publié le 16 juin 2010
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
31 MAI 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, l'article 5, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux;
Considérant la Directive 2009/141/CE de la Commission du 23 novembre 2009 modifiant l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l'arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 février 2010;
Vu l'avis 47.972/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article unique. Dans le tableau des substances indésirables figurant à l'annexe Ire, partie A, de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, comme remplacé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2003 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 2004, 12 décembre 2005, 7 juin 2006, 23 avril 2007, 3 février 2009, 26 mai 2009 et 1er juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1, 10, 14 et 15 sont respectivement remplacés par les points 1, 10, 14 et 15 de l'annexe du présent arrêté;2° le point 35 « Croton - Croton tiglium L.», est abrogé.
Bruxelles, le 31 mai 2010.
Mme S. LARUELLE
Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux
Substances indésirables
Produits destinés à l'alimentation des animaux
Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux ramenés à une teneur en humidité de 12 % (sauf disposition contraire)
(1)
(2)
(3)
« 1. Arsenic (7) (8)
Matières premières des aliments pour animaux, avec les exceptions suivantes :
2
- farines d'herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières
4
- tourteaux de pression de palmiste
4 (19)
- phosphates et algues marines calcaires
10
- carbonate de calcium
15
- oxyde de magnésium
20
- aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d'autres animaux marins, poisson compris
25 (19)
- farine d'algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d'algues marines
40 (19)
Particules de fer employées comme traceur
50
Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments, avec les exceptions suivantes :
30
- sulfate de cuivre pentahydraté et carbonate de cuivre
50
- oxyde de zinc, oxyde de manganèse et oxyde de cuivre
100
Aliments complets, avec l'exception suivante :
2
- aliments complets pour poissons et animaux à fourrure
10 (19)
Aliments complémentaires, avec l'exception suivante :
4
- aliments minéraux
12
10. Théobromine
Aliments complets, avec les exceptions suivantes :
300
- aliments complets pour porcs
200
- aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure
50
14.Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble :
Tous les aliments
3 000
Datura spp.
1 000
15. Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation (20), isolément ou ensemble.
Tous les aliments
10
(7) Les teneurs maximales se rapportent à l'arsenic total.(8) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique de l'arsenic, l'extraction s'effectuant dans de l'acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d'ébullition.Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré qu'elles ont une efficacité d'extraction égale. (19) A la demande des autorités compétentes, l'opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm.Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l'algue marine hijiki (Hizikia fusiforme ). (20) Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique. » Vu pour être annexé à l'arrêté du 31 mai 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.
La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE