publié le 16 décembre 2011
Arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'octroi de subventions pour l'acquisition d'appareils de télévigilance pour personnes
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
31 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'octroi de subventions pour l'acquisition d'appareils de télévigilance pour personnes
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011 et 10 juin 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment l'annexe VI, article 5, A, 10°, et article 7, § 2, et l'annexe VII, article 5, A, 5°, et article 7, § 2;
Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 2000 fixant les règles détaillées relatives à l'octroi de subvention en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er septembre 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les appareils de télévigilance pour personnes apportent une plus-value importante à la réalisation des soins de qualité à domicile; qu'il importe, par conséquent, d'approuver sans délai les règles permettant le subventionnement de l'acquisition d'appareils de télévigilance pour personnes, de sorte que le niveau politique puisse répondre à la nécessité sociale de poursuivre les efforts du passé et que les utilisateurs nécessitant de l'aide, habitant de manière autonome, soient encouragés à utiliser des appareils de télévigilance pour personnes, Arrête :
Article 1er.Pour les activités visées à l'article 5, A, 5°, de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe subventionnelle des centres de services régionaux agréés peut être augmentée pour l'acquisition d'appareils de télévigilance pour personnes mis à disposition d'utilisateurs habitant de façon autonome, en exécution de l'article 7, § 2, de la même annexe VII.
Art. 2.Pour les activités visées à l'article 5, A, 10°, de l'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe subventionnelle des centres de services locaux agréés peut être augmentée pour l'acquisition d'appareils de télévigilance pour personnes mis à disposition d'utilisateurs habitant de façon autonome, exécution de l'article 7, § 2, de la même annexe VI.
Art. 3.Les appareils de télévigilance pour personnes doivent répondre aux exigences téchniques et fonctionnelles suivantes : 1° l'appareil de télévigilance pour personnes offre à l'utilisateur la possibilité d'envoyer un appel d'urgence de n'importe quel endroit de son habitation.En appuyant sur le bouton d'un émetteur, un signal est émis vers un récepteur ou un sélecteur automatique raccordé au réseau téléphonique. Ce dernier prendra contact téléphonique dans un certain ordre avec un certain nombre d'intervenants (famille, voisins, amis) et appellera une centrale jusqu'à ce qu'une réaction soit obtenue. 2° un appareil de télévigilance pour personnes consiste toujours en une combinaison d'un émetteur et d'un récepteur ou sélecteur automatique et peut être complété de fonctionnalités additionnelles, sans porter préjudice à la fonctionnalité de base de la télévigilance pour personnes;3° sous responsabilité de l'initiateur, un appareil de télévigilance pour personnes, avec ou sans fonctionnalités additionnelles, doit répondre aux conditions suivantes : a) un degré élevé de facilité d'utilisation : les fonctionnalités additionnelles ne peuvent pas constituer un obstacle ou provoquer une réticence à l'égard de l'utilisation de la fonction de base;b) l'offre de garanties en ce qui concerne l'alerte.Ces garanties sont retrouvées dans le point d'équilibre entre la possibilité de fausse alerte et la possibilité d'un manque de notification d'une alerte réelle; c) le respect de la vie privée de l'utilisateur;d) la contribution à l'augmentation de la sécurité et du sentiment de sécurité de l'utilisateur et de ceux qui le soignent.4° l'émetteur dispose d'un boîtier étanche aux éclaboussures, antichoc et équipé d'un test de piles automatique.La portée de l'émetteur est d'au moins 30 mètres; 5° via un système en cascade, le récepteur ou le sélecteur automatique peut automatiquement appeler différents numéros de téléphone et l'alerte peut être annulée dans un temps fixé préalablement.L'appel d'urgence est communicatif, ce qui signifie qu'une conversation avec l'utilisateur est possible lors de l'appel de la centrale. Le receveur ou le sélecteur automatique est équipé d'une alimentation de secours de sorte qu'il fonctionne aussi en cas de panne d'électricité. 6° au moins 2 000 abonnés doivent pouvoir être raccordés à la centrale.Ou bien la centrale fonctionne jour et nuit, ou bien elle est raccordée à un instrument de recherche de personnes avec lequel le centraliste peut être appelé lors d'un appel d'urgence. La centrale peut être raccordée à un ordinateur et est équipée d'une alimentation de secours; 7° l'appareil de télévigilance pour personnes répond aux exigences visées à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique.
Art. 4.L'organisation de la prestation de services de la centrale d'alerte consiste à réaliser le réseau et à adapter régulièrement le fichier des intervenants.
Art. 5.Une subvention peut être octroyée à un centre de services régional tel que visé à l'article 1er, pour au maximum soixante appareils de télévigilance pour personnes, dont au maximum quinze appareils sur une base annuelle.
Une subvention peut être octroyée à un centre de services local tel que visé à l'article 2, pour au maximum trente appareils de télévigilance pour personnes, dont au maximum dix appareils sur une base annuelle.
Pour être éligible aux subventions, au moins la moitié des appareils achetés doit disposer d'au moins deux des fonctionnalités additionnelles suivantes : 1° détection de chute;2° détection de mouvement;3° détection de fumée/d'incendie;4° détection de CO. Dès que les centres de services régionaux et locaux ont épuisé leur contingent maximal de respectivement soixante et trente appareils, les appareils achetés et subventionnés auparavant en exécution du présent arrêté, peuvent être remplacés et subventionnés à nouveau, à condition que ces appareils aient au moins quatre ans.
Art. 6.Dans les limites des moyens budgétaires approuvés, le Ministre détermine avant le 1er février le montant total pouvant être affecté au subventionnement de l'acquisition d'appareils de télévigilance pour personnes.
Dès que le Ministre a fixé le budget disponible, la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé) mettra à disposition un formulaire qui doit être utilisé pour la demande de subventionnement de l'acquisition d'appareils de télévigilance pour personnes.
Pour être recevable, la demande doit être introduite avant le 1er avril auprès de la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ». Une demande ne peut être introduite que pour la période d'acquisition allant d'avril de l'année de la demande jusqu'au mois de mars de l'année suivante inclus.
Art. 7.Le Ministre statue sur la demande, visée à l'article 6, dans les limites des crédits budgétaires approuvés et sans préjudice de l'application de l'article 5.
Art. 8.§ 1er. Etant donné que l'offre d'appareils de télévigilance pour personnes est une activité obligatoire pour les centres de services régionaux, il sera donné priorité aux demandes de subventionnement recevables des centres de services régionaux.
A cet effet, il est fait appel aux priorités suivantes : 1° les centres de services régionaux recevant cette année pour la première fois une enveloppe subventionnelle;2° les centres de services régionaux qui ont déjà reçu une enveloppe subventionnelle;3° les centres de services locaux recevant cette année pour la première fois une enveloppe subventionnelle;4° les centres de services locaux qui ont déjà reçu une enveloppe subventionnelle. § 2. Selon le budget disponible, on part en premier lieu d'un subventionnement intégral des demandes recevables des centres de services régionaux, visés au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1°.
Lorsque le budget est insuffisant, il est procédé à un subventionnement proportionnel des demandes recevables. S'il y a un budget restant, il peut être procédé au subventionnement des demandes recevables des centres de services régionaux, visés au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 2°. § 3. Le principe visé au paragraphe 2 est également appliqué aux centres de services régionaux, visés au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 2°. On se base en premier lieu sur un subventionnement intégral des demandes recevables. Lorsque le budget est insuffisant, il est procédé à un subventionnement proportionnel des demandes recevables. S'il y a un budget restant, il peut être procédé au subventionnement des demandes recevables des centres de services locaux, visés au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 3° et 4°. § 4. Le principe visé aux paragraphes 2 et 3 est également appliqué aux centres de services locaux, visés au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 3° et 4°. § 5. Avant le 1er août de l'année de la demande, le nombre d'appareils pouvant être subventionnés lors de l'acquisition est communiqué au centre de services local ou régional introduisant la demande.
Art. 9.Pour l'année 2011, un montant de 272.000 euros (deux cent soixante-douze mille euros), pouvant être affecté au subventionnement de l'acquisition d'appareils de télévigilance pour personnes, est fixé.
Par dérogation à l'article 6, troisième alinéa, une demande recevable pour l'année 2011 peut être introduite avant le 8 novembre 2011.
Par dérogation à l'article 8, § 5, le nombre d'appareils pouvant être subventionnés lors de l'acquisition est communiqué avant le 25 novembre 2011 au centre de services local ou régional introduisant la demande, en ce qui concerne les demandes introduites avant le 8 novembre 2011.
Art. 10.La subvention est payée après réception et approbation par la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » de la facture d'achat, de la preuve qu'il est répondu aux dispositions de l'article 3, de la preuve de paiement et d'une attestation CE de type.
Les centres de services locaux et régionaux auxquels la subvention a été octroyée, envoient ces pièces justificatives à la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » avant le 1er septembre de l'année suivant l'année de la demande.
Art. 11.L'arrêté ministériel du 14 novembre 2000 fixant les règles détaillées relatives à l'octroi de subvention en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes, modifié par les arrêtés ministériels des 24 septembre 2007 et 12 octobre 2009, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011.
Bruxelles, le 31 octobre 2011.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN