernent les procédures de recours.

L'article 65 précise qu'en matière disciplinaire ou de suspension dans l'intérêt du service, la Chambre de recours est composée à partir des membres du Conseil auxquels s'ajoutent, par section, un magistrat qui préside et des représentants des organisations syndicales. Un inspecteur des finances est désigné en qualité de greffier rapporteur par le Comité. Ce greffier rapporteur peut être aussi choisi parmi le personnel administratif dont dispose le Chef de Corps ou le Conseil.

L'article 66 fixe un quorum de présence par section, qui est de quatre membres, dont le président.

L'article 68 prévoit le secret du vote.

L'article 69 précise que le Conseil assistant l'inspecteur des finances ou le représentant valablement, peut être un avocat ou toute autre personne choisie par l'inspecteur des finances (voir aussi l'article 81).

L'article 72 indique que la notification des faits doit se faire dans le délai d'un an fixé à l'article 53.

L'article 73 prévoit qu'à partir de la convocation, le délai minimal de quinze jours s'ouvre durant lequel l'inspecteur des finances mis en cause peut organiser sa défense en choisissant éventuellement un conseil (avocat, délégué syndical,) et en consultant éventuellement le dossier disciplinaire.

L'article 73 détermine aussi la composition de la « Commission disciplinaire » chargée d'entendre l'intéressé, soit trois inspecteurs des finances désignés par le Ministre, assistés par un greffier rapporteur également désigné par le Ministre.

Articles 75 et 76 : A la suite de l'audition, la commission disciplinaire est face à une alternative, soit « classer sans suite », soit formuler une proposition de sanction disciplinaire, dans le délai de quinze jours à dater de l'audition. Dans cette seconde hypothèse, l'inspecteur des finances mis en cause, dispose de quinze jours à dater de cette communication pour faire appel.

L'article 79 précise que le délai de six mois tient compte, d'une part, de l'espacement habituel entre les réunions du Comité et, d'autre part, de l'intérêt à ne pas laisser de tels dossiers trop longtemps sans décision.

Tout membre du Comité impliqué dans une plainte en demande de procédure disciplinaire doit se récuser du Comité pour éviter d'être juge et partie.

Les articles 85 à 94 fixent le régime des congés pour mission d'intérêt général, qui est plus restrictif que celui prévu pour les autres agents de l'Etat.

Le congé peut être accordé : - pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel ou un service public belge; - pour la mise à disposition du Roi ou d'un Prince de Belgique; - pour certaines missions internationales; - pour une mission confiée par le Comité.

Dans la mesure où il s'agit d'un droit, ce congé est octroyé par le Ministre fédéral du Budget. Cette remarque est aussi valable pour les articles 95 et suivants.

Pour le surplus, le régime prévu est analogue à celui prévu par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Les articles 95 à 97 prévoient le régime des absences de longue durée pour raisons personnelles.

Il s'agit d'une reprise du chapitre XII de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité, sous une seule réserve : la période maximale de l'absence est trois ans pour la carrière complète.

Les articles 98 à 107 fixent la procédure en cas de suspension dans l'intérêt du service.

Ils s'inspirent largement des dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964, relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.

C'est l'autorité chargée de la suspension qui entend l'inspecteur des finances à savoir le Ministre fédéral du Budget. Si l'appel n'est pas reçu par le Ministre, le recours prévu à l'article 102 est ouvert à l'intéressé.

Aucun recours séparé contre la décision du Ministre de priver le membre suspendu de ses droits à l'avancement de traitement ou d'échelle ou de réduire son traitement n'est toutefois prévu.

Les articles 108 à 118 contiennent des dispositions modificatives de l'arrêté organique.

Article 109 : La sécurité juridique réclame que la déontologie fasse l'objet d'une mise par écrit de ses principes les plus importants. Le Conseil, vu son rôle de réflexion et d'avis à l'intérieur du Corps, est le mieux placé pour effectuer cette mission dont le résultat, sous forme d'un rapport écrit, devra recevoir l'accord du Comité.

L'article 110 met à jour pour ce qui concerne le statut des inspecteurs des finances, des règles d'application aux agents de la fonction publique fédérale et qu'il est jugé opportun de rendre applicables également aux inspecteurs des finances.

L'article 111 précise maintenant le nombre d'inspecteurs des finances mis à la disposition du gouvernement fédéral, soit 35 unités, à l'instar de ce qui est prévu pour chacune des entités fédérées.

Suite à cette répartition chiffrée complète et compte tenu des difficultés chroniques de recrutement, il est opportun d'introduire une règle permettant de répartir, de manière proportionnelle, les effectifs entre les différentes entités.

Un quota de détachement dans les cabinets ministériels est prévu.

L'article 116 précise que le titre en question est à distinguer du grade et que son octroi a un caractère honorifique.

L'article 117 prévoit une augmentation du nombre de suppléants pour le Conseil, ce qui paraît opportun, compte tenu de certaines difficultés pratiques.

L'article 118 introduit un seuil d'éligibilité, soit dix pour-cent des suffrages exprimés, ainsi que des conditions personnelles plus précises.

Il précise également le principe de sélection comparative du Chef de Corps par le Comité à partir de la liste des candidats présentés par le Corps.

L'article 119 uniformise l'application du remboursement des frais de parcours et de séjour sur la base de la réglementation de la fonction publique fédérale.

Sire, De Votre Majesté le très respecteux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

Avis 34901/4 de la Section de Législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, le 13 février 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances », a donné le 19 mars 2003 l'avis suivant : OBSERVATION PRELIMINAIRE Eu égard à la demande d'avis qui sollicite l'examen par la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et compte tenu de la délibération en Conseil des ministres du 7 février 2003 qui autorise le Ministre du Budget à transformer cette demande d'avis en une nouvelle demande d'avis mettant en oeuvre le délai des trois jours, la section de législation a limité son examen aux questions essentielles soulevées par le projet, touchant à son fondement légal, c'est-à-dire à la compatibilité du projet avec les règles d'intensité de force obligatoire supérieure, à la compétence de l'auteur de l'acte et à l'accomplissement des formalités préalables.

OBSERVATIONS GENERALES A . Les délégations contenues dans le projet 1. Le projet d'arrêté royal trouve sa base légale dans l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions en vertu duquel : « Les Communautés et les Régions organisent un contrôle administratif et budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d'inspecteurs des finances, qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité. Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance, et ne communiquent ceux-ci qu'au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités.

Après accord des Gouvernements, le Roi organise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Corps de l'Inspection des finances, l'association des Communautés et des Régions à sa gestion, ainsi que la mise à disposition des inspecteurs des finances auprès des Communautés et des Régions en vue d'assurer la réalisation des missions qui leur sont confiées en vertu de l'alinéa 1er. » Dans son avis 26.515/9, donné le 9 juillet 1997, sur le projet devenu l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, la section de législation avait attiré l'attention de l'auteur du projet sur la nécessité d'obtenir l'accord préalable des Gouvernements des entités fédérées sur toute initiative réglementaire prise par le Roi tendant à organiser le Corps de l'Inspection des finances, que ce soit pour sa gestion ou pour la mise à disposition de ses inspecteurs auprès des Communautés et des Régions.

L'arrêté royal du 28 avril 1998 précité a mis en place un Comité interministériel de l'Inspection des finances (ci-après dénommé le « Comité »), composé des membres du Gouvernement fédéral ayant le budget et les finances dans leurs attributions ainsi que de membres des Gouvernements des entités fédérées et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française. La section de législation a cependant indiqué, dans son avis 26.515/9 précité, que les avis et les décisions de cet organe intervenant principalement dans la gestion du Corps de l'Inspection des finances, ne pouvaient se substituer à l'accord des Gouvernements des entités fédérées, exigé conformément à l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, précitée.

Or, sur certains points, l'arrêté en projet organise des délégations au profit du Comité alors qu'en vertu de l'article 51 précité, c'est au Roi, avec l'accord des Gouvernements des entités fédérées, qu'il appartient de fixer les règles touchant à l'organisation de ce Corps interfédéral de l'Inspection des finances, en ce compris les règles relatives au régime statutaire des inspecteurs des finances. Les délégations au Comité sont limitées à la gestion du Corps interfédéral et ne peuvent s'étendre à des éléments essentiels de son organisation.

Ainsi, en vertu de l'article 6 du projet, le programme du concours de recrutement pour la fonction d'inspecteur des finances « est établi par le Comité après concertation avec l'Administrateur délégué de SELOR et avis du Conseil ». Les principales orientations de ce concours devraient néanmoins être déterminées dans l'arrêté en projet afin de mieux circonscrire la délégation au Comité.

Quant aux articles 33 et 34 du projet, ils chargent le Comité d'établir le questionnaire de l'évaluation des inspecteurs des finances accrédités et de leur Chef de Corps ainsi que les critères sur la base desquels cette évaluation aura lieu. Comme l'a indiqué la déléguée du Ministre, l'évaluation se déroulera en tenant compte des activités des inspecteurs des finances auprès des entités fédérées de sorte que cette évaluation ne sera pas uniforme. Toutefois, les critères de l'évaluation doivent permettre une évaluation objective et impartiale de chaque inspecteur des finances afin d'une part d'éviter des appréciations arbitraires et d'autre part des atteintes à leur indépendance.

Le projet doit en conséquence déterminer lui-même les principaux critères de l'évaluation.

Enfin, l'article 109 du projet modifie l'article 6 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 précité afin d'habiliter le Conseil du Corps à établir un « code de déontologie » qui doit ensuite être approuvé par le Comité, ce code devant déterminer les devoirs des inspecteurs des finances, notamment dans leurs rapports avec les membres des Gouvernements. Les devoirs des agents sont des éléments importants du régime statutaire et en cas de non-respect de ceux-ci, ils peuvent être poursuivis sur le plan disciplinaire. Le projet devrait également définir lui-même ces principaux devoirs.

Pour l'ensemble de ces points, les Gouvernements des Régions et des Communautés, en ce compris les Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, doivent être en mesure de donner leur accord conformément à l'article 51, alinéa 3, de la loi spéciale précitée. En effet, il s'agit là d'éléments essentiels du statut des inspecteurs des finances qui doivent être déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 2. Outre ce qui vient d'être dit sous l'observation générale 1, le projet comprend d'autres délégations qui mériteraient d'être mieux circonscrites, l'arrêté royal en projet devant lui-même déterminer les éléments essentiels du régime statutaire applicable aux inspecteurs des finances. En vertu de l'article 8, alinéa 2, 2°, c) et d) du projet, il appartient à l'Administrateur délégué de SELOR de fixer les modalités du concours de recrutement en concertation avec le Chef de Corps, ces modalités ayant notamment trait au nombre de points attribués à l'ensemble du concours et à chacune des épreuves ainsi qu'au minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen ainsi que pour chacune des épreuves.

Selon l'article 42, § 2, du projet, le Ministre fédéral ayant le budget dans ses attributions est habilité à fixer les critères d'évaluation des inspecteurs des finances mis à la disposition du Chef de Corps.

Quant à l'article 89 du projet, il permet au Ministre fédéral ayant le Budget dans ses attributions d'octroyer une indemnité à l'inspecteur des finances qui accomplit une mission en qualité d'expert national auprès des institutions européennes.

Sur l'ensemble de ces points, le projet doit également être complété afin que les délégations contenues dans ces dispositions ne portent que sur des questions accessoires relatives à la gestion du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

B . L'articulation des dispositions statutaires avec l'autorité exercée par les entités fédérées .

Ainsi que le souligne l'article 51, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée, bien que les inspecteurs des finances relèvent de la fonction publique fédérale, ils exercent néanmoins leurs missions auprès des Gouvernements des Régions et des Communautés en étant « placés sous leur autorité ».

Comme il le sera exposé ci-après, l'exercice de cette autorité sur les inspecteurs des finances mis à la disposition des Communautés et des Régions ne sera pas sans incidence sur le régime statutaire qui leur est applicable. 1. Si le projet fait le lien entre certains aspects du statut et l'autorité exercée par les membres des Gouvernements des entités fédérées, comme par exemple pour le cumul des activités professionnelles (1) ou en matière d'évaluation (2), pour d'autres aspects du régime statutaire, ce lien n'est pas toujours organisé explicitement, notamment en matière disciplinaire. Ainsi, il n'est pas exclu que dans le cadre de ses missions auprès d'un Gouvernement d'une entité fédérée, un inspecteur des finances ait eu un comportement qui ne soit pas conciliable avec sa fonction de sorte que le membre compétent de ce Gouvernement puisse juger nécessaire d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de cet inspecteur (3) ou de demander sa suspension dans l'intérêt du service.

Aux termes de l'article 72 du projet, il revient au Chef de Corps de communiquer à l'inspecteur des finances concerné les faits qui lui sont reprochés. Cependant, le projet ne précise pas si le membre d'un Gouvernement d'une entité fédérée peut lui-même déclencher la procédure disciplinaire en cas d'inaction du Chef de Corps. Par ailleurs, dès lors que la procédure disciplinaire reposerait sur des griefs formulés par un Gouvernement d'une entité fédérée, il serait plus cohérent que l'on communique directement à l'inspecteur des finances concerné, le contenu de ces griefs dans sa convocation en vue de son audition auprès de la commission disciplinaire. Afin que l'impartialité du Comité ne soit pas mise en cause dans le cadre de cette procédure disciplinaire, il conviendrait de préciser que le (ou les) membre(s) du Gouvernement qui est (ou sont) à l'origine de la plainte, ne peut (ou ne peuvent) siéger au sein du Comité à qui incombe de prononcer la peine disciplinaire conformément à l'article 79 du projet.

Quant à l'article 99 du projet, il dispose que « la suspension dans l'intérêt du service est prononcée par le Ministre », c'est-à-dire le ministre fédéral qui a le Budget dans ses attributions. Or, ici également le projet devrait permettre à un membre du Gouvernement d'une entité fédérée de mettre en oeuvre la procédure prévue à cet effet en s'adressant au Ministre fédéral du Budget. 2. Une question du même ordre se pose en matière de congés.Les articles 85 à 94 du projet ont trait au congé pour mission d'intérêt général. Outre que ces dispositions n'indiquent pas quelle est l'autorité compétente pour accorder aux inspecteurs des finances de tels congés lorsqu'ils en font la demande (article 85 du projet), elles ne sont pas sans influence sur les missions que ces inspecteurs doivent assumer auprès des entités fédérées. Or, selon l'article 92, § 1er, du projet, c'est le Ministre fédéral qui a le Budget dans ses attributions qui « décide selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant. Le recrutement s'opère en surnombre ». Dès lors qu'un inspecteur des finances mis à la disposition d'une entité fédérée bénéficie d'un congé pour mission, il serait plus conforme à l'économie de l'article 51 de la loi spéciale précitée que l'appréciation de son remplacement soit laissée au Comité plutôt qu'au seul Ministre fédéral du Budget.

Quant aux articles 95 à 97 du projet qui ont trait aux absences de longues durées pour raisons personnelles, ils ne donnent aucune indication sur l'autorité qui se prononce sur ces absences, ni sur les mesures à prendre pour assurer la continuité des missions notamment auprès des entités fédérées.

Le projet doit en conséquence être revu pour mieux assurer l'articulation entre d'une part le régime statutaire applicable aux inspecteurs des finances et d'autre part l'autorité exercée sur ces inspecteurs par les membres des Gouvernements des entités fédérées.

C . L'insertion du projet dans l'ordonnancement juridique existant.

Le projet se présente pour partie comme un arrêté autonome et pour partie comme un arrêté modificatif.

A ce jour, seul l'arrêté royal du 28 avril 1998 précité a été pris sur la base de l'article 51 de la loi spéciale précitée. Le chapitre IV de cet arrêté royal est consacré au statut administratif et pécuniaire des inspecteurs des finances. Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, il serait souhaitable que les quelques dispositions statutaires contenues dans cet arrêté royal soient directement intégrées dans le présent projet de sorte que l'arrêté royal du 28 avril 1998, précité, soit essentiellement consacré à l'organisation et à la gestion du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et que le présent projet détermine le régime statutaire de ce Corps.

Ainsi, plutôt que de prendre une disposition autonome comme l'article 110 du projet, il serait préférable de modifier directement l'article 11 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 précité, afin de préciser clairement les textes de la fonction publique fédérale qui sont rendus applicables aux inspecteurs des finances. De même, la section de législation n'aperçoit pas clairement la distinction qu'il convient de faire entre l'article 115 du projet et l'article 12 de l'arrêté royal précité.

C'est sous la réserve de ces observations générales que des observations particulières sont formulées.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Dispositif Article 3 1. L'article 3, 1°, du projet dispose que pour pouvoir être nommé comme inspecteur des finances, il faut être « ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ». La question qui se pose est de savoir si cette disposition de l'avant-projet est compatible avec l'article 10, alinéa 2, de la Constitution ainsi qu'avec l'article 39 du Traité de Rome qui consacre le principe de la libre circulation des travailleurs.

Dans un avis 34.250/4, donné le 13 novembre 2002, sur un avant-projet de loi « relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense » (4), la section de législation a été amenée à examiner cette question, l'intention étant d'ouvrir les emplois à l'armée à des citoyens de l'Union européenne. La section de législation s'est exprimée comme suit : « L'article 10, alinéa 2, de la Constitution indique que seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers (5). Cette disposition constitutionnelle réserve donc l'accès aux forces armées aux personnes ayant la nationalité belge, la loi pouvant déroger à ce principe mais uniquement pour des cas particuliers (6).

Or, l'avant-projet examiné a une vocation plus large et concerne tous les types d'emplois exercés au sein des forces armées.

Si l'intention de l'auteur de l'avant-projet est de permettre, de manière générale, à des non Belges d'accéder à des emplois militaires, il y a lieu de modifier préalablement l'article 10, alinéa 2, seconde phrase, de la Constitution.

Quant à l'article 39 du Traité de Rome, tout en consacrant le principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne, il prévoit cependant en son paragraphe 4 une dérogation à ce principe lorsqu'il s'agit de l'accès aux emplois de l'administration publique.

Par plusieurs arrêts, la Cour de Justice des Communautés européennes a donné une interprétation restrictive à cette dérogation (7). La position de principe de la Cour est inscrite dans son arrêt du 17 décembre 1980 (8), dans les termes suivants : « Cette disposition place en dehors du champ d'application des trois premiers paragraphes de ce même article un ensemble d'emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques. ».

Il résulte de cette jurisprudence que les Etats membres sont tenus de ne pas faire obstacle au principe de la libre circulation des travailleurs en ce compris pour les emplois relevant de leur fonction publique, sauf s'il est démontré que certains de ces emplois ont un rapport avec des activités spécifiques de l'administration publique, c'est-à-dire lorsque celle-ci est investie de l'exercice de la puissance publique et de la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Pour tous les autres emplois de la fonction publique, le principe de la libre circulation des travailleurs est applicable.

Dans une communication du 18 mars 1988, la Commission européenne a tenté de : « (...) systématiser la jurisprudence de la Cour et de déterminer les secteurs de l'administration publique qui doivent faire l'objet d'une ouverture. (...) la Commission propose de distinguer entre les fonctions qui entrent dans l'exception du paragraphe 4 et celles qui apparaissent manifestement comme étant en général suffisamment éloignées des activités spécifiques de l'administration publique, telles que définies par la Cour de justice, pour qu'elles ne puissent que très exceptionnellement relever de l'exception prévue à l'article 48, § 4, du traité (devenu l'article 39, § 4) » (9).

