publié le 20 février 2020
Arrêté ministériel portant application de diverses dispositions de la section IV du titre VII, chapitre II, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 concernant l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
31 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel portant application de diverses dispositions de la section IV du titre VII, chapitre II, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 concernant l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité
LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 7.9.1 et 8.2.1 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 7.2.22, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 octobre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.800/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Les travaux éligibles à l'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité sont ceux qui au moment de la demande de prêt sans intérêt sont éligibles à: 1° une prime à la rénovation conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention pour les frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation ;2° l'octroi d'un prêt énergie tel que prévu par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2017 déterminant la nature des investissements éligibles à un prêt par une maison de l'énergie ; 3° une prime à l'énergie par ou en vertu des articles 6.4.1 à 6.4.1.1./3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Les travaux visent à rendre l'habitation conforme aux normes fixées en application de l'article 5 du Code flamand du logement du 15 juillet 1997 et à la rendre moins énergivore.
Art. 2.L'emprunteur peut toujours procéder au remboursement intégral et anticipé du prêt sans frais. En cas de remboursement partiel, le CPAS peut fixer un montant minimal et/ou facturer des frais de dossier à concurrence de 25 euros par transaction. Si le CPAS a recours à cette possibilité, celle-ci doit être explicitement incluse dans le contrat de crédit conclu entre le CPAS et l'emprunteur.
Art. 3.Si une plus-value est réalisée dans un délai de quatre ans après le remboursement intégral du prêt, une indemnité sera portée en compte, égale à la part exigible de la plus-value, calculée selon la formule prévue à l'article 7.2.22 § 3, alinéa 5, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Art. 4.Un plan de paiement ne peut être accordé par le CPAS que sur la base d'un examen de la capacité de remboursement de l'emprunteur.
La capacité de remboursement est évaluée sur la base d'une comparaison des ressources financières et des revenus de l'emprunteur avec ses dépenses fixes.
Bruxelles, le 31 janvier 2020.
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR