Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel
publié le 10 juillet 2024

Arrêté ministériel fixant la rémunération et le dédommagement des membres et experts adjoints de la Commission de Pharmacopée et des experts et des spécialistes ad hoc de la Commission européenne de Pharmacopée

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2024006865
pub.
10/07/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2024. - Arrêté ministériel fixant la rémunération et le dédommagement des membres et experts adjoints de la Commission de Pharmacopée et des experts et des spécialistes ad hoc de la Commission européenne de Pharmacopée


Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'article 12/3, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2023 ;

Vu l'arrêté royal du 5 février 2024 relatif à la Commission de Pharmacopée et à la participation de la Belgique à la Commission européenne de pharmacopée, les articles 23 et 26 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2023 ;

Vu l'avis n° 76.157/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « arrêté royal du 5 février 2024 » : l'arrêté royal du 5 février 2024 relatif à la Commission de Pharmacopée et à la participation de la Belgique à la Commission européenne de pharmacopée. CHAPITRE 2. - Rémunération et dédommagement des membres de la Commission de Pharmacopée et des experts adjoints

Art. 2.Les membres, les membres cooptés et les experts adjoints de la Commission de Pharmacopée, visés à l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 février 2024, ont droit à la rémunération suivante : 1° 54 euros par heure prestée pour les membres, les membres cooptés et les experts adjoints ;2° 94,50 euros par heure prestée pour le président et le vice-président. Les heures prestées telles que visées à l'alinéa 1er sont déterminées en fonction des heures d'ouverture et de clôture de la séance telles que celles-ci ont été consignées au rapport de la séance concernée.

Elles sont calculées au quart d'heure entamé.

Art. 3.Les membres, les membres cooptés et les experts adjoints de la Commission de Pharmacopée, visés à l'article 23 de l'arrêté royal du 5 février 2024 reçoivent une indemnité d'un montant de 32,71 euros par jour où se déroulent une ou plusieurs séances, sur place ou à distance.

Art. 4.Le montant total par séance de la rémunération visée à l'article 2 et de l'indemnité visée à l'article 3, des membres, des membres cooptés et des experts adjoints de la Commission de Pharmacopée, visés à l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 février 2024, est limité à : 1° 216 euros pour les membres, les membres cooptés et les experts adjoints ;2° 378 euros pour le président et le vice-président.

Art. 5.Les membres, les membres cooptés et les experts adjoints de la Commission de Pharmacopée n'ont droit à la rémunération visée à l'article 2 et/ou à l'indemnité visée à l'article 3, pour la séance concernée, que s'ils ont signé la liste de présence ou s'ils figurent sur la liste générée électroniquement dans le cas d'une session virtuelle.

Art. 6.Chaque trimestre, l'Administrateur général de l'AFMPS ou son représentant atteste du montant dû à chaque membre, membre coopté et expert adjoint de la Commission de Pharmacopée, conformément aux articles 2 à 5. Ce montant est payable par l'AFMPS le quinzième jour du deuxième mois qui suit le trimestre concerné.

Art. 7.Les montants indiqués dans les articles 2 à 4 suivent l'évolution de l'indice santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés chaque année, au 1er janvier. L'indice de base est l'indice applicable au 1er janvier 2015. CHAPITRE 3. - Dédommagement des frais des membres de la Commission européenne de Pharmacopée

Art. 8.Les experts et les spécialistes ad hoc des Groupes d'experts et des Groupes de travail de la Commission européenne de Pharmacopée qui comptent parmi les membres du personnel d'une université ou d'un hôpital universitaire ont droit, pour leur participation physique aux Groupes d'Experts et Groupes de Travail de la Commission européenne de Pharmacopée, à : 1° une indemnité de frais de déplacement ;2° une indemnité forfaitaire pour frais de séjour ;3° une indemnité de logement. Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont dues conformément à l'arrêté royal 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, à l'arrêté ministériel du 10 janvier 2023 portant établissement d'indemnités pour frais de séjour octroyées aux membres du personnel et aux représentants du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui sont chargés d'une mission de service à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales et aux lignes directrices de l'AFMPS. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 12 avril 2024.

Bruxelles, le 1er juillet 2024.

Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


^