Ainsi, selon la Commission, sont visées notamment par la dérogation de l'article 39, § 4, précité, les fonctions exercées au sein des forces armées, de la police et des autres forces de l'ordre, de la magistrature, de l'administration fiscale et de la diplomatie. Pour ces emplois, le principe de la libre circulation des travailleurs inscrit à l'article 39, § 1er, du Traité de Rome, n'est pas applicable.

Les dispositions de l'avant-projet qui tendent à ouvrir de manière générale à des non Belges, spécialement aux citoyens de l'Union européenne, l'accès aux emplois militaires, doivent être abandonnées. » .

Il résulte de l'article 46 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée que les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Ministre auprès duquel ils sont accrédités et, à ce titre, rendent leurs avis en toute indépendance et ne communiquent ceux-ci qu'au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités.

Selon Herman Matthijs, Frank Naert et Jef Vuchelen : « De Inspectie van financiën is een autonoom interfederaal Korps binnen de bovenvermelde administratie van de begroting. Ten aanzien van de uitgaven controleert zij de regelmatigheid en de wettelijkheid.

Bovendien heeft de inspectie van financiën een opportuniteitscontrole.

Dit laatste is uniek voor ambtenaren, want hierdoor kunnen de inspecteurs zich begeven op het gladde politiek ijs. Tevens geven zij advies over alle ontwerpen met een budgettaire weerslag » (10).

Les inspecteurs des finances jouissent ainsi d'une parcelle de la puissance publique de sorte que le principe de la libre circulation des travailleurs, inscrit à l'article 39, § 1er, du Traité de Rome, ne leur est pas applicable.

Dès lors, eu égard à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, seule une loi, pour des cas particuliers, pourrait autoriser des ressortissants européens à accéder à des emplois d'inspecteur des finances.

La disposition en projet doit en conséquence être omise. 2. Au 3°, il conviendrait d'indiquer que le candidat doit « jouir de ses droits civils et politiques ». Article 4 1. Le 1° de cette disposition fait référence à l'article 3, 1°, du projet.Sur ce point, il est renvoyé à l'observation qui a été formulée sous cette disposition. 2. Au 3°, il est question d'une « expérience professionnelle utile » de deux ans.Cette condition est très vague et laisse au Conseil du Corps un pouvoir d'appréciation très large. Au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, un tel pouvoir d'appréciation doit cependant s'exercer dans le respect d'un égal accès aux fonctions publiques. La disposition doit en conséquence être davantage explicitée sur ce point quant aux secteurs dans lesquels cette expérience doit avoir été acquise.

Article 10 En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, « Le jury fixe le nombre de candidats admissibles à la procédure de sélection, en fonction des résultats de la présélection ».

Au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que l'épreuve de la présélection a été réussie, tous les candidats doivent pouvoir avoir accès à l'épreuve de sélection. Il ne peut en effet être question pour ce jury de déterminer lui-même les candidats à la sélection.

Article 13 Selon cette disposition, l'Administrateur délégué de SELOR est autorisé à mener « une enquête complémentaire » afin « d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi d'inspecteur des finances », le lauréat étant informé de l'enquête et exclu provisoirement.

Cette disposition est vague et n'apporte guère de précision sur la portée d'une telle enquête, ni sur les moyens qui seront mis en oeuvre pour la réaliser.

Dès lors que cette enquête a pour but d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi d'inspecteur des finances, elle pourrait porter sur des éléments de sa vie privée et familiale.

En vertu de l'article 22 de la Constitution : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. » Toute immixtion dans la vie privée et familiale d'un individu doit trouver sa source dans la loi.

En tout état de cause, même si l'enquête ne porte pas sur la vie privée et familiale des lauréats, ses objectifs doivent être définis de manière plus précise ainsi que ses modalités procédurales.

L'article 13 doit être repensé. L'article 16 sera revu en tant qu'il s'y réfère.

Article 18 Selon cette disposition, la durée du stage est de quinze mois et peut être prolongée par le Chef de Corps « en cas de nécessité ». Afin d'éviter tout arbitraire, il serait souhaitable que cette disposition détermine expressément dans quelles circonstances cette prolongation pourra intervenir. Comme l'a expliqué la déléguée du Ministre, la prolongation interviendra principalement lorsque le stagiaire n'a pu accomplir totalement son stage pour des raisons de santé.

Article 20 Durant son stage, le stagiaire est soumis à une évaluation. L'alinéa 3 de cette disposition précise que : « Le stagiaire est apprécié suivant les critères fonctionnels qui président à l'évaluation des inspecteurs des finances nommés à titre définitif et pourvus d'une accréditation ».

Selon l'article 34 du projet : « Les critères d'évaluation sont établis par le Comité après avis du Conseil sur la base d'une description de fonction et d'indicateurs de fonctionnement ».

Il est en conséquence renvoyé à l'observation générale A.1.

Article 21 Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsque le stagiaire fait l'objet de deux rapports périodiques successifs négatifs, le Chef de Corps propose son licenciement. Cette disposition ne précise cependant pas si le stagiaire est entendu préalablement et qui décidera de ce licenciement.

Cette disposition doit être complétée sur ces points.

La même observation vaut pour l'article 22, § 2, alinéa 1er, 2°, du projet qui autorise le Collège mis en place pour l'appréciation de l'épreuve de fin de stage, de proposer « le licenciement d'office du stagiaire », sans préciser qui le prononcera.

Article 28 Cette disposition autorise l'inspecteur des finances à solliciter auprès du Chef de Corps un congé de formation sans préciser toutefois la durée de ce type de congé, ni la position administrative de l'intéressé pendant ledit congé.

Par ailleurs, il est également renvoyé à l'observation générale B.2.

Cette disposition doit être revue sur ces différents points.

Article 29 Selon cette disposition, les inspecteurs des finances ne sont pas autorisés à cumuler des activités professionnelles. Toutefois, en vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, « un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle ».

L'article 51, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 précitée souligne cependant que : « Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et ne communiquent ceux-ci qu'au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités. » La loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 4 février 2003, leur est, en principe, applicable. Ce n'est qu'en vertu de ces dispositions législatives que l'exercice d'un mandat politique pour un inspecteur des finances est possible. En conséquence, l'alinéa 3 doit être omis en tant qu'il consacre une règle qui est déjà prévue dans un texte législatif.

Article 37 En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition : « Lorsque l'inspecteur des finances a été successivement mis à disposition de plusieurs Gouvernements ou Collèges, l'évaluation est effectuée par le Membre, visé au présent article, du Gouvernement ou du Collège auprès duquel il a été, en dernier lieu, mis à disposition pour une période d'au moins 3 mois durant la période d'évaluation concernée ».

Eu égard à la période assez brève qui serait prise en considération pour cette évaluation, ne serait-il pas souhaitable, lorsque cela est possible, que ce membre du Gouvernement ou du Collège s'adresse également aux autres membres des Gouvernements et Collèges auprès desquels cet inspecteur des finances a été accrédité pour connaître leurs appréciations ? Article 39 Selon cette disposition, lorsqu'un inspecteur des finances conteste la mention « insuffisant » qui lui a été attribuée, il dispose d'un recours auprès de la Commission d'avis. Celle-ci doit communiquer un avis au Comité dans le mois de l'introduction du recours. Le Comité doit ensuite prendre une décision dans les nonante jours de la signification de l'avis à l'inspecteur des finances concerné. Le paragraphe 3, alinéa 3, en projet précise que, si à l'échéance de ce délai, aucune décision du Comité n'est intervenue, l'avis de la Commission « vaut décision ».

Or, la disposition en projet n'apporte aucune indication sur la portée exacte de cet avis. Il se peut en effet que l'avis ne suggère pas une autre évaluation mais propose une nouvelle audition de l'inspecteur des finances sur certains points de l'évaluation, par exemple. Si la volonté est de limiter l'avis à l'indication d'une nouvelle évaluation, la disposition doit être clarifiée sur ce point.

Par ailleurs, il n'apparaît pas clairement du texte que l'avis de la Commission doit être notifiée à l'inspecteur des finances.

Les mêmes observations valent mutatis mutandis pour l'article 46.

Article 40 Cette disposition prévoit que : « Lorsque l'inspecteur des finances reçoit la mention insuffisante, son accréditation est retirée de plein droit à la date de la notification de l'évaluation ».

Or, l'article 39, § 1er, alinéa 2, du projet précise que le recours introduit par l'inspecteur des finances auprès de la commission d'avis en cas d'évaluation « insuffisant », est suspensif de la décision d'évaluation.

Comme en a convenu la déléguée du Ministre, il convient de préciser à l'article 40 du projet que c'est sous la réserve de l'article 39, § 1er, alinéa 2, du projet, que le retrait de l'accréditation interviendra.

La disposition du projet devrait également préciser quelle sera la situation administrative de l'inspecteur des finances qui n'a plus d'accréditation. Comme l'a admis la déléguée du Ministre, la disposition sera complétée afin de préciser, outre la période de cette mise à disposition, que cet inspecteur des finances sera mis à la disposition du Chef de Corps.

Articles 42 à 47 Ces dispositions du projet instaurent un système d'évaluation distinct pour les inspecteurs des finances qui sont mis à la disposition du Chef de Corps. Or, le projet ne fait pas clairement apparaître quels sont les inspecteurs concernés par cette mise à disposition. Par ailleurs, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison objective un inspecteur des finances accrédité qui s'est vu attribué une mention « insuffisant », perd son accréditation (article 40 du projet) alors qu'un inspecteur des finances mis à la disposition du Chef de Corps, ayant reçu la même mention, est quant à lui licencié pour inaptitude professionnelle (article 47 du projet).

Les dispositions du projet doivent être clarifiées sur ces points eu égard notamment aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Article 48 Il est renvoyé à l'observation 2 formulée sous l'article 4.

Article 59 En vertu de cette disposition, une procédure disciplinaire peut être mise en oeuvre lorsqu'un inspecteur des finances ne s'acquitte pas de ses devoirs. Le texte en projet ne détermine cependant pas ces devoirs, l'article 109 du projet indiquant qu'un code de déontologie sera établi par le Conseil et approuvé par le Comité.

Sur ce point, il est fait référence à l'observation générale A.1.

Article 69 Cette disposition ne précise pas si l'inspecteur des finances concerné ou son conseil a accès au dossier disciplinaire et à quel moment.

Comme en a convenu la déléguée du Ministre, la disposition doit être complétée sur ces points.

Articles 78 et 79 Selon l'article 78 du projet, la Chambre de recours doit donner son avis après avoir entendu l'intéressé. « Si l'avis conclut qu'une sanction disciplinaire se justifie, le dossier est transmis au Comité ». La question qui se pose est de savoir si la Chambre de recours peut apprécier la peine disciplinaire proposée par la commission disciplinaire et indiquer dans son avis que cette peine lui paraît disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

Comme en a convenu la déléguée du ministre, il serait souhaitable de disposer à l'article 79, alinéa 2, du projet que la peine prononcée par le Comité ne peut être supérieure à celle proposée par la commission disciplinaire ou par la Chambre de recours.

Article 101 Aux termes de cette disposition, qui a trait à la procédure de la suspension dans l'intérêt du service, « l'inspecteur des finances est, au préalable, entendu en sa défense concernant les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'une personne de son choix ».

Outre ce qui a été dit dans l'observation générale B.1., cette disposition n'indique pas quelle sera l'autorité qui procédera à cette audition, ni dans quelles conditions l'intéressé ou son conseil aura accès au dossier qui a été constitué à cet effet.

Comme en a convenu la déléguée du Ministre, la disposition doit être complétée sur ces points.

Article 103 Cette disposition permet à l'inspecteur des finances de faire « appel » de la décision confirmant la suspension dans l'intérêt du service si des faits nouveaux peuvent être invoqués mais ne précise pas quelle sera l'autorité compétente pour connaître de cet appel. Selon la déléguée du Ministre, la disposition doit être complétée sur ce point.

Article 111 Cette disposition apporte plusieurs modifications à l'article 10 de l'arrêté royal du 28 avril 1998, précité, dont l'insertion d'un nouveau paragraphe 1bis qui autorise le détachement de certains inspecteurs des finances auprès de « la Cellule de coordination générale de la politique », de la « Cellule de politique générale », d'un « secrétariat personnel », d'une « cellule stratégique » ou d'un cabinet ministériel.

Il est permis de s'interroger sur la nature juridique d'un tel détachement et sur le statut juridique de ces inspecteurs des finances pendant ce détachement. En effet, au regard de l'annexe 2 du projet, les inspecteurs des finances ne sont pas soumis au chapitre XI de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, alors que ce chapitre organise notamment le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale ou au sein d'un cabinet ministériel ou du président d'une assemblée législative.

Afin de préserver l'indépendance du Corps de l'Inspection des finances, le projet doit clarifier la position d'un inspecteur des finances ainsi « détaché ».

Article 113 Cette disposition modifie l'article 15 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 précité. Toutefois, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas le lien entre cette modification et la disposition en question.

Il ressort des explications de la déléguée du Ministre que la modification concerne en réalité l'article 5 de l'arrêté royal précité, auquel il est ajouté un nouvel alinéa.

Article 117 En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d'Etat n'aperçoit ni dans la version française, ni dans la version néerlandaise, à quel endroit de l'arrêté royal du 28 avril 1998 précité, il faut insérer la disposition modificative.

Article 118 Cette disposition remplace l'article 7 de l'arrêté royal du 28 avril 1998, précité.

Le paragraphe 5 indique que : « Le Comité désigne le Chef de Corps sur la base d'une sélection comparative destinée à évaluer les aptitudes des candidats de la liste à exercer la fonction (...). » Toutefois, cette disposition n'indique pas quels seront les critères objectifs sur la base desquels cette sélection comparative aura lieu.

La disposition devrait être complétée en ce sens afin de mieux respecter les articles 10 et 11 de la Constitution qui garantissent un égal accès aux emplois de la fonction publique.

OBSERVATIONS FINALES 1. Vu le délai d'un mois qui a été sollicité pour l'examen du présent projet, le Conseil d'Etat n'a pas été en mesure de vérifier si la liste des arrêté royaux contenue dans l'annexe 2 du projet est bien complète et ne nécessite pas d'autres références réglementaires.2. A l'article 48, § 2, c, et dans l'annexe 1 du projet, il y a lieu d'éviter l'emploi du sigle « euro », il convient d'écrire « euro », lequel s'accorde en français.3. L'expression « jours calendriers » est un anglicisme.Puisqu'il s'agit en l'espèce de compter des jours ordinaires, il suffit d'écrire « jours » (11). 4. De façon générale, la rédaction du texte néerlandais du projet manque de soin du point de vue de la correction de la langue et d'un usage cohérent de la terminologie.C'est à titre d'exemple et sous réserve des précédentes observations de fond que sont faites ci-dessous quelques propositions de texte ou observations : Préambule A l'instar des alinéas 14 et 15, il faut écrire aux alinéas 6 à 12 « de akkoordbevinding » au lieu de « het akkoord ».

Dispositif Article 21 A l'alinéa 3 de la version néerlandaise, le terme français « licenciement » correspond au terme « afdanking », tandis qu'à l'article 22, § 2, 2°, le terme français « licenciement d'office » a comme pendant néerlandais le terme « ontslag ».

Article 22 Au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les termes « overgemaakt », « richt... in » et « proef » ne sont pas corrects dans le contexte en question. Cette observation vaut, mutatis mutandis, pour l'ensemble du projet.

Article 37 La version néerlandaise de l'alinéa 2 porte : « ... wordt de evaluatie betekend... », tandis que la version française énonce « ... l'évaluation est effectuée... ». En outre, le mot « het » devrait être inséré devant le mot « laatst ».

Article 39 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il faut écrire « binnen tien dagen », sans le mot « de ». Cette observation vaut, mutatis mutandis, pour tout le projet. Par ailleurs, il faut écrire « kennisgeving » au lieu de « betekening ».

Au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « opschortend » n'est pas utilisé correctement. _______ Notes (1) Voir notamment l'article 30, § 2, du projet qui prévoit que c'est le Comité qui peut autoriser le cumul d'activités professionnelles lorsque celles-ci sont compatibles avec la qualité d'inspecteur des finances et peuvent être exercées sans inconvénient pour le service.(2) Voir notamment les articles 33 et 37 du projet qui prévoient dans le processus d'évaluation de l'inspecteur des finances l'intervention du membre du Gouvernement de l'entité fédérée auprès duquel il a été mis à disposition.(3) Voir le Rapport au Roi précédent l'arrêté royal du 28 avril 1998 qui porte : « C'est ainsi qu'un arrêté distinct reprendra une réglementation spécifique notamment dans trois domaines : le recrutement et le stage, l'évaluation et le statut disciplinaire.Pour ce qui concerne ce dernier aspect, cet arrêté prévoira une possibilité pour les Gouvernements et Collèges d'initier la procédure disciplinaire, ainsi que le propose le Conseil d'Etat (Moniteur belge du 5 août 1998, p. 25.099) (4) Cet avis a été publié in Doc.parl. Ch. , sess. 2002-2003, n° 2185/1, pp. 112-136. (5) Voir les avis 18.564/2, donné le 11 juillet 1988, sur une proposition de loi « prévoyant l'égalité de droits et de traitement entre étrangers et Belges » (Doc. parl., Chambre, session 1988, n° 331/2); 26.661/1/V, donné le 7 août 1997, sur un avant-projet de décret « houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst » (Gedr. St., Vl. Parl. 1996-97, nr. 720-1); 30.362/2/V, donné le 30 août 2000, sur un avant-projet de décret « modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ». (6) Voir notamment un décret du 11 avril 1831 qui autorise le Gouvernement à employer 40 officiers étrangers ainsi que la loi du 22 septembre 1831 qui autorise le Roi à prendre au service de l'Etat des officiers étrangers.(7) Ch.Horevoets, « La condition de nationalité comme condition d'accès aux emplois publics », in « Les agents contractuels dans la fonction publique régionale », Bruylant, Brussel, 1997, blz. 228-232. (8) C.J.C.E. 17 décembre 1980, Commission c/ Belgique, affaire 149/79, Rec. p. 3881. (9) E.Honorat, « Les incidences de la libre circulation des personnes sur l'accès aux fonctions publiques nationales », A.P.T., 1997, p. 7. (10) H.MATTHIJS, F. NAERT et J. VUCHELEN, Handboek openbare financiën Antwerpen, Intersentia, 1999, p. 146; voir également A. VAN DE VOORDE et G. STIENLET, « Le Budget de l'Etat dans la Belgique fédérale », Points d'intersection avec les budgets des communautés et des régions, 5e édition, Bruxelles, CEPESS, 1995, pp. 131 et 136. (11) Voir notamment l'article 44, § 1er, alinéas 1er et 2, et 78. 1er AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51, alinéa 3;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 60bis inséré par la 18 juillet 1990;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment l'article 46;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1985, 7 octobre 1987, 29 mai 1989 et 2 juin 1989, 2 août 1990 et 31 octobre 1990, 10 septembre 1991 et 18 novembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 25 septembre 1995, 20 octobre 1995, 15 septembre 1997 et 16 septembre 1997;

Vu l'accord du Gouvernement flamand donné le 31 janvier 2003;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française donné le 6 février 2003;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région wallonne donné le 30 janvier 2003;

Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale donné le 30 janvier 2003;

Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone donné le 30 janvier 2003;

Vu l'accord du Collège réuni de la Commission communautaire commune donné le 30 janvier 2003;

Vu l'accord du Collège de la Commission communautaire française donné le 30 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 16 decembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 16 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 9 janvier 2003;

Vu le protocole n° CD337/D/50 du 5 février 2003 du Comité de secteur II finances Vu la délibération du Conseil des Ministres du 10 janvier 2003 et 7 février 2003 réclamant la communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 19 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralites

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Corps : le Corps interfédéral de l'Inspection des finances visé à l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances;2° Comité : le Comité interministériel du Corps interfédéral de l'Inspection des finances;3° Chef de Corps : le/la Chef de Corps du Corps interfédéral de l'Inspection des finances;4° Conseil : le Conseil du Corps interfédéral de l'Inspection des finances;5° Gouvernement : le Gouvernement fédéral, les Gouvernements communautaires et les Gouvernements régionaux;6° Collège : le Collège de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;7° Ministre : le/la Ministre du gouvernement fédéral qui a le Budget dans ses attributions;8° Accréditation : la désignation d'un inspecteur des finances auprès d'un Ministre du Gouvernement fédéral par application de l'article 19 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ou sa mise à disposition d'un Gouvernement ou d'un Collège en application des articles 9 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.9° Arrêté organique : l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances Art.2. Les membres du Corps en activité de service et nommés définitivement, à l'exclusion des membres détachés ou en mission et des membres visés à l'article 40 du présent arrêté, reçoivent une accréditation CHAPITRE II. - Recrutement et stage Section 1re. - Conditions d'admission et de recrutement

Art. 3.Nul ne peut être nommé inspecteur des finances s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être belge;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être lauréat d'une sélection comparative organisé par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). Section 2. - Les concours de recrutement

Art. 4.Pour pouvoir participer au concours de recrutement, les candidats doivent : 1° satisfaire aux conditions de l'article 3, 1°, 2°, 3° et 4° au plus tard le jour où les inscriptions au concours de recrutement sont clôturées;2° être porteur d'un diplôme de 2e cycle délivré par une université ou de l'Ecole Royale militaire;3° justifier d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle utile. La condition visée au 3° est vérifiée par le Conseil.

L'Administrateur délégué de SELOR vérifie si les autres conditions sont remplies.

Art. 5.L'Administrateur délégué de SELOR organise le concours de recrutement sur demande du Chef de Corps, après avis du Comité.

Art. 6.Le programme du concours de recrutement est établi par le Comité après concertation avec l'Administrateur délégué de SELOR et avis du Conseil.

Art. 7.L'Administrateur délégué de SELOR annonce chaque concours de recrutement par voie d'un avis à insérer dans le Moniteur belge.

Art. 8.L'Administrateur délégué de SELOR fixe les modalités du concours de recrutement en concertation avec le Chef de Corps.

Par modalités, on entend : 1° la fixation du règlement d'ordre intérieur concernant l'organisation du concours de recrutement et sa publication;2° l'établissement du règlement du concours de recrutement qui : a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° la désignation des membres des jurys d'examen et la fixation de leurs émoluments;4° la fixation de la date et du lieu des épreuves;5° la constitution de la liste des candidats;6° la convocation des candidats;7° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° la notification des résultats obtenus aux candidats.

Art. 9.Chaque candidat qui s'inscrit à un concours de recrutement reçoit le règlement sur simple demande.

Art. 10.§ 1er L'Administrateur délégué de SELOR peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie, de l'avis du Chef de Corps, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre de candidats admissibles à la procédure de sélection, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement.

Art. 11.L'Administrateur délégué de SELOR arrête la liste des lauréats dans le procès-verbal du concours de recrutement et y indique leur classement. Le classement final de l'ensemble du concours de recrutement est établi en fonction du nombre total des points obtenus.

L'Administrateur délégué de SELOR assure la publication au Moniteur belge du résultat du concours de recrutement.

Art. 12.Dès que l'administrateur délégué de SELOR constate, au cours d'un concours de recrutement, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions requises pour être nommé inspecteur des finances, il exclut celui-ci du concours de recrutement et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci.

Art. 13.Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, l'administrateur délégué de SELOR s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont.

Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi d'inspecteur des finances, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement.

Art. 14.Les lauréats du concours de recrutement sont placés dans une réserve de recrutement dont la validité expire trois ans après la clôture du procès-verbal. Section 3. - Le stage

Art. 15.Les lauréats sont admis au stage par le Ministre.

Art. 16.Si l'entrée en service d'un lauréat a été retardée par un empêchement légal, ou à la suite d'une enquête telle que visée à l'article 13, le classement n'est pas modifié, et l'intéressé entre en service dès que l'empêchement cesse ou que l'enquête conclut à l'admissibilité. Le candidat prend rang à la date de recrutement de celui qui était classé immédiatement après lui.

Les lauréats qui demandent un sursis à l'entrée en service pour d'autres raisons, perdent le bénéfice de leur classement si leur demande est accueillie; ils ne peuvent être admis au stage que si un emploi se libère avant l'échéance de la durée de validité de la réserve.

Art. 17.Les inspecteurs des finances prêtent à leur entrée en service le serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Ils prêtent serment entre les mains du Ministre.

Si l'inspecteur des finances refuse de prêter le serment visé ci-dessus, sa nomination est nulle de plein droit.

Art. 18.La durée du stage est fixée à 15 mois. Il peut être prolongé par le Chef de Corps en cas de force majeure.

Art. 19.§ 1. Le stage est placé sous la direction du Chef de Corps qui en fixe le programme et en surveille l'exécution.

Art. 20.Le Chef de Corps attribue à chaque stagiaire un maître de stage parmi les inspecteurs des finances du même rôle linguistique ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans la fonction.

Le maître de stage transmet par trimestre un rapport périodique sur l'activité du stagiaire au Chef de Corps. Chaque rapport est communiqué au stagiaire, qui y joint éventuellement ses observations.

Le stagiaire est apprécié suivant les critères fonctionnels qui président à l'évaluation des inspecteurs des finances nommés à titre définitif et pourvus d'une accréditation.

Les critères d'évaluation sont portés à la connaissance du stagiaire au moment de son entrée en service.

Le stagiaire rédige un rapport d'activité portant sur les douze premiers mois de son stage.

Art. 21.Durant le stage, le stagiaire est successivement placé par le Chef de Corps auprès d'inspecteurs des finances ayant une ancienneté de 5 ans au moins. Ils font rapport au maître de stage.

Si le premier rapport périodique est défavorable, le stage doit se poursuivre auprès d'un autre inspecteur des finances ayant une ancienneté de 5 ans au moins.

Si deux rapports périodiques successifs sont défavorables, le Chef de Corps propose le licenciement après avoir entendu le stagiaire.

Art. 22.§ 1er. - Durant le dernier trimestre du stage, le maître de stage dresse un rapport circonstancié sur l'aptitude du stagiaire sur base des rapports périodiques et du rapport d'activité du stagiaire.

Le rapport est visé par le stagiaire intéressé et est adressé au Chef de Corps.

Le Chef de Corps organise au cours du dernier mois de stage une épreuve de fin de stage. A cet effet, un Collège est institué composé du Chef de Corps, du maître de stage et deux inspecteurs des finances du même rôle linguistique que le stagiaire et qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Il est chargé de remettre un avis au Ministre sur les capacités professionnelles du stagiaire. § 2. Dans cet avis il est proposé selon le cas : 1° la nomination définitive du stagiaire;2° le licenciement d'office du stagiaire. Le Chef de Corps transmet l'avis et le rapport du Maître de stage au Ministre. § 3. Un recours contre la proposition visée au § 2, 2° peut être introduit conformément aux dispositions du chapitre VII section 3 du présent arrêté. § 4. L'inspecteur des finances nommé définitivement à l'issue de la procédure visée au § 2, reçoit une accréditation endéans les six mois.

Art. 23.En cas de licenciement, il y a un préavis de trois mois.

Art. 24.§ 1er. Toute faute grave commise pendant le stage peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire.

Une faute grave doit être constatée dans les trois jours ouvrables par le maître de stage.

Celui-ci entend le stagiaire avec le Chef de Corps dans le même délai.

Le stagiaire peut pour la circonstance se faire assister par un conseil. Un procès-verbal est dressé de la déclaration du stagiaire. § 2. Sauf en cas d'avertissement, le Ministre prononce le licenciement pour raisons urgentes dans une lettre recommandée expédiée dans les trois jours ouvrables de l'audition du stagiaire.

Art. 25.Le stagiaire admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté poursuit son stage conformément aux dispositions réglementaires applicables à la date du début du stage. CHAPITRE III. - La formation

Art. 26.Sur proposition du Chef de Corps et après avis du Conseil, le Comité approuve les programmes de formation.

Art. 27.Pour suivre une formation organisée par le Corps, les inspecteurs des finances obtiennent une dispense de service.

Art. 28.Si l'initiative de la formation vient de l'inspecteur des finances, il peut obtenir un congé de formation octroyé par le Chef de Corps.

La formation choisie doit avoir un rapport avec les tâches définies à l'article 2 de l'arrêté organique CHAPITRE IV. - Cumul d'activites professionnelles

Art. 29.Les inspecteurs des finances ne peuvent cumuler des activités professionnelles.

Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 29, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.

Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision d'un Gouvernement ou d'un Collège ou d'un de leurs membres, à la fonction exercée par l'inspecteur des finances. § 2. Par dérogation à l'article 29, le Comité peut, sur demande écrite et préalable du membre du personnel et après avis motivé du Chef de Corps, autoriser le cumul d'activités professionnelles qui sont compatibles avec la qualité d'inspecteur des finances et qui peuvent être exercées sans inconvénient pour le service.

Le Comité statue sur la demande de l'inspecteur des finances lors de sa première réunion qui suit la réception de l'avis motivé du Chef de Corps. § 3. Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, le Chef de Corps demande ces renseignements dans un délai de 30 jours prenant cours à la date de la réception du dossier.

L'autorisation est révocable.

Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

Art. 31.Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles de peines disciplinaires.

Art. 32.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux stagiaires. CHAPITRE V. - L'évaluation Section 1re. - L'evaluation des inspecteurs des finances accredites et

du Chef de Corps

Art. 33.L'inspecteur des finances pourvu d'une accréditation est évalué tous les deux ans.

L'évaluation de l'inspecteur des finances comporte trois étapes : 1° une auto-évaluation sur la base d'un rapport d'activité;2° un rapport d'évaluation remis par le ou les ministres auprès du ou desquels l'inspecteur des finances est accrédité.Il s'agit d'un questionnaire élaboré par le Comité sur proposition du Conseil sur la base des critères d'évaluation et d'indicateurs de fonctionnement. Il ne peut porter sur le contenu des avis remis par l'inspecteur des finances dans l'exercice du contrôle administratif et budgétaire des dépenses ordonnancées par le ministre susmentionné; 3° l'évaluation finale est effectuée par le Membre du Gouvernement auprès duquel l'inspecteur des finances est mis à disposition et qui a le budget dans ses attributions.Avant cette évaluation, un rapport est rédigé par le Chef de Corps après un entretien avec l'inspecteur des finances portant sur le rapport d'activité et le questionnaire d'évaluation.

Art. 34.Les critères d'évaluation sont établis par le Comité après avis du Conseil sur la base d'une description de fonction et d'indicateurs de fonctionnement. Ils sont soumis à l'accord des Gouvernements et Collèges chacun pour ce qui le concerne.

Les critères d'évaluation tiennent compte des modalités d'exercice des missions des inspecteurs des finances en fonction du Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités.

Les critères d'évaluation sont portés à la connaissance des inspecteurs des finances avant la période d'évaluation.

Art. 35.A la fin de la période d'évaluation, le Chef de Corps convoque l'inspecteur des finances à un entretien au cours duquel il établit un bilan du fonctionnement notamment sur la base des indicateurs de fonctionnement.

Lorsque le Chef de Corps et l'inspecteur des finances ne sont pas du même rôle linguistique, l'entretien se tient en présence d'un inspecteur des finances du rôle linguistique de l'évalué, désigné par le Comité parmi les inspecteurs des finances qui ont une ancienneté d'au moins 10 ans. Celui-ci cosigne le rapport.

Art. 36.Le Chef de Corps rédige le rapport d'évaluation sur le fonctionnement de l'inspecteur des finances et le lui transmet dans les quinze jours calendrier de l'entretien.

Dans les quinze jours calendrier de la réception du rapport, l'inspecteur des finances évalué remet ses remarques écrites au Chef de Corps qui transmet sans délai le rapport et les remarques éventuelles au Membre du Gouvernement ou du Collège visé à l'article 37.

Art. 37.L'évaluation de l'inspecteur des finances pourvu d'une accréditation est effectuée par le Membre du Gouvernement ou du Collège, qui a le budget dans ses attributions, sur base des critères d'évaluation du rapport d'activité de l'inspecteur des finances, du questionnaire visé à l'article 33, 2°, et du rapport du Chef de Corps accompagné des remarques éventuelles de l'inspecteur des finances.

Lorsque l'inspecteur des finances a été successivement mis à disposition de plusieurs Gouvernements ou Collèges, l'évaluation est effectuée par le Membre, visé au présent article, du Gouvernement ou du Collège auprès duquel il a été, en dernier lieu, mis à disposition pour une période d'au moins 3 mois durant la période d'évaluation concernée.

Art. 38.L'évaluation ne se traduit par une mention « insuffisante » qu'en cas de fonctionnement manifestement inférieur au niveau attendu de l'évalué.

Art. 39.§ 1er. Si l'inspecteur des finances ne peut marquer son accord sur la mention « insuffisant » qui lui est attribuée, il a un droit de recours devant la Commission d'avis, dans les dix jours calendrier de la notification de l'évaluation. Il a le droit d'être entendu et assisté par la personne de son choix.

Le recours est suspensif de la décision d'évaluation. § 2. La Commission d'avis est composée de trois membres du Conseil du même rôle linguistique que l'intéressé.

L'inspecteur des finances peut récuser un membre de la Commission d'avis Le membre de la Commission d'avis empêché ou récusé est remplacé par un membre suppléant du Conseil du même rôle linguistique dans l'ordre de classement de l'élection du Conseil.

Le président de la Commission d'avis d'un rôle linguistique est le membre de cette commission élu avec le plus de voix aux élections du Conseil visées à l'article 6 de l'arrêté organique. § 3. La Commission d'avis communique son avis motivé au Comité dans le mois de l'introduction du recours.

La décision motivée du Comité est communiquée dans les nonante jours de la signification de l'avis à l'inspecteur des finances et à la Commission d'avis.

Dès que le délai est échu, cet avis vaut décision.

Art. 40.Lorsque l'inspecteur des finances reçoit la mention insuffisante, son accréditation est retirée de plein droit à la date de la notification de l'évaluation définitive. Il est alors mis à disposition du Chef de Corps

Art. 41.L'évaluation du Chef de Corps se déroule conformément à la procédure prévue à la présente section moyennant les modifications suivantes : - l'évaluation est effectuée par le Comité - le Président du Comité effectue l'entretien d'évaluation et rédige le rapport d'évaluation.

En dérogation à l'article 7, § 4 de l'arrêté organique, il est mis fin au mandat de Chef de Corps en cas de mention « insuffisant ». La fin du mandat prend cours à la date de désignation du nouveau Chef de Corps par le Comité suivant la procédure prévue à l'article 7 de l'arrêté organique. Section 2. - Evaluation des inspecteurs des finances mis a disposition

du Chef de Corps

Art. 42.§ 1er. L'inspecteur des finances mis à disposition du Chef de Corps est évalué annuellement par le Ministre. § 2. Le Roi fixe les critères d'évaluation sur proposition du Chef de Corps et après avis du Conseil sur la base d'une description de fonction et d'indicateurs de fonctionnement.

Les critères d'évaluation sont portés à la connaissance des inspecteurs des finances avant la période d'évaluation.

Art. 43.§ 1er - Pour son évaluation, l'inspecteur des finances visé à la présente section établit un rapport d'activité. § 2. A la fin de la période d'évaluation, le Chef de Corps invite l'inspecteur des finances à un entretien d'évaluation au cours duquel il est établi un bilan du fonctionnement notamment sur la base des indicateurs de fonctionnement. § 3. Lorsque le Chef de Corps et l'inspecteur des finances ne sont pas du même rôle linguistique, l'entretien d'évaluation se tient en présence d'un inspecteur des finances du rôle linguistique de l'évalué, désigné par le Ministre parmi les inspecteurs des finances qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Celui-ci cosigne le rapport d'évaluation.

Art. 44.§ 1er. Le Chef de Corps rédige le rapport d'évaluation sur le fonctionnement de l'inspecteur des finances et le lui transmet dans les quinze jours calendriers de l'entretien d'évaluation.

Dans les quinze jours calendrier de la réception du rapport, l'inspecteur des finances évalué remet ses remarques écrites au Chef de Corps qui transmet sans délai le rapport et les remarques éventuelles au Ministre. § 2. L'évaluation est formulée par le Ministre sur base des critères d'évaluation du rapport d'évaluation du Chef de Corps et de son rapport d'activité § 3. Une évaluation ne se traduit par une mention « insuffisant » qu'en cas de fonctionnement manifestement inférieur au niveau attendu de l'évalué.

Art. 45.Si l'inspecteur des finances ne peut marquer son accord sur la mention « insuffisante » qui lui est attribuée, il a un droit de recours devant la chambre de recours, dans les 10 jours ouvrables de la notification de l'évaluation. Il a le droit d'être entendu et assisté de la personne de son choix.

Le recours est suspensif de la décision d'évaluation.

Art. 46.La Chambre de recours communique son avis motivé au Comité dans le mois de l'introduction du recours.

La décision motivée du Comité est communiquée à l'inspecteur des finances et à la Chambre de recours dans les nonante jours de la signification au Comité de l'avis.

Dès que le délai est échu, cet avis vaut décision.

Art. 47.L'inspecteur des finances mis à disposition du Chef de Corps qui a reçu une mention « insuffisante » est licencié pour inaptitude professionnelle.

Une indemnité de départ est accordée à l'inspecteur des finances licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'inspecteur des finances si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'inspecteur des finances compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - Statut pécuniaire Section 1re . - Régime des rémunerations

Art. 48.§ 1er. Sont applicables aux inspecteurs des finances les dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel de l'Etat tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 décembre 2002. § 2. a) L'inspecteur des finances nommé à titre définitif bénéficie du traitement calculé suivant l'échelle barémique reprise à l'annexe. § b) L'inspecteur des finances stagiaire bénéficie du traitement correspondant au premier échellon de l'échelle barémique reprise à l'annexe 1 pendant la durée de son stage. c) Le Chef de Corps bénéficie du traitement suivant pendant la durée de son mandat : 123.864 euros § 3. Par dérogation aux articles 2, 14, 15 et 17 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires dans une échelle, les services prestés comme titulaire de cette échelle.

Par dérogation au premier alinéa, pour le calcul de l'ancienneté est prise en considération : 1. l'ancienneté acquise dans les grades d'inspecteur adjoint des finances, d'inspecteur des finances et d'inspecteur général des finances.2. l'ancienneté acquise dans tout autre fonction procurant une expertise utile pour l'exercice de la fonction de l'inspecteur des finances et ceci avec un maximum de 7 ans. Les services prestés comme titulaire du traitement visé au § 2, c , du présent article sont assimilés à ceux prestés comme titulaire de l'échelle visée au § 2, a pour l'octroi des augmentations dans cette échelle. § 4. En dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, les inspecteurs des finances obtiennent un pécule de vacances égal à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de paiement de la prime.

En dérogation au premier paragraphe le pourcentage est fixé à 80 % pour les années 2003 et 2004. Section 2. - Primes d'accréditation

Art. 49.L'inspecteur des finances pourvu d'une accréditation telle que définie à l'article 1er, 8°, du présent arrêté, bénéficie d'une prime mensuelle égale à 616 euros.

Cette prime est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et selon les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour l'entièreté du mois. Section 3. - Les indemnités

Art. 50.L'inspecteur des finances bénéficie d'une indemnité pour frais suivant les modalités prévues à l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères.

Art. 51.Cette indemnité est prise en charge par le budget du Gouvernement ou Collège auprès duquel l'inspecteur des finances exerce ses fonctions conformément à l'article 15 de l'arrêté organique. Section 4. - Disposition commune

Art. 52.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux montants visés aux articles 48 à 51. Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,20. CHAPITRE VII. - Régime disciplinaire Section 1re . - Caractéristiques générales de la procédure

disciplinaire

Art. 53.Sans préjudice de l'article 82 l'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans un délai d'un an précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Art. 54.Lorsque plus d'un fait est reproché à l'inspecteur des finances, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Art. 55.Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.

Art. 56.Durant la procédure disciplinaire, ne peuvent être pris en considération que les faits qui ont justifié la procédure.

Art. 57.Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise au dossier personnel.

Art. 58.La présente partie est également applicable aux stagiaires sans préjudice des dispositions spécifiques prévues au chapitre II. Section 2. - Des peines disciplinaires

Art. 59.Les inspecteurs des finances qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

Art. 60.§ 1er. - Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la régression dans l'échelle de traitement;6° la démission d'office;7° la révocation. § 2. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder vingt pour-cent de la rémunération brute. § 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et entraîne une retenue de traitement de vingt pour-cent de la rémunération brute.

Lors de la suspension disciplinaire l'inspecteur des finances se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.

Art. 61.En cas de démission d'office ou de révocation, l'inspecteur des finances est congédié immédiatement sans délai ni indemnité de préavis.

Art. 62.Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Comité. Section 3. - La Chambre de Recours

Art. 63.Dans les cas prévus par le présent arrêté, l'inspecteur des finances en désaccord avec une proposition ou décision le concernant peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours, créée auprès du Corps.

Art. 64.La Chambre de recours comprend une section francophone et une section néerlandophone.

Le rôle linguistique de l'inspecteur des finances détermine la section devant laquelle il comparaît.

Art. 65.§ 1er. - Chaque section de la Chambre de recours est composée des trois membres du Conseil du rôle linguistique concerné, de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives et un greffier rapporteur et des suppléants.

Par organisations syndicales représentatives, il y a lieu d'entendre les organisations syndicales qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics conformément à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Lorsqu'un inspecteur des finances, membre de la chambre de recours est empêché, il est remplacé par un suppléant du Conseil du même rôle linguistique dans l'ordre de classement de l'élection du Conseil.

Le greffier rapporteur et ses suppléants sont désignés par le Comité parmi les inspecteurs des finances et le personnel administratif visés à l'article 16, alinéa 2 de l'arrêté organique. § 2. Le président de chaque section est le membre du Conseil élu avec le plus de voix aux élections visées à l'article 6 de l'arrêté organique.

Lorsqu'une section de la Chambre de recours siège dans les affaires visées aux chapitres VII et X du présent arrêté, elle est présidée par un magistrat désigné par le Comité.

En dérogation au § 1er, l'inspecteur des finances élu avec le moins de voix lors de l'élection du Conseil devient premier suppléant des inspecteurs des finances membres de la chambre de recours.

Art. 66.Le membre, inspecteur des finances, empêché prévient sans délais le Chef de Corps qui fait appel à un suppléant suivant l'ordre du classement de l'élection des membres du Conseil.

Chaque section de la Chambre de recours siège valablement dès que quatre membres sont présents, dont le Président.

Art. 67.Le requérant a le droit de récuser un membre.

Le remplacement s'effectue conformément à l'article 66 lorsqu'il s'agit d'un membre inspecteur des finances.

Est également récusé le membre qui pourrait être considéré comme juge et partie.

Art. 68.Le vote est secret. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable au requérant.

Art. 69.La Chambre de recours entend l'inspecteur des finances avant de formuler un avis motivé.

Le requérant comparaît en personne, sauf empêchement légitime; il peut se faire assister pour sa défense par un conseil ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par ce conseil.

Art. 70.Si l'inspecteur des finances, malgré une convocation valable, ne comparaît pas sans motif valable, ou, en cas d'empêchement légitime, ne se fait pas représenter, il est réputé se désister de son recours.

Art. 71.La Chambre de recours adresse, sans délai, son avis motivé par lettre recommandée au requérant, ainsi qu'au Chef de Corps. Section 4. - La procédure

Art. 72.L'action est entamée par la notification des faits par le Chef de Corps à l'inspecteur des finances concerné.

Art. 73.§ 1er Le Chef de Corps convoque l'inspecteur des finances dans un délai de trente jours pour un entretien devant une commission disciplinaire de trois inspecteurs des finances désignés par le Ministre.

La convocation de l'inspecteur des finances pour être entendu en sa défense doit mentionner : 1° les fait imputés;2° le fait qu'une peine disciplinaire est envisagée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par un conseil en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit d'en faire des photocopies gratuites.6° la composition de la commission disciplinaire. L'intéressé peut déjà être convoqué dans la lettre visée à l'article 72. § 2. A leur demande, l'intéressé et son conseil peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense n'ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins quinze jours après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.

Art. 74.Il est dressé un procès-verbal de l'audition par un greffier-rapporteur désigné par le Ministre. L'intéressé ou son conseil peut en obtenir une copie.

Art. 75.Si elle l'estime nécessaire, la commission disciplinaire formule dans les quinze jours une proposition de sanction disciplinaire. Une copie de la proposition est envoyée à l'inspecteur des finances.

Art. 76.L'inspecteur des finances peut, dans les quinze jours, demander à être entendu par la Chambre de recours.

Il a le droit de transmettre, dans le même délai de quinze jours, un mémoire justificatif motivé.

Art. 77.Si l'inspecteur des finances ne demande pas à être entendu par la Chambre de recours la proposition de sanction est transmise au Comité.

Art. 78.La Chambre de recours entend l'intéressé dans les quinze jours de l'envoi de sa demande et émet un avis motivé dans les quinze jours calendrier. L'avis porte tant sur l'opportunité de la sanction que sur le niveau de celle-ci. Copie de l'avis est adressée à l'inspecteur des finances concerné.

Si l'avis conclut qu'une sanction disciplinaire se justifie, le dossier est transmis au Comité.

Dans le cas contraire, la procédure est terminée.

Art. 79.Le Comité décide dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier.

La peine ne peut être supérieure à celle proposée par la commission disciplinaire ou par la Chambre de recours.

Elle ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.

Art. 80.Toute la correspondance entre l'inspecteur des finances et la commission disciplinaire, la Chambre de recours et le Comité est transmise par envoi postal recommandé.

Art. 81.En tout état de la procédure disciplinaire, l'inspecteur des finances peut se faire assister pour sa défense par un conseil.

Art. 82.L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé.

En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au Comité, en cas de crime ou délit, l'action disciplinaire doit être intentée endéans un nouveau délai de prescription de six mois prenant cours à la date de la notification.

Art. 83.Les délais visés au présent chapitre commencent à courir du jour du dépôt de l'envoi recommandé à la poste ou de la comparution. Section 5. - La radiation des peines disciplinaires

Art. 84.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel de l'inspecteur des finances aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier personnel.

Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : - six mois pour le rappel à l'ordre; - neuf mois pour le blâme; - un an pour la retenue de traitement; - deux ans pour la suspension disciplinaire.; - trois ans pour la régression barémique.

Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire. CHAPITRE VIII. - Congé pour mission d'intérêt général

Art. 85.L'inspecteur des finances obtient à sa demande un congé pour l'exercice d'une mission d'intérêt général.

Il faut entendre par mission d'intérêt général : 1. l'exercice de fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par un Gouvernement, un Collège ou un service public belge, en ce compris la mise à disposition du Roi, des Princes et Princesses de Belgique et du président d'une assemblée législative, dans la Cellule de coordination générale de la politique, une Cellule de politique générale, un secrétariat personnel, une cellule stratégique ou un cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat d'un Gouvernement ou d'un membre d'un Collège au titre de chef de cabinet ou chef de cabinet adjoint ou assimilé.2. l'exercice d'une mission internationale.On entend par mission internationale : 1° l'exercice de fonctions hors du Royaume, soit en exécution d'une mission confiée par un Gouvernement, un Collège ou un service public belge, soit en exécution d'une mission proposée par un Gouvernement étranger ou par une administration publique étrangère;2° l'exercice de fonctions dans le Royaume ou ailleurs, en exécution d'une mission proposée par un organisme international.

Art. 86.Le Comité peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un inspecteur des finances de l'exercice d'une mission.

Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'inspecteur des finances obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.

Art. 87.Les congés pour mission sont accordés au maximum pour deux ans, sauf si la réglementation belge ou internationale prévoit une durée plus longue pour cette mission. Ils sont renouvelables pour des périodes de la même durée.

Art. 88.Pendant la durée d'une mission couverte par une autorisation, l'inspecteur des finances est placé en congé. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 89.Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'inspecteur des finances est désigné par le Ministre du Budget en qualité d'expert national en vertu des décisions de la Commission de l'Union européennes ou désigné auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes.

Dans ce cas, le Ministre peut accorder une indemnité pour frais de poste à l'inspecteur des finances après avis conforme du Ministre des Affaires étrangères.

Art. 90.Toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'inspecteur des finances a atteint une ancienneté suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du Gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme au profit duquel la mission est accomplie.

Art. 91.L'inspecteur des finances chargé de l'exécution d'une mission d'intérêt général obtient des augmentations de traitement et d'échelle de traitement auxquelles il peut prétendre, au moment où ils les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté effectivement en service.

Art. 92.§ 1er. Le Ministre décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant. Le recrutement s'opère en surnombre.

Il peut prendre cette décision si l'absence de l'inspecteur des finances porte sur une période d' au moins un an. § 2. La décision visée au § 1er doit être précédée de l'avis du Chef de Corps.

Art. 93.Moyennant un préavis de trois mois au plus, le Ministre peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé un inspecteur des finances en vertu de l'article 85.

Art. 94.L'inspecteur des finances dont la mission vient à expiration ou est interrompue se met à la disposition du Corps.

Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. CHAPITRE IX. - Absence de longue durée pour raisons personnelles

Art. 95.L'inspecteur des finances obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de trois ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière. Si cette absence est fractionnée, chaque fraction doit comporter au moins six mois.

Art. 96.A sa demande, l'inspecteur des finances reprend ses fonctions avant l'expiration de la période d'absence en cours moyennant un préavis de trois mois à moins que le Chef de Corps n'accepte un délai plus court.

Art. 97.Pendant l'absence visée à l'article 95, l'inspecteur des finances se trouve dans la position administrative de non-activité. Il peut exercer une activité lucrative à condition que cette activité soit compatible avec la qualité d'inspecteur des finances. CHAPITRE X. - La suspension dans l'intérêt du service

Art. 98.Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'inspecteur des finances en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Art. 99.La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par le Ministre.

Art. 100.Le Ministre peut priver l'inspecteur des finances visé à l'article 98 du droit de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement, et son traitement peut être réduit de 20 % dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales pour crime ou délit;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.

Art. 101.L'inspecteur des finances est, au préalable, entendu en sa défense concernant les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service ainsi que le dossier sont communiqués à l'inspecteur des finances au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.

L'inspecteur des finances est invité à viser la décision de suspension dans l'intérêt du service. Si l'inspecteur des finances refuse de le faire, un procès-verbal est dressé.

La suspension dans l'intérêt du service est notifiée à l'inspecteur des finances par lettre recommandée; elle prend cours le lendemain du dépôt de cette lettre recommandée à la poste.

Art. 102.A l'expiration d'un délai de trente jours calendrier prenant cours à la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, l'inspecteur des finances peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours.

Si la Chambre de recours émet un avis défavorable sur l'annulation de la suspension, la suspension dans l'intérêt du service est confirmée.

Si la Chambre de recours émet un avis favorable sur l'annulation de la suspension, le Ministre décide si la suspension est confirmée.

Dans l'attente, l'intéressé reste suspendu.

Art. 103.L'inspecteur des finances peut, à condition d'invoquer des faits nouveaux, faire appel dans les trois mois de toute décision de confirmer la suspension dans l'intérêt du service devant le Ministre.

Art. 104.Lorsque l'inspecteur des finances est mis hors cause, que son dossier est classé ou que l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article 100 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement sont annulées.

Art. 105.La décision par laquelle l'inspecteur des finances est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.

Art. 106.Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée à l'inspecteur des finances comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif mais ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article 100 ont produit leurs effets.

En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

Art. 107.Le présent chapitre est applicable aux stagiaires. CHAPITRE XI. - Dispositions diverses, modificatives et abrogatoires

Art. 108.Les autorisations de cumul, visées à l'article 30 § 2, déjà octroyées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables.

Art. 109.L'article 6 de l'arrêté organique est complété comme suit : « Le Conseil établit un code de déontologie. Ce code est approuvé par le Comité. Il fait l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après accord des Gouvernements et Collèges des Entités fédérées ».

Art. 110.En dérogation à l'article 11 de l'arrêté organique et sous réserve des autres dispositions de l'arrêté organique et des dispositions du présent arrêté, sont applicables aux inspecteurs des finances, à leur date d'entrée en vigueur respective, les modifications apportées aux dispositions statutaires visées par les arrêtés royaux ou parties d'arrêtés royaux dont la liste figure dans l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 111.A l'article 10 § 1er de l'arrêté organique le nombre d'inspecteurs des finances mis à disposition du Gouvernement fédéral est défini comme suit « 35 inspecteurs des finances ».

A l'article 10 du même arrêté, un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit : « Dans le nombre d' inspecteurs des finances mis à disposition du Gouvernement fédéral, le Ministre peut détacher un maximum de dix inspecteurs des finances dans la Cellule de coordination générale de la politique, une Cellule de politique générale, un secrétariat personnel, une cellule stratégique ou un cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat d'un Gouvernement ou d'un membre d'un Collège au titre de chef de cabinet ou chef de cabinet adjoint ou assimilé.

L'occupation des emplois visés au § 1er et les autorisations de détachement sont en outre fonction du nombre d'emplois effectivement occupés par rapport au cadre et aux cadres linguistiques. »

Art. 112.Dans l'article 14 de l'arrêté organique, les mots « et les indemnités » sont insérés entre « allocations » et « accessoires ».

Art. 113.L'article 5 de l'arrêté organique est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Chef de Corps est remplacé en sa qualité par le membre du Conseil qui a obtenu le plus de voix à l'élection visée à l'article 6, § 2, du présent arrêté.

Si celui-ci est également temporairement absent ou empêché, le président du comité désigne un remplaçant parmi les membres du Conseil. »

Art. 114.L'arrêté ministériel du 1er avril 1976 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents de l'Administration du budget et du contrôle des dépenses et l'arrêté ministériel du 12 avril 1999 relatif à l'octroi de certaines à certains membres de l'Inspection des finances sont abrogés.

Art. 115.Pour l'application des dispositions légales et réglementaires non expressément visées par le présent arrêté et qui leur sont applicables, les inspecteurs des finances sont assimilés au fonctionnaire de rang le plus élevé des Ministères dépendant du Gouvernement ou du Collège auprès duquel ils sont désignés.

Cependant, les inspecteurs des finances désignés au gouvernement fédéral sont assimilés aux fonctionnaires répartis dans les classes de fonctions A4 à A6.

Art. 116.Le Comité peut proposer au Roi d'octroyer le titre d'inspecteur général des finances aux membres du Corps sur avis du Conseil.

Art. 117.§ 1er. A l'article 6 § 2 alinéa 2 de l'arrêté organique les mots « trois suppléants » sont remplacés par « quatre suppléants ». § 2. Au § 3 du même article, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « L'exercice de ce mandat est incompatible avec un détachement prévu à l'article 10, § 1erbis et avec le mandat de Chef de Corps ». § 3. Au § 3 du même article est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : « lorsqu'un membre cesse définitivement de faire partie du Conseil, il est remplacé par le suppléant qui a obtenu le plus de voix ».

Art. 118.L'article 7 de l'arrêté organique est remplacé par le texte suivant : « Art. 7.- § 1er. Le Chef de Corps est nommé par le Comité sur une liste de trois candidats, dont l'un au moins appartient à un rôle linguistique différent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent être présentés les candidats qui n'ont pas obtenu au moins 10 pour cent des suffrages exprimés. § 2. Sont éligibles les membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances qui comptent 10 ans d'ancienneté comme inspecteur des finances et remplissent depuis deux ans au moins les conditions pour être électeur des membres du Conseil. § 3. La liste des candidats est proposée par les membres du Corps visés à l'article 6, § 2, alinéa 2, à la majorité relative des voix, sous le contrôle du Conseil qui, après s'être assuré de la régularité de la liste des candidats proposés, arrête cette liste. En cas de parité des voix, le choix s'opère selon les règles fixées à l'article 6, § 2, dernier alinéa. § 4. Le mandat de Chef de Corps est de cinq ans.

L'exercice de ce mandat est incompatible avec un détachement prévu à l'article 10, § 1erbis et avec le mandat de membre du Conseil. § 5. Le Comité désigne le Chef de Corps sur la base d'une sélection comparative destinée à évaluer les aptitudes des candidats de la liste à exercer la fonction et comportant deux parties : la rédaction d'un dossier de candidature; une présentation orale par le candidat.

En cas d'ex aequo , le candidat qui a obtenu le plus de voix lors de l'élection visée au § 3 est désigné. En cas de parité des voix, la désignation s'opère selon les règles fixées à l'article 6, § 2, dernier alinéa. ».

Art. 119.A l'article 15 de l'arrêté organique les mots « frais forfaitaires de parcours et de séjour » sont remplacés par les mots « frais de parcours et de séjour ». L'article est complété comme suit : « les frais de parcours et de séjours sont remboursés conformément respectivement à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours - et aux circulaires portant adaptation des montants des indemnités kilométriques - et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. ».

Art. 120.Sans préjudice de l'article 110, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003 à l'exception des articles 49 et 114 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget J. VANDE LANOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

Annexe 2 Liste des arrêtés royaux visés à l'article 110 du présent arrêté : - Arrêté royal du 2 juin 1998 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel. - Arrêté royal du 15 juillet 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. - Arrêté royal du 20 juillet 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères. - Arrêté royal du 20 septembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. - Arrêté royal du 20 septembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public. - Arrêté royal du 20 septembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la répartition, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. - Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception des chapitres XI, XII, XIII et XIV. Les dispositions concernant l'interruption de carrière pour soins palliatifs, prévues à l'article 117 restent toutefois d'application. - Arrêté royal du 19 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères. - Arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail. - Arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux - Arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, à l'exception du chapitre II. - Arrêté royal du 7 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères. - Arrêté royal du 13 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 fixant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. - Arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics. - Arrêté royal du 26 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. - Arrêté royal du 26 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. - Arrêté royal du 15 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public - Arrêté royal du 9 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume. - Arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. - Arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport de membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux. - Arrêté royal du 9 février 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. - Arrêté royal du 27 mars 2001 portant modification de diverses dispositions pécuniaires. - Arrêté royal du 8 mai 2001 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Arrêté royal du 16 novembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de statut des agents de l'Etat. - Arrêté royal du 13 mars 2002 modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de statut des agents de l'Etat. - Arrêté royal du 3 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. - Arrêté royal du 12 décembre 2002 portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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