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Arrêté Ministériel du 31 juillet 2023
publié le 27 septembre 2023

Arrêté ministériel approuvant provisoirement l'abrogation du périmètre de remembrement urbain du site dit « Chemin de l'Inquiétude » à Mons

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service public de wallonie
numac
2023044966
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27/09/2023
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31/07/2023
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31 JUILLET 2023. - Arrêté ministériel approuvant provisoirement l'abrogation du périmètre de remembrement urbain du site dit « Chemin de l'Inquiétude » à Mons


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire Vu le Code wallon du développement territorial (CoDT), les articles D.V.9 à D.V.12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 arrêtant le périmètre de remembrement urbain du Chemin de l'Inquiétude à Mons ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 2015 approuvant le plan communal d'aménagement dit « des Grands Prés » qui a révisé le plan de secteur de Mons-Borinage ;

Vu la délibération du conseil communal de Mons du 11 octobre 2022 décidant de l'abrogation du périmètre de remembrement urbain (PRU) dit « Chemin de l'Inquiétude » et de fixer le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que le bien concerné par le projet d'abrogation du PRU est soumis : - au schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999 ; - au plan de secteur de Mons-Borinage adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1984, et révisé par le PCAR n° 34 dit « des Grands Prés » approuvé par arrêté ministériel du 7 décembre 2015 ; que le bien est situé en zone d'habitat audit plan ; - au schéma de développement communal adopté par le conseil communal le 27 juin 2000 ; que le bien est situé en zone de services publics et d'équipements communautaires audit schéma ; - au schéma d'orientation local (anciennement PCAR) n° 34 dit « des Grands Prés » approuvé par arrêté ministériel du 7 décembre 2015 ; que le bien est situé en zone de parc habité audit schéma, avec l'obligation de prévoir des mesures de protection acoustique en lisières sud et est ; - au guide communal d'urbanisme approuvé par arrêté ministériel du 21 avril 2006 ; que le bien est situé en aire H1 - Territoire des grands ensembles à usage collectif de la première couronne » audit guide ;

Considérant l'article D.V.9 du CoDT qui précise que : « Art. D.V.9 Le périmètre de remembrement urbain vise tout projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification, l'élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d'espaces publics.

Les périmètres de remembrement urbain sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur, schémas et guides. ».

Considérant que le périmètre de remembrement urbain, arrêté le 23 mai 2013, visait la création d`un écoquartier avec des espaces publics ; que le périmètre devait permettre à la S.E.M. DOMOVOI d'introduire une demande de permis d'urbanisme pour des logements, dans les meilleurs délais, sans attendre la fin de la procédure de révision totale du plan communal d'aménagement dit des « Grands Prés », sur un terrain appartenant à la Société wallonne du Logement ;

Considérant l'article D.V.10, alinéa 1 du CoDT qui précise que : « Art. D.V.10. L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant le périmètre, sa justification au regard des critères de l'article D.V.9 ainsi qu'une présentation du projet d'urbanisme (...) » ;

Considérant l'article D.V.11, § 4, du CoDT qui précise que : « Au terme de la réalisation du projet ou sur la proposition du conseil communal ou du fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut abroger ou modifier le périmètre. Les dispositions réglant l'établissement du périmètre sont applicables à sa modification.

L'arrêté qui établit, modifie ou abroge le périmètre est publié conformément aux articles D.VIII.22 et suivants. » Considérant que le dossier de PRU, déposé le 28 décembre 2022 et complété le 21 mars 2023, comprend le périmètre de remembrement urbain, son analyse et la justification de son abrogation au regard des divers critères, répondant aux conditions de l'article D.V.10 du CoDT ;

Considérant qu'au moment de son adoption, le PRU était situé au plan de secteur en zone de services publics et d'équipements communautaires ; qu'il était en outre couvert par le plan communal d'aménagement dérogatoire (PCAD), approuvé par arrêté ministériel du 19 mars 2001, qui inscrivait entre autres sur le site des aires de construction en ordre fermé, de cours et jardin et de parc public ;

Délimitation du périmètre Considérant que le périmètre de remembrement urbain dit « Chemin de l'Inquiétude » est délimité par : - au nord, les bâtiments de la cité administrative de l'Etat et le lit canalisé de la Haine ; - à l'est et au sud, l'avenue Melina Mercouri menant à ladite cité administrative, au centre de Congrès et à l'hôtel Van der Valk et, au-delà de cette avenue, les voies de chemin de fer du plateau de la gare de Mons ; - à l'ouest, le chemin de l'Inquiétude ;

Considérant que le périmètre de remembrement urbain couvre une superficie de l'ordre de 2,1 hectares ;

Justification de l'abrogation du périmètre Considérant que le PRU a été adopté en vue de réaliser rapidement un écoquartier résidentiel avec des espaces publics ; que néanmoins ce projet n'a jamais abouti ; que le périmètre est accompagné d'un plan d'implantation du projet ;

Considérant que le plan communal d'aménagement révisionnel dit « des Grands Prés » approuvé postérieurement par arrêté ministériel le 7 décembre 2015 a totalement révisé le PCAD approuvé le 19 mars 2001 ; que ce plan est devenu un schéma d'orientation local (SOL), conformément à l'article D.II.66, § 1er, du CoDT ; que ce SOL contient des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des indications ;

Considérant que l'abrogation du périmètre est motivée au regard du projet communal de compléter le développement de la zone des Grands Prés, constituant une extension récente de la ville historique, par une amélioration de la mixité des fonctions ; que pour ce faire des équipements scolaires doivent trouver leur place dans ce quartier ; que les terrains compris dans le PRU, de par leur localisation à proximité directe de la gare, de commerces et de logements, ont été retenus pour le développement d'un projet porté par la Ville de Mons, la province et le CHU Ambroise Paré ; que ce projet prévoit une nouvelle crèche, une nouvelle école communale primaire et maternelle, une école provinciale secondaire et un hall omnisport ; que ce projet est incompatible avec le PRU existant ;

Rapport sur les incidences environnementales Considérant la circulaire du 29 juin 2020Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 29/06/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020203138 source service public de wallonie Circulaire relative à l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 46 du 11 juin 2020 visant à déroger au Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à le compléter afin de soutenir les finances locales obérées par la crise COVID-19 et d'autoriser des déficits budgétaires fermer du Ministre Willy Borsus, relative à l'intégration de l'évaluation des incidences environnementales découlant de la directive 2001/42/C.E. du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environ à l'occasion d'une procédure d'adoption d'un périmètre de remembrement urbain ;

Considérant que ladite circulaire relève que le PRU ne figure pas dans la liste des plans et schémas visés à l'article D.VIII.11 du CoDT et qui doivent, à ce titre, être soumis à l'évaluation des incidences ; que toutefois il peut être considéré que le PRU constitue bien un tel plan et que ses incidences environnementales doivent être examinées conformément à la directive 2001/42/C.E. ;

Considérant le dossier de PRU transmis et la proposition de contenu de rapport sur les incidences environnementales faite par le Conseil communal le 11 octobre 2022 ;

Considérant que l'avis du pôle Environnement sur la proposition de contenu du RIE a été sollicité le 27 avril 2023 ; que le pôle Environnement n'a pas remis d'avis dans les 30 jours de la demande ; que son avis est réputé favorable ;

Considérant que l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), sur la proposition de contenu du RIE, a été sollicité le 27 avril 2023 ; que la CCATM n'a pas remis d'avis dans les 30 jours de la demande ; que la CCATM avait néanmoins émis, le 16 mai 2023, un avis favorable sur le contenu du RIE ; que son avis n'a pas été transmis dans les délais ; que, par défaut, il est réputé favorable ;

Considérant que le contenu du RIE est fixé ; qu'il est identique à celui repris à l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT, à savoir : 1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du schéma et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l'article D.I.1. ; 2° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou le schéma n'est pas mis en oeuvre ;3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ; 4° en cas d'adoption ou de révision d'un plan de secteur, d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, d'un schéma d'orientation local, les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ; 5° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du schéma ;6° les problèmes environnementaux liés au plan ou au schéma en ce compris les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;7° en cas d'adoption ou de révision du schéma de développement du territoire ou d'un plan de secteur, les incidences sur l'activité agricole et forestière ;8° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan ou du schéma sur l'environnement ; 9° en cas d'adoption ou de révision d'un plan de secteur, l'évaluation des compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article D.II.45, § 3 ; 10° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à 9° ;11° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées ; 12° les mesures de suivi envisagées conformément à l'article D.VIII.35 ; 13° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Considérant que le collège communal de Mons a désigné le 28 décembre 2022 le bureau Aries Consultants pour la réalisation du RIE ;

Considérant que l'auteur du RIE a identifié les impacts environnementaux qui pourraient découler de l'abrogation du PRU ; que l'éventuelle mise en oeuvre d'un autre plan ou d'un autre projet sur le périmètre en question n'est pas évaluée à ce stade ; que celle-ci devra faire l'objet d'une évaluation séparée ultérieure ;

Considérant que les conclusions du RIE sont que l'abrogation du PRU dit « Chemin de l'Inquiétude » entraîne un retour à la situation existante de fait et de droit ; que cette dernière est caractérisée par le SOL dit « Grands Prés », adopté postérieurement au PRU et qui intègre de manière implicite l'ensemble des intentions et des lignes de force du PRU ; que par conséquent, aucun domaine repris dans les domaines environnementaux examinées ne sera potentiellement davantage impacté à la suite de l'abrogation du PRU ;

Considérant que l'auteur du RIE estime, eu égard à l'analyse comparative des prescriptions de ce SOL et de celles du PRU que : - le SOL permet une plus grande mixité fonctionnelle sur le périmètre par rapport au PRU, particulièrement en bordure des espaces publics de manière à animer le quartier ; - le SOL fixe l'occupation de la parcelle (constructions, zone verte, l'espace public, etc.), avec une dominance bâtie légèrement plus conséquente que le PRU ; - le SOL ne définit pas l'implantation exacte des différentes zones (constructions, zone verte, espace public, etc.) a contrario du PRU ; - les 2 plans déterminent des hauteurs sous corniche relativement similaires, en revanche le PRU fixe les toitures des constructions en plateforme, tandis que le SOL laisse libre le choix des toitures ; - les 2 documents préconisent le regroupement du stationnement ; - le SOL précise le traitement architectural, la composition végétale, les éléments techniques (locaux, livraisons, dépôts, etc.) a contrario du PRU ; - les grands principes de gestion des eaux (usées et pluviales) sont identiques entre les 2 documents. En revanche, le SOL précise l'obligation de récupérer et valoriser les eaux de pluie, de manière notamment à réduire les consommations d'eau potable.

Considérant que le projet d'abrogation du périmètre n'a pas été modifié à la suite de l'élaboration du RIE ;

Réponse aux besoins visés à l'article D.I.1 du CoDT Considérant que l'abrogation du PRU permet de répondre aux besoins visés à l'article D.I.1 du CoDT, plus particulièrement par la possibilité qu'elle donne de répondre aux besoins sociaux, économiques, environnementaux et de mobilité de la collectivité ;

Considérant dès lors que la procédure d'abrogation du PRU peut se poursuivre conformément à l'article D.V.11 du CoDT ;

Par conséquent, Arrête :

Article 1er.Le contenu du rapport sur les incidences environnementales de l'abrogation du périmètre de remembrement urbain est adopté.

Art. 2.L'abrogation du périmètre de remembrement urbain dit « Chemin de l'Inquiétude » telle que proposée par le conseil communal de Mons en sa délibération du 11 octobre 2022, accompagnée du rapport sur les incidences environnementales, est arrêtée provisoirement et sera soumis à enquête publique.

Art. 3.Le présent arrêté sera notifié au collège communal de Mons et au Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Hainaut 1 du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, afin d'assurer la poursuite de la procédure.

Art. 4.Le présent arrêté sera publié au Moniteur belge.

Namur, le 31 juillet 2023.

W. BORSUS

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