publié le 13 juin 2023
Arrêté ministériel portant règlement général des études relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police
1er JUIN 2023. - Arrêté ministériel portant règlement général des études relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police
La Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice, Vu la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la
loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/04/2002
pub.
30/04/2002
numac
2002000334
source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
fermer;
Vu l'arrêté royal du 29 mai 2023 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police;
Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 22 décembre 2022;
Vu le protocole de négociation n° 568/6 du comité de négociation pour les services de police du 18 janvier 2023;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 7 février 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 février 2023;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 9 mars 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "personnel enseignant" : chaque chargé de cours, moniteur de pratique et formateur visés à l'article IV.II.1, 3°, 4° et 5°, PJPol; 2° "directeur général" : le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information, visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;3° "commission" : la commission d'examen visée à l'article 18 de l'arrêté royal du 29 mai 2023 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé du cadre opérationnel des services de police;4° "jury" : le jury visé à l'article 22 de l'arrêté royal du 29 mai 2023 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé du cadre opérationnel des services de police;5° "premier évaluateur" : un formateur responsable de la formation de l'aspirant et désigné par le directeur d'école, ou, le cas échéant, le mentor du stage de formation;6° "deuxième évaluateur" : le directeur d'école ou, le cas échéant, le chef de corps de l'unité de stage ou un membre du personnel désigné par eux revêtu d'un grade supérieur au premier évaluateur ou, à défaut, revêtu du même grade mais avec une plus grande ancienneté de grade;7° "le cadre moyen spécialisé" : l'(aspirant) inspecteur principal de police avec spécialité particulière et l'(aspirant) inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la formation de base dispensée aux membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police. CHAPITRE II. - Commission d'examen et jury
Art. 3.L'aspirant qui estime qu'il peut invoquer une cause de récusation, au sens de l'article 828 du Code judiciaire, à l'encontre d'un membre d'une commission ou d'un jury, ou qui estime qu'il est impossible qu'un membre d'une commission ou d'un jury puisse l'évaluer de manière impartiale, doit récuser ce membre avant que la commission n'attribue les notes ou que le jury ne livre son avis motivé.
Sous peine d'irrecevabilité, la récusation est demandée par une requête motivée au directeur d'école ou, lorsque le directeur d'école est récusé en tant que président du jury, au directeur général.
Après que l'aspirant récusateur et le membre de la commission ou du jury concerné aient exposé leur point de vue, le directeur de l'école, ou, le cas échéant, le directeur général, décide. Il porte sa décision à la connaissance du membre de la commission ou du jury et de l'aspirant. Le cas échéant, il désigne un remplaçant.
Art. 4.Le président de la commission est responsable de l'organisation des examens. Il convoque les aspirants à la participation aux examens et leur communique la composition de la commission et du jury.
Le président de la commission détermine, sur proposition du directeur d'école, le temps dont disposent tous les aspirants pour présenter l'examen écrit et l'examen oral. Il décide si les aspirants peuvent consulter une documentation et sous quelles conditions.
Le président de la commission dresse un procès-verbal du déroulement des examens. Le procès-verbal des examens mentionne au moins : 1° le nombre de candidats convoqués;2° le nombre de participants à l'examen;3° le nombre de réussites et d'échecs pour cette commission d'examen;4° le nombre de sursis;5° le nombre de renonciations;6° le nombre d'absences pour tout autre motif;7° les cas particuliers;8° une description des incidents.
Art. 5.Le directeur d'école est responsable de l'organisation du secrétariat de la commission et du jury.
Art. 6.Les membres de la commission et du jury, de même que les membres des secrétariats respectifs, sont tenus de garder strictement le secret sur leurs activités au sein de la commission ou du jury.
Art. 7.Le jury donne au directeur général son avis motivé quant aux possibilités visées à l'article IV.II.44, 1°, 3° et 4°, PJPol et transmet une copie de cet avis à l'intéressé.
L'avis visé à l'alinéa 1er contient une note individuelle comprenant la motivation de l'échec et un avis à propos de l'éventuel recommencement de tout ou partie de la formation de base.
