publié le 25 avril 2008
Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne
31 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne
La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quinquies, § 6;
Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;
Vu l'avis 43.751/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation de dentiste spécialiste, visée à l'article 44quinquies, § 6, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée en annexe.
Art. 2.§ 1er. La délivrance des titres de formation de dentiste spécialiste visés à l'annexe est subordonnée aux conditions minimales suivantes : 1° l'admission à la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de dentiste spécialiste nécessite l'accomplissement et la validation de cinq années d'études théoriques et pratiques dans le cadre de la formation fixée en vertu de l'article 44quinquies, § 5, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité ou le bénéfice des droits acquis fixés en vertu du même article 44quinquies, § 5.2° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de dentiste spécialiste, comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, dans le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.3° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de dentiste spécialiste, s'effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents;la formation comporte une participation personnelle du candidat dentiste spécialiste à l'activité et aux responsabilités de l'établissement en question. § 2. Le titre de formation de dentiste spécialiste ne peut être délivré qu'au titulaire d'un des titres de formation de dentiste fixés en vertu de l'article 44quinquies, § 5, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 précité ou au bénéficiaire des droits acquis fixés en vertu du même article 44quinquies, § 5. § 3. Sans préjudice du principe de la formation à temps plein visé au § 1er, 3°, le mode de formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes.
La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation et la qualité ne peuvent être compromis par son caractère de formation à temps partiel.
Art. 3.Les titres de formation de dentiste spécialiste qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivré après l'accomplissement d'une formation qui a commencé avant les dates de référence reprises à l'annexe, sont assimilés aux titres de formation de dentiste spécialiste mentionnés dans l'annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de dentiste spécialiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
Art. 4.Les titres de formation de dentiste spécialiste qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation de dentiste spécialiste figurant à l'annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant que les titres de formation de dentiste spécialiste ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe.
Art. 5.Les titres de formation de dentiste spécialiste qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation de dentiste spécialiste qui répondent à ces exigences, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, déclarant que les détenteurs de ces titres ont droit à l'exercice des activités de dentiste spécialiste sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe, et déclarant en plus que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste spécialiste sur le territoire de l'Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.
Art. 6.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de dentiste spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste spécialiste en Estonie avant le 20 août 1991, à condition que : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de dentiste spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste spécialiste sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.
Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de dentiste spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste spécialiste en Lettonie avant le 21 août 1991, à condition que : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de dentiste spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste spécialiste sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.
Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de dentiste spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste spécialiste en Lituanie avant le 11 mars 1990, à condition que : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de dentiste spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste spécialiste sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.
Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de dentiste spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste spécialiste en Slovénie avant le 25 juin 1991, à condition que : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de dentiste spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste spécialiste sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne est abrogé.
Bruxelles, le 31 janvier 2008.
Mme L. ONKELINX
Annexe Titres de formation de dentistes spécialistes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.
La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX