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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2008024042
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25/04/2008
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31/01/2008
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31 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quinquies, § 2;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;

Vu l'avis 43.759/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation de médecin spécialiste, visée à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. § 2. Les titres de formation de médecin spécialiste visés au paragraphe 1er sont ceux qui, délivrés par les autorités ou les organismes compétents indiqués à l'annexe 1, correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations mentionnées, en ce qui concerne les Etats membres où elle existe, à l'annexe 2.

Art. 2.§ 1er. La formation conduisant à l'obtention d'un titre de formation de médecin spécialiste répond au moins aux conditions de formation suivantes : a) elle n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études dans le cadre du cycle de formation fixé en vertu de l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n°78 précité, au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale;b) elle comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents;c) elle s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents;d) elle s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes et elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où elle s'effectue, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon les modalités fixées par les autorités compétentes;en conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée; e) elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause. § 2. Le titre de formation de médecin spécialiste ne peut être délivré qu'au titulaire d'un des titres de formation de médecin fixés en vertu de l'article 44quinquies, § 1, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 précité ou au bénéficiaire des droits acquis fixés en vertu du même article 44quinquies, § 1.

La délivrance du titre de formation de médecin spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale est en outre subordonnée à la possession d'un des titres de formation de dentiste visés à l'article 44quinquies, § 5, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 précité. § 3. Sans préjudice du principe de la formation à temps plein visé au paragraphe 1er, d), le mode de formation en médecine spécialisée à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes.

La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation et la qualité ne peuvent être compromis par son caractère de formation à temps partiel. § 4. Lorsqu'il existe des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière, les durées minimales des formations de médecin spécialiste ne peuvent être inférieures à celles fixées à l'annexe 2.

Art. 3.Lorsque le titre de formation figurant à l'annexe 2 sanctionne une formation à temps partiel commencée avant le 31 décembre 1983, et lorsque le titre de formation est délivré par un Etat membre dont les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyaient au 20 juin 1975 un mode de formation à temps partiel et qui avaient maintenu l'application de ces dispositions, ce titre de formation doit être accompagné d'une déclaration certifiant que l'intéressé s'est consacré effectivement et licitement, au titre de spécialiste, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de la déclaration.

Art. 4.§ 1er. Les ressortissants européens désireux d'obtenir l'un des titres de formation de médecin spécialiste non visés dans les annexes 1 et 2 ou qui, bien que visés dans les annexes 1 et 2, ne sont pas délivrés dans un Etat membre d'origine ou de provenance, doivent répondre aux conditions d'agrément fixées en vertu de l'article 35sexies de l'arrêté royal n°78 précité. § 2. Les demandes visées au paragraphe 1er sont soumises aux commissions d'agrément créées conformément à l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes. § 3. Lors de l'examen des demandes visées au paragraphe 1er, il est tenu compte des éléments suivants : 1° des périodes de formation accomplies par les ressortissants visés au paragraphe 1er et sanctionnées par un titre de formation délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises pour l'agrément;2° de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue. § 4. Après examen de la demande conformément aux paragraphes 2 et 3 l'administration informe le candidat de la durée de la formation complémentaire requise ainsi que des domaines englobés par la formation. § 5. La décision est notifiée au candidat dans les quatre mois qui suivent la date de l'introduction du dossier complet par l'intéressé.

Art. 5.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 précité, les titres de formation de médecin spécialiste qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivrés après l'accomplissement d'une formation qui a commencé avant les dates de référence reprises à l'annexe 1, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de médecin spécialiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 6.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 précité, les titres de formation de médecin spécialiste délivrés en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995 ne répondant pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté, pour autant que ces titres sont accompagnés d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, aux annexes 1 et 2.

Art. 7.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 précité, les titres de formation de médecin spécialiste qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, à condition: 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 avril 1992, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, déclarant que les détenteurs de ces titres ont droit à l'exercice des activités de médecin spécialiste sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe 1, et déclarant en plus que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin spécialiste sur le territoire de l'Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 8.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 précité, les titres de formation de médecin spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin spécialiste en République tchèque avant le 1er janvier 1993, à condition que: 1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques de médecin spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin spécialiste et de leur exercice, et 2° que les autorités de la République tchèque délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin spécialiste sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 9.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 précité, les titres de formation de médecin spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin spécialiste en Estonie avant le 20 août 1991, à condition que : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de médecin spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin spécialiste sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 10.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 précité, les titres de formation de médecin spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin spécialiste en Lettonie avant le 21 août 1991, à condition que : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de médecin spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin spécialiste sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 11.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 précité, les titres de formation de médecin spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin spécialiste en Lituanie avant le 11 mars 1990, à condition que : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de médecin spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin spécialiste sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 12.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 précité, les titres de formation de médecin spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin spécialiste en Slovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que: 1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques de médecin spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin spécialiste et de leur exercice, et 2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres de formation ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin spécialiste sur le territoire de la Slovaquie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 13.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 précité, les titres de formation de médecin spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin spécialiste en Slovénie avant le 25 juin 1991, à condition que : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de médecin spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin spécialiste sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 14.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n°78 précité, les titres de formation de médecin spécialiste qui ne répondent pas aux dénominations figurant aux annexes 1 et 2, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant que les titres de formation de médecin spécialiste ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent aux annexes 1 et 2.

Art. 15.En ce qui concerne les spécialités de neuropsychiatrie, de chirurgie thoracique, de chirurgie abdominale et de chirurgie des vaisseaux dont les critères d'agrément ont été abrogés en Belgique, les ressortissants des Etats membres titulaires d'un titre de formation de médecin spécialiste dans une de ces 4 spécialités, visé dans l'annexe 2 du présent arrêté et délivré avant la date à laquelle on a cessé de délivrer l'agrément en Belgique bénéficient des mêmes mesures relatives à des droits acquis que celles prises en faveur des titulaires de l'agrément belge correspondant.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne est abrogé.

Bruxelles, le 31 janvier 2008.

Mme L. ONKELINX

Annexe 1re. - Titres de formation de médecin spécialiste Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe 2. - Dénominations des formations de médecin spécialiste Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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