Art. 8.Le directeur d'école porte la décision du directeur général visée à l'article IV.II.44, 1°, 3° et 4°, PJPol à la connaissance des aspirants au moyen d'une fiche contenant les résultats finaux. CHAPITRE III. - Evaluation Section 1ère. - FONCTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Art. 9.Le directeur d'école informe, au début de la formation de base, les aspirants quant aux modalités relatives à l'évaluation du fonctionnement professionnel.
Art. 10.Les aspirants sont évalués par un formateur désigné à cet effet et, le cas échéant, par le mentor du stage de formation.
Art. 11.Le personnel enseignant fournit sa collaboration à la rédaction de l'évaluation du fonctionnement professionnel des aspirants.
Art. 12.L'évaluation du fonctionnement professionnel se fait sur la base des entretiens de fonctionnement et d'évaluation.
Avant l'évaluation du fonctionnement professionnel, le premier évaluateur organise au moins un entretien de fonctionnement avec l'aspirant. Cet entretien de fonctionnement est précédé d'une auto-évaluation par l'aspirant. Le rapport de cet entretien de fonctionnement est fixé dans une fiche de fonctionnement dont le modèle est fixé à l'annexe 3 au présent arrêté. Après l'entretien, cette fiche de fonctionnement est notifiée en copie à l'aspirant.
Art. 13.Le premier évaluateur évalue le fonctionnement professionnel de l'aspirant après un entretien d'évaluation dont le rapport est repris dans une fiche d'évaluation dont le modèle est fixé à l'annexe 4 au présent arrêté. Après l'entretien, cette fiche d'évaluation est notifiée contre accusé de réception ou par envoi recommandé en copie à l'aspirant.
Les indicateurs d'évaluation évalués de façon négative doivent être motivés explicitement dans la fiche d'évaluation.
Art. 14.Lorsque l'aspirant marque son accord avec le contenu de la fiche d'évaluation, cette fiche est classée dans le dossier d'école.
Art. 15.Lorsque l'aspirant n'est pas d'accord avec le contenu de la fiche d'évaluation, il remet son mémoire avec ses remarques au premier évaluateur, dans les cinq jours ouvrables à partir de la notification visée à l'article 13.
Si le premier évaluateur est d'accord avec les remarques du mémoire, il adapte la fiche d'évaluation en conséquence et la classe dans le dossier d'école.
Si le premier évaluateur ne marque pas son accord aux remarques figurant dans le mémoire, il porte la fiche d'évaluation ainsi que sa réponse au mémoire à la connaissance de l'aspirant. L'aspirant peut remettre dans les trois jours ouvrables une réplique à cette réponse au premier évaluateur. Cette réplique est jointe au dossier d'évaluation.
A l'échéance du délai visé à l'alinéa 3, le premier évaluateur transmet sans délai le dossier d'évaluation au deuxième évaluateur qui décide sur la base du dossier d'évaluation complété par le premier évaluateur.
La décision visée à l'alinéa 4 peut être, soit une confirmation, soit une modification du rapport d'évaluation du premier évaluateur. En cas de modification, le deuxième évaluateur mentionne sa motivation sur la fiche d'évaluation. Cette décision contient une évaluation finale et est portée à la connaissance de l'aspirant. La fiche d'évaluation est ensuite classée dans le dossier d'école. Section 2. - TRAVAIL JOURNALIER
Art. 16.Le directeur d'école détermine, par volet de formation, le nombre de tests, la nature des tests et le moment auquel les tests doivent être passés. Plusieurs tests par volet de formation donnent lieu à une note globale.
Le résultat des tests visés à l'alinéa 1er est repris dans une fiche de résultat dont le modèle est fixé à l'annexe 1redu présent arrêté. Section 3. - EXAMENS
Art. 17.Les questions de l'examen écrit sont, par cycle de formation, les mêmes pour tous les aspirants du cadre moyen spécialisé de l'école de police.
Le président de la commission assure l'anonymat des aspirants à l'occasion de la correction de l'examen écrit.
Art. 18.Lorsque la note d'un ou plusieurs membres de la commission s'écarte de plus de 15% de la note la plus haute attribuée ou, quand les membres de la commission attribuent des notes qui sont respectivement au-dessus et en-dessous du minimum exigé, la commission attribue alors, après concertation, une note définitive. En cas de désaccord, le président de la commission attribue une note définitive.
Art. 19.Les notes attribuées lors d'une deuxième session n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le résultat final.
Les aspirants qui réussissent lors de la deuxième session sont classés après les aspirants qui ont réussi lors de la première session.
Art. 20.Le résultat des examens est repris dans une fiche de résultat dont le modèle est fixé à l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Echec et recommencement
Art. 21.L'aspirant qui ne participe pas à un examen ou à une partie d'examen, est considéré comme n'ayant pas réussi pour l'examen ou la partie d'examen concerné.
Art. 22.Les notes attribuées en cas de recommencement de tout ou partie de la formation de base sont prises en compte pour déterminer une nouvelle note d'appréciation globale. CHAPITRE V. - Sursis et renonciation
Art. 23.§ 1er. L'aspirant inspecteur a droit d'office, pour raisons de santé ou en raison d'un accident du travail, à un sursis pour tout ou une partie de la formation de base, pour la durée précisée dans le certificat médical. § 2. L'aspirant peut, pour cause de grossesse ou pour des circonstances graves ou exceptionnelles, solliciter un sursis pour tout ou partie de la formation de base.
L'aspirant adresse à cet effet une demande écrite motivée au directeur de l'école.
Le directeur de l'école décide de l'octroi du sursis et en détermine, le cas échéant, la durée. Il porte sa décision motivée à la connaissance de l'aspirant et du directeur général dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
Lorsque l'aspirant n'est pas d'accord avec la décision visée à l'alinéa 3, il peut introduire dans les cinq jours ouvrables un mémoire auprès du directeur général qui décide sur la base des pièces. § 3. S'il a droit à un sursis ou sollicite un sursis pour une ou plusieurs temps d'évaluation, l'aspirant doit le signaler par écrit ou le demander par écrit avant que l'évaluation concernée n'ait lieu.
Art. 24.L'aspirant peut à tout moment décider de ne plus continuer la formation de base. A cet effet, il adresse une déclaration de renonciation au directeur général et en informe également le directeur de l'école. Cette renonciation est inconditionnelle et irrévocable.
Cette renonciation est assimilée à la non-réussite au sens de l'article 13, 2°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
L'aspirant qui introduit sa renonciation rend, au moment où il donne sa renonciation ou au plus tard deux jours ouvrables après avoir donné celle-ci, sa carte de légitimation, son équipement ainsi que le matériel de l'école en sa possession. CHAPITRE VI. - Dossier de formation et dossier d'école
Art. 25.L'école de police chargée de la formation de base tient pour chaque cycle de formation un dossier de formation. Ce dossier se compose de plusieurs fardes et contient : 1° un inventaire par farde;2° le programme et les grilles horaires des leçons et activités;3° la liste nominative du personnel enseignant et les sujets qu'ils ont donnés;4° la liste nominative des aspirants et leurs résultats finaux obtenus;5° tous les documents en relation avec l'évaluation des volets de formation et du fonctionnement professionnel;6° tous les documents en relation avec les stages de formation;7° une copie du procès-verbal des examens et de l'avis du jury;8° tout autre document utile.
Art. 26.L'école de police chargée de la formation de base tient pour chaque aspirant un dossier d'école. Ce dossier se compose de plusieurs fardes et contient : 1° un inventaire par farde;2° les données individuelles et utiles concernant l'aspirant;3° tous les documents en relation avec l'évaluation du fonctionnement professionnel;4° tous les documents en relation avec l'évaluation des volets de formation;5° les affaires disciplinaires;6° tout autre document utile.
Art. 27.A la fin du cycle de formation, le dossier de formation et le dossier d'école sont archivés au sein de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la discipline.
Art. 28.Le directeur général peut à toutes fins utiles se faire remettre le dossier de formation et le dossier d'école.
Art. 29.Sur simple demande, l'aspirant peut en tout temps consulter son dossier d'école. Afin de préparer le mémoire visé aux articles 15 et 39, l'aspirant peut obtenir une copie de son dossier d'école. CHAPITRE VII. - Les mesures éducatives d'école
Art. 30.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la discipline et aux mesures d'ordre applicables aux membres du personnel des services de police, un régime spécifique de mesures éducatives d'école est institué. Il s'applique aux aspirants en formation de base.
La mesure éducative d'école ne peut donner lieu à l'attribution d'une cote intervenant pour le résultat des études.
Art. 31.§ 1er. Les mesures éducatives d'école que le directeur d'école, ou la personne qu'il désigne, peut prononcer à l'égard d'un aspirant sont les suivantes : 1° une activité supplémentaire écrite de formation;2° une activité supplémentaire pratique de formation;3° une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté;4° une ou plusieurs heure(s) de cours de rattrapage obligatoire(s), pendant les jours ordinaires de cours, entre 7 heures et 20 heures, avec un maximum de 5 heures par semaine;5° un ou plusieurs test(s) supplémentaire(s) obligatoire(s), pendant les jours ordinaires de cours, entre 7 heures et 20 heures, avec un maximum de 5 heures par semaine;6° l'exclusion de l'activité de formation en cours;7° la notification d'une note de remarques à verser au dossier d'école;8° l'exclusion temporaire, pour un maximum de 5 jours ouvrables consécutifs, d'un(e) ou de plusieurs cours ou activité(s) de formation, à charge, pour l'aspirant concerné de réaliser, pendant ce temps au sein de l'école de police ou d'un service de la police fédérale ou de la police locale, une activité de formation écrite et/ou pratique et/ou une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté;9° l'exclusion temporaire de l'ensemble des activités de formation ou de l'école de police, pour un maximum de 5 jours ouvrables consécutifs, à charge, pour l'aspirant concerné, de réaliser, pendant ce temps au sein de l'école de police ou d'un service de la police fédérale ou de la police locale, une activité de formation écrite et/ou pratique et/ou une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté. § 2. Après l'exclusion visée au § 1er, 6°, 8° et 9°, l'aspirant est responsable du rattrapage du retard pris dans les cours. CHAPITRE VIII. - Les procédures Section 1ère. - GENERALITES
Art. 32.Tous les documents relatifs aux procédures visées dans le présent chapitre sont classés dans le dossier d'école de l'aspirant concerné et peuvent entrer en ligne de compte pour l'évaluation des caractéristiques personnelles de l'aspirant.
En aucun cas, il ne peut en être fait mention dans le dossier personnel de l'intéressé.
Art. 33.Toute plainte relative au comportement d'un aspirant fait l'objet d'un rapport de suivi éducatif, dont le modèle est fixé à l'annexe 5 du présent arrêté, résumant succinctement les faits, déposé auprès du directeur d'école ou auprès de la personne qu'il désigne.
Ce rapport contient, le cas échéant, mention des mesures éventuellement déjà prises ainsi que toute proposition de mesures à prendre.
Art. 34.Le directeur d'école ou la personne qu'il désigne, prend sa décision dans les meilleurs délais. Il notifie sa décision à l'aspirant.
Art. 35.Sans préjudice de l'article 30, la décision du directeur d'école, ou de la personne qu'il désigne, peut être une des suivantes : 1° le classement sans suite;2° la prise d'une ou de plusieurs mesures éducatives d'école, visées à l'article 31, § 1er, 1° à 9° ;3° la proposition d'échec définitif;4° la proposition, à l'autorité disciplinaire ordinaire, d'entamer une procédure disciplinaire. Section 2. - LA NOTE DE REMARQUES
Art. 36.La note de remarques visée à l'article 31, § 1er, 7°, est adressée par écrit à l'aspirant par le directeur d'école ou par la personne qu'il désigne, afin de l'inviter à modifier son comportement, sa méthode de travail ou d'apprentissage, dans la mesure où ceux-ci peuvent influencer négativement ses résultats d'études ou l'évaluation de ses qualités personnelles.
La note de remarques est assortie de recommandations précises d'amélioration du comportement et de l'étude; elle prévoit l'écoulement d'un délai suffisant avant la prise d'autres mesures pour que l'étudiant ait le temps de s'amender.
La note de remarques est notifiée à l'aspirant avant d'être classée, avec ses observations éventuelles, dans son dossier d'école dont les pièces sont inventoriées. Section 3. - L'EXCLUSION TEMPORAIRE
Art. 37.Lorsque le directeur d'école ou la personne qu'il désigne envisage de prendre une des mesures visées à l'article 31, § 1er, 8° et 9°, il doit entendre l'aspirant au préalable. Section 4. - LA PROPOSITION D'ECHEC DEFINITIF
Art. 38.La proposition d'échec définitif d'un aspirant est notifiée par le directeur d'école à l'aspirant concerné.
Cette proposition est accompagnée du dossier d'école de l'aspirant. Ce dossier contient, au minimum, un rapport d'au moins un entretien de fonctionnement et un entretien d'évaluation, tels que visés aux articles 12 à 15 y compris.
Art. 39.Dans les 7 jours ouvrables qui suivent la notification visée à l'article 38, l'aspirant peut envoyer au directeur général un mémoire en réponse.
Art. 40.Le directeur général statue, en principe, sur pièces.
Il peut se faire produire tout renseignement supplémentaire auprès de tous les intéressés et/ou convoquer ceux-ci.
L'aspirant peut demander à être préalablement entendu par le directeur général ou son représentant. CHAPITRE IX. - Modifications de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police
Art. 41.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, les modifications suivantes sont apportées : 1) au 3°, les mots "l'article 49" sont remplacés par les mots "l'article 38";2) au 4°, les mots "l'article 54" sont remplacés par les mots "l'article 42".
Art. 42.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 24 septembre 2015 et du 24 juillet 2018, les mots "de la formation de base dispensée au cadre moyen spécialisé," sont insérés entre les mots "à l'exception" et les mots "de la formation de base dispensée au cadre de base".
Art. 43.Dans l'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008, les mots "mesures d'ordre intérieur" sont remplacés par les mots "mesures d'ordre".
Art. 44.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 17 décembre 2008 et du 24 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1) à la première phrase, les mots "et des formations préparatoires" sont remplacés par les mots "et de la formation préparatoire";2) aux points 10, 11, 12 et 14, les mots "Inspecteur principal" sont remplacés par les mots "Cadre moyen non-spécialisé";3) aux points 20, 21 et 22, les mots "inspecteur principal et" sont abrogés.
Art. 45.Dans l'intitulé des annexes 10, 12 et 14 du même arrêté, remplacées par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008, les mots "inspecteur principal" sont remplacés par les mots "cadre moyen non-spécialisé".
Art. 46.Dans l'intitulé de l'annexe 11 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008, les mots "cadre moyen" sont remplacés par les mots "cadre moyen non-spécialisé".
Art. 47.Dans l'intitulé de l'annexe 20 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008, les mots "du cadre moyen et" sont abrogés.
Art. 48.Dans l'intitulé des annexes 21 et 22 du même arrêté, remplacées par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008, les mots "cadre moyen -" sont abrogés. CHAPITRE X. - Dispositions finale et transitoire
Art. 49.Le modèle des fiches de résultat, de la fiche de fonctionnement, du formulaire d'évaluation et du rapport de suivi éducatif sont inventoriées dans les annexes suivantes au présent arrêté : 1. Formation de base cadre moyen spécialisé - cotes `travail journalier';2. Formation de base cadre moyen spécialisé - Résultat final;3. Une fiche de fonctionnement;4. Un formulaire d'évaluation;5. Le rapport de suivi éducatif.
Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2023. Les formations en cours au 28 février 2023 restent toutefois régies par la réglementation en vigueur à cette date.
Bruxelles, le 1er juin 2023.
A. VERLINDEN V. VAN QUICKENBORNE
Pour la consultation du tableau, voir image