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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024041
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25/04/2008
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31/01/2008
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31 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quinquies, § 5;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;

Vu l'avis 43.758/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 et à l'annexe 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation de dentiste, visée à l'article 44quinquies, § 5, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée en annexe 1.

Art. 2.La délivrance des titres de formation de dentiste visés à l'annexe 1 est subordonnée aux conditions minimales suivantes: 1° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de dentiste garantit que l'intéressé a acquis : a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;b) une connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire;c) une connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient;d) une connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, lésions et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;e) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée;2° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de dentiste, confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.3° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de dentiste, comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein effectuées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université et porte au moins sur le programme d'études figurant à l'annexe 2.4° l'admission à la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de dentiste nécessite la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent d'un Etat membre.5° nonobstant les dispositions des points 1° à 4°, le mode de formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation et la qualité ne peuvent être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

Art. 3.Les titres de formation de dentiste qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivré après l'accomplissement d'une formation qui a commencé avant les dates de référence reprises à l'annexe 1, sont assimilés aux titres de formation de dentiste mentionnés dans l'annexe 1, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de dentiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 4.Les titres de formation de dentiste qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe 1, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation de dentiste figurant à l'annexe 1, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant que les titres de formation de dentiste ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe 1.

Art. 5.Les titres de formation de dentiste qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation de dentiste qui répondent à ces exigences, à condition: 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, déclarant que les détenteurs de ces titres ont droit à l'exercice des activités de dentiste sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe 1, et déclarant en plus que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste sur le territoire de l'Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 6.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de dentiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste en Estonie avant le 20 août 1991, à condition que : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de dentiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de dentiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste en Lettonie avant le 21 août 1991, à condition que : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de dentiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de dentiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste en Lituanie avant le 11 mars 1990, à condition que : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de dentiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de dentiste qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste en Slovénie avant le 25 juin 1991, à condition que : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de dentiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 10.§ 1er. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de médecin délivrés en Espagne, en Italie, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie à des personnes ayant entamé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à l'annexe 1 pour l'Etat membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné, certifiant : 1° que ces personnes sont autorisées à exercer les activités de dentiste, dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour l'Etat membre concerné à l'annexe 1, et 2° que ces personnes se sont consacrées, dans l'Etat membre concerné, effectivement, licitement et à titre principal aux activités de dentiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. § 2. Sont dispensés de la pratique professionnelle de trois ans visée au paragraphe 1er, 2°, les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'Etat concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 2 du présent arrêté. § 3. En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les §§ 1er et 2.

Art. 11.§ 1er. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard le 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes certifiant : 1° que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe 1;2° qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités de dentiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, et 3° qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement et à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe 1, les activités de dentiste. § 2. Sont dispensés de l'épreuve d'aptitude visée au paragraphe 1er, 1°, les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités italiennes compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 2 du présent arrêté. § 3. Sont dispensés de l'épreuve d'aptitude visée au paragraphe 1er, 1°, les personnes ayant suivi avec succès une formation universitaire de médecin d'au moins trois années entamée entre le 31 décembre 1984 et le 31 décembre 1994 et qui est attestée par les autorités italiennes compétentes comme étant équivalente à la formation visée à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 12.L'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne est abrogé.

Bruxelles, le 31 janvier 2008.

Mme L. ONKELINX

Annexe 1. - Titres de formation de dentistes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe 2. Programme d'études pour les dentistes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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