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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2020
publié le 10 février 2020

Arrêté ministériel relatif à l'organisation du premier appel pour l'année 2020 au soutien à la chaleur verte utile, au soutien à la chaleur résiduelle et aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique

source
autorite flamande
numac
2020040248
pub.
10/02/2020
prom.
31/01/2020
ELI
eli/arrete/2020/01/31/2020040248/moniteur
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31 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation du premier appel pour l'année 2020 au soutien à la chaleur verte utile, au soutien à la chaleur résiduelle et aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique


Bases légales Le présent arrêté se fonde sur : - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 8.3.1 et 8.4.1 ; - l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles 7.4.1, § 1er, alinéa 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, 7.4.1, § 1er, alinéa 7, 7.4.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, 7.4.1, § 2, alinéa 3, 7.4.2, § 1er, alinéa 5, troisième phrase, et alinéa 6, deuxième phrase, article 7.4.2, § 1er, alinéa 11, 2°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, et 7.4.3, § 3, alinéa 5, deuxième et troisième phrases, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les articles 7.5.1, § 1er, alinéa 4, l'article 7.5.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, 7.5.1, § 2, alinéa 3 et § 6, alinéa 1er, article 7.5.2, § 1er, alinéa 2, article 7.5.3, § 1er, alinéa 7, article 7.5.3, § 3, alinéa 5, troisième et quatrième phrases, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, articles 7.6.1, § 1er, alinéa 3, article 7.6.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, 7.6.1, § 2, alinéa 3, 7.6.2, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, et 7.7.1, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 ;

Conditions de forme Les conditions de forme suivantes sont remplies : - L'Agence flamande de l'Energie a formulé une proposition et un avis le 26 novembre 2019 ; - L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 décembre 2019 ; - Le Conseil d'Etat a rendu le 22 janvier 2020 son avis 66.877/3 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME ARRETE :

Article 1er.Le premier appel de 2020 pour les installations de chaleur verte utile, les installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique est ouvert à l'introduction de demandes d'aide du 19 février 2020 au 11 mars 2020.

Art. 2.Le montant total pour les appels 2020 visés à l'article 1er, s'élève à 21 millions d'euros du Fonds de l'Energie.

Art. 3.Du montant total pour l'appel 2020, tel qu'établi à l'article 2, le montant maximal d'aide pour le premier appel en 2020 est réparti comme suit :

Introduction de demandes d'aide pour

les installations de chaleur verte utile

l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique

la production de biométhane

Premier appel 2020

5.000.000 euros

8.000.000 euros

250.000 euros


Art. 4.Si, au sein d'une même période d'introduction, les ressources allouées pour les demandes d'aide pour les installations de chaleur verte utile, l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique sont inférieures au montant maximal d'aide, le montant restant peut être utilisé pour réduire une pénurie de ressources soit pour les demandes d'aide pour les installations de chaleur verte utile, soit l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique.

Art. 5.Les technologies suivantes sont éligibles à l'octroi d'aides en faveur d'installations de chaleur verte utile : 1° la production de chaleur verte utile à partir d'une substance organo-biologique ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth, conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les techniques à connexion en aval pour l'épuration des effluents gazeux dans les installations ayant une puissance entre 300 kWth et 1 MWth ne sont pas éligibles à l'aide ; 2° les chauffe-eau solaires de grande envergure ayant une superficie d'entrée du capteur supérieure à 425 m2 qui utilisent uniquement des capteurs couverts, et dont la couche isolante transparente, n'étant pas de vitrage de serres, forme un ensemble intégré avec le capteur, ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth ;3° le stockage d'énergie du trou de forage ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth (pompe à chaleur de grande envergure comprise) ;4° le stockage de froid et de chaleur ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth (pompe à chaleur de grande envergure comprise) ; 5° les pompes à chaleur de grande envergure ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth et une efficacité énergétique minimale telle que visée à l'annexe II à l'arrêté ministériel du 5 décembre 2018 fixant les modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010.

Art. 6.Si une partie d'une installation de production peut produire de manière complètement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et si des certificats verts ont été ou peuvent être attribués à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 2, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 2, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Cependant, les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome d'électricité, mais qui font fonction d'installations de chaleur verte utile, d'installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou d'installations pour la production de biométhane sont éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Pour toute demande d'aide déposée, l'Agence flamande de l'Energie détermine les parties qui seront considérées comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de l'électricité de sources d'énergie renouvelables et pour lesquelles des certificats verts ont été ou peuvent être attribués conformément à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Dans ce cadre, au moins les parties suivantes d'une installation sont considérées par l'Agence flamande de l'Energie comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de l'électricité de sources d'énergie renouvelables : 1° pour la biomasse comme source d'énergie renouvelable, il s'agit : a) des équipements de raccordement et des frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) des équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;c) de l'installation de prétraitement qui est raccordée à l'installation de production d'électricité ;d) du moteur ou de l'installation de combustion avec turbine de l'installation de production d'électricité ;e) du générateur de l'installation de production d'électricité ;f) du contrôle de l'installation de production d'électricité.2° pour le biogaz provenant de la fermentation des boues d'épuration ou pour le gaz de décharge comme source d'énergie renouvelable, il s'agit : a) des équipements de raccordement et des frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) des équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;c) de l'installation de prétraitement qui est raccordée à l'installation de production d'électricité ;d) des installations nécessaires à la production du biogaz ou à la récupération du gaz de décharge pour la production d'électricité ;e) du moteur ou de la turbine de l'installation de production d'électricité ;f) du générateur de l'installation de production d'électricité ;g) du contrôle de l'installation de production d'électricité.3° pour les flux de biogaz comme source d'énergie renouvelable, autres que ceux visés au point 2°, il s'agit : a) des équipements de raccordement et des frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) des équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;c) des équipements de fermentation de l'installation de production d'électricité ;d) de l'installation de prétraitement qui est raccordée à l'installation de production d'électricité ;e) du moteur ou de la turbine de l'installation de production d'électricité ;f) du générateur de l'installation de production d'électricité ;g) du contrôle de l'installation de production d'électricité.

Art. 7.Si une partie d'une installation de production peut produire de manière complètement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique dans un seul processus et si des certificats de cogénération ont été ou peuvent être attribués à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 2, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 2, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Toutefois, les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique dans un seul processus, mais qui font fonction d'installations de chaleur verte utile, d'installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou d'installations pour la production de biométhane sont éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, et l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

L'Agence flamande de l'Energie détermine les parties qui seront considérées comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique dans un seul processus et pour laquelle des certificats de cogénération ont été octroyés ou peuvent être octroyés conformément à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Dans ce cadre, au moins les parties suivantes d'une installation sont considérées par l'Agence flamande de l'Energie comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de la chaleur thermique ou de l'énergie mécanique dans un seul processus : 1° les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de cogénération au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;2° les équipements d'utilité de l'installation de cogénération ;3° le moteur de l'installation de cogénération ;4° la turbine de l'installation de cogénération ;5° les échangeurs de chaleur de l'installation de cogénération pour autant qu'ils ne font pas partie de l'application de chaleur ;6° chaudière HRSG (Heat Recovery Steam Generator) de l'installation de cogénération ;7° le générateur de l'installation de cogénération ;8° le contrôle de l'installation de cogénération.

Art. 8.Aux fins du calcul des frais éligibles pour des installations de chaleur verte utile pour la production de chaleur verte utile et des installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle, l'installation de référence retenue est une chaudière au gaz naturel à haut rendement pour la production de chaleur, une chaudière à vapeur au gaz naturel pour la production de vapeur et une machine frigorifique à compression pour la production de froid.

L'Agence flamande de l'Energie détermine les parties qui sont considérées comme faisant partie de l'installation de référence, comment l'installation de référence est dimensionnée et quels sont les coûts d'investissement.

Art. 9.Pour le calcul des coûts d'investissement supplémentaires d'une installation pour la production de biométhane, les coûts d'une installation de fermentation sont exclus.

Art. 10.L'aide pour l'utilisation de la chaleur résiduelle est calculée sur la base de l'utilisation complémentaire de la chaleur résiduelle par rapport à l'utilisation actuelle de la chaleur résiduelle.

Les frais éligibles sont corrigés à l'aide du facteur de correction suivant : Correctiefactor = 1 - ? processus de valorisation actuel/? nouveau processus de valorisation où: ? processus de valorisation actuel : le rendement du processus de valorisation actuel de la chaleur résiduelle compte tenu du facteur de conversion vers l'énergie primaire ; ? nouveau processus de valorisation : le rendement du nouveau processus de valorisation de la chaleur résiduelle compte tenu du facteur de conversion vers l'énergie primaire.

Lorsque la chaleur résiduelle dans l'état présent est inutilisée, le facteur de correction s'élève à 1.

L'Agence flamande de l'Energie détermine comment le rendement tient compte du facteur de conversion vers l'énergie primaire.

Art. 11.Le demandeur qui demande de l'aide pour l'utilisation de chaleur résiduelle, mentionne dans sa demande une quantité minimale de chaleur résiduelle à utiliser, tant pour la période complète des dix premières années après la mise en oeuvre de l'installation que pour chaque année d'exploitation distincte dans cette période. En ce qui concerne les années d'exploitation consécutives, cette quantité ne peut jamais être inférieure à celle de l'année d'exploitation précédente.

Aucune dérogation à la quantité minimale n'est autorisée sur la période complète de dix années telle que visée à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'alinéa 1er, une pénurie pendant les trois premières années peut être compensée pendant les années d'exploitation suivantes. Après la période de démarrage de trois années, aucune dérogation aux quantités minimales annuelles mentionnées, visées à l'alinéa 1er, n'est toutefois possible.

Art. 12.Les canalisations d'un système de chauffage ou de refroidissement urbain qui ne relient les bâtiments que par un espace commun ne sont pas éligibles.

Art. 13.La part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux entrant du système de chauffage ou de refroidissement urbain est calculée à l'aide d'un formulaire sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie. La part est fixée sur la base de la production annuelle d'énergie attendue. L'Agence flamande de l'Energie établit le formulaire. Le formulaire comprend au moins la demande d'indiquer, pour chaque générateur de chaleur, le type de générateur, le type de combustible et la puissance thermique nominale et, le cas échéant, de mentionner par générateur de chaleur la puissance électrique requise pour les pompes, les moteurs et les fonctions auxiliaires du générateur de chaleur, si la puissance énergétique auxiliaire est calculée en détail.

Art. 14.Des investissements dans la construction de récupérateurs de chaleur dans une installation d'incinération des déchets existante ne sont pas considérés comme une nouvelle installation de chaleur verte utile ou comme la rénovation d'une installation de chaleur verte utile.

Art. 15.Des investissements relatifs à la récupération de chaleur dans de nouvelles installations d'incinération des déchets ne sont éligibles comme installation de chaleur verte utile que lorsque l'installation d'incinération des déchets atteint une économie d'énergie primaire de plus de 55%. Ce pourcentage est calculé comme le rendement thermique net en pour cent/0,85 + le rendement électrique net en pour cent/0,55. Le rendement thermique net est égal à la chaleur effectivement utilisée externe au projet qui satisfait à la demande économiquement justifiable divisée par la valeur de combustion inférieure des flux entrants exprimés en GWh et sur une base annuelle.

Le rendement électrique net est égal à l'électricité produite diminuée de l'utilisation propre pour le traitement de déchets et la récupération d'énergie et divisée par la valeur de combustion inférieure des flux entrants exprimés en GWh et sur une base annuelle.

Art. 16.Des investissements dans la production d'électricité d'une installation d'incinération concernent au moins la chaudière à vapeur, la turbine et le condenseur.

Art. 17.Conformément à l'article 7.6.2, § 1er, alinéa 3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, aucune aide n'est accordée à la production de biométhane à partir de cultures vivrières si le biométhane est utilisé comme biocarburant. Des biocarburants produits à partir de cultures vivrières sont des biocarburants qui sont produits à partir de céréales et d'autres cultures à haute teneur en amidon, des sucres et des cultures de graines oléagineuses et d'autres cultures qui sont cultivées sur des terres arables comme culture principale à des fins énergétiques. Des cultures riches en amidon sont les cultures comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam).

Art. 18.L'arrêté ministériel du 23 juillet 2019 portant organisation d'un appel au soutien à la chaleur verte utile, au soutien à la chaleur résiduelle et aux systèmes de chauffage urbains à haut rendement énergétique est retiré.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 janvier 2020.

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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