publié le 15 septembre 2023
Arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 4 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 15 juin 2023, approuvée le 11 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat, le 17 juillet 2023, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques ;
Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique et la directive d'exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique.
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, il est inséré deux annexes IV et V qui sont jointes en annexes I et II du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juni 2023.
Bruxelles, le 1er septembre 2023.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Annexe I à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes Annexe IV à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes PARTIE A Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 4 1° Plantes agricoles Orge Maïs Seigle Froment (blé) 2° Légumes Carotte Chou-rave PARTIE B Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité des variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles et d'espèces de légumes adaptées à la production biologique 1.Règle générale Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles et de légumes adaptées à la production biologique: 1.1. en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits ; 1.2. en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et principes directeurs visés aux annexes I et II sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au point 2 : a) ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ;b) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au point 2, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété doit être semblable au niveau d'homogénéité de variétés notoirement connues comparables dans l'Union. 2. Dérogation aux protocoles techniques 2.1. Plantes agricoles 2.1.1. Orge Pour les variétés appartenant à l'espèce orge (Hordeum vulgare L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVV no 5 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVV no 9 - Barbes: pigmentation anthocyanique des pointes OCVV no 10 - Epi: glaucescence OCVV no 12 - Grain: pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure OCVV no 16 - Epillets stériles: port OCVV no 17 - Epi: forme OCVV no 20 - Barbe: longueur OCVV no 21 - Rachis: longueur du premier article OCVV no 22 - Rachis: incurvation du premier article OCVV no 23 - Epillet médian: longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain OCVV no 25 - Grain: denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure 2.1.2. Maïs Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs (Zea mays L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVV no 1 - Première feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine OCVV no 2 - Première feuille: forme de l'apex OCVV no 8 - Panicule: pigmentation anthocyanique des glumes à l'exclusion de la base OCVV no 9 - Panicule: pigmentation anthocyanique des anthères OCVV no 10 - Panicule: angle entre l'axe central et les ramifications latérales OCVV no 11 - Panicule: courbure des ramifications latérales OCVV no 15 - Tige: pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage OCVV no 16 - Panicule: densité des épillets OCVV no 17 - Feuille: pigmentation anthocyanique de la gaine OCVV no 18 - Tige: pigmentation anthocyanique des entre-noeuds OCVV no 19 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau inférieur OCVV no 20 - Panicule: longueur de l'axe central au-dessus du rameau supérieur OCVV no 21 - Panicule: longueur du rameau 2.1.3. Seigle Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle (Secale cereale L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité : OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyanique OCVV no 4 - Coléoptile: longueur OCVV no 5 -Première feuille: longueur de la gaine OCVV no 6 -Première feuille: longueur du limbe OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVV no 10 - Avant-dernière feuille: longueur du limbe OCVV no 11 - Avant-dernière feuille: largeur du limbe OCVV no 12 - Epi: glaucescence OCVV no 13 - Tige: pilosité au-dessous de l'épi 2.1.4. Froment (blé) Pour les variétés appartenant à l'espèce froment (blé) (Triticum aestivum L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVV no 3 - Coléoptile: pigmentation anthocyaniq OCVV no 6 - Dernière feuille: pigmentation anthocyanique des oreillettes OCVV no 8 - Dernière feuille: glaucescence de la gaine OCVV no 9 - Dernière feuille: glaucescence du limbe OCVV no 10 - Epi: glaucescence OCVV no 11 - Tige: glaucescence du col de l'épi OCVV no 20 - Epi: forme en vue de pro OCVV no 21 - Article terminal du rachis: étendue de la pilosité de la surface convexe OCVV no 22 - Glume inférieure: largeur de la troncature OCVV no 23 - Glume inférieure: forme de la troncature OCVV no 24 - Glume inférieure: longueur du bec OCVV no 25 - Glume inférieure: forme du bec OCVV no 26 - Glume inférieure: étendue de la pilosité de la surface interne 2.2. Légumes 2.2.1. Carotte Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte (Daucus carota L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVV no 4 - Feuille: division OCVV no 5 - Feuille: intensité de la couleur verte OCVV no 19 - Racine: diamètre du coeur par rapport au diamètre total OCVV no 20 - Racine: couleur du coeur OCVV no 21 - A l'exclusion des variétés à coeur blanc: racine: intensité de la couleur du coeur OCVV no 28 - Racine: époque de coloration de l'extrémité OCVV no 29 - Plante: hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa floraison 2.2.2. Chou-rave Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave (Brassica oleracea L.), les caractères DHS suivants du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité: OCVV no 2 - Plantule: intensité de la couleur verte des cotylédons OCVV no 6 - Pétiole: port OCVV no 8 - Limbe: longueur OCVV no 9 - Limbe: largeur OCVV no 10 - Limbe: forme de l'apex OCVV no 11 - Limbe: incisions jusqu'à la nervure principale (partie inférieure de la feuille) OCVV no 12 - Limbe: nombre d'incisions du bord (partie supérieure de la feuille) OCVV no 13 - Limbe: profondeur des incisions du bord (partie supérieure de la feuille) OCVV no 14 - Limbe: forme en coupe transversale OCVV no 19 - Rave: nombre de feuilles intérieures Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des annexes IV et V dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes.
Bruxelles, le 1er septembre 2023.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée la Politique agricole A. MARON
Annexe II à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes Annexe V à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes PARTIE A Liste des espèces visées à l'article 2, alinéa 2 Orge Maïs Seigle Froment (blé) Conditions à remplir - Valeur culturale et d'utilisation (valeur agronomique et technologique, VAT) pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique 1. L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et notamment aux principes généraux énoncés à l'article 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l'article 12.2. Les besoins et objectifs spécifiques de l'agriculture biologique sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation des résultats de l'examen.La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées. 3. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l'un des points suivants: a) sous la supervision de l'autorité compétente dans les locaux d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques;b) dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des traitements minimaux ;c) dans un autre Etat membre, si des accords bilatéraux ont été conclus entre les Etats membres pour effectuer des essais dans des conditions biologiques. Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation (VAT) satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue de l'Etat membre en cause, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l'examen de la VAT. 4. L'autorité compétente prévoit différentes conditions d'examen adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er septembre 2023 insérant des annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes.
Bruxelles, le 1er septembre 2023.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée la Politique agricole A. MARON