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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2003
publié le 07 février 2003

Arrêté ministériel portant reconnaissance temporaire de la procédure de contrôle antidopage de la Women's Tennis Association et d'un laboratoire de contrôle dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035193
pub.
07/02/2003
prom.
31/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/31/2003035193/moniteur
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Document Qrcode

31 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel portant reconnaissance temporaire de la procédure de contrôle antidopage de la Women's Tennis Association et d'un laboratoire de contrôle dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par le décret du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 68, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996 et 23 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2002 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Considérant que par ses demandes du 19 décembre 2002 et du 28 janvier 2003, la Women's Tennis Association (WTA) a sollicité la reconnaissance temporaire de la procédure de contrôle antidopage de la WTA et d'un laboratoire de contrôle;

Considérant que cette demande porte sur le tournoi de tennis Proximus Diamond Games qui a lieu à Anvers du 9 au 16 février 2003;

Considérant que le laboratoire Doping Control Laboratory du Huddinge University Hospital à Stockholm, Suède, est reconnu par le Comité international olympique et remplit en tant que tel les conditions de reconnaissance;

Considérant que, vu la demande et la législation et réglementation susvisées, la reconnaissance temporaire peut être accordée, à la condition qu'un nombre de prescriptions procédurales soient respectées conformément à la législation et réglementation susvisées;

Considérant que l'article 68 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 permet également la reconnaissance partielle de l'équivalence de la procédure en matière de contrôle antidopage, Arrête :

Article 1er.La procédure de prise d'échantillons pour les contrôles antidopage exécutés conformément à la réglementation de la Women's Tennis Association (WTA), est reconnue équivalente aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Art. 2.L'équivalence visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux prises d'échantillons effectuées au cours du tournoi de tennis Proximus Diamond Games qui a lieu à Anvers du 9 au 16 février 2003 inclus.

Art. 3.§ 1er. Le contrôle antidopage est effectué sous la surveillance d'un médecin de contrôle agréé par le Ministre flamand chargé du contrôle antidopage et du contrôle médico-sportif. § 2. Une copie de chaque procès-verbal de prise d'échantillons mentionnant les codes utilisés, doit être adressée immédiatement après le tournoi à l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande. § 3. Une copie de chaque rapport d'analyse du laboratoire agréé doit être adressée à l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, dans les huit jours suivant l'établissement du rapport d'analyse.

Art. 4.Pour l'analyse des échantillons pris au cours du tournoi cité à l'article 2, le laboratoire suivant est reconnu : Huddinge University Hospital, Doping Control Laboratory, Stockholm, Suède.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 15 janvier 2003 portant reconnaissance temporaire de la procédure de contrôle antidopage de la Women's Tennis Association et d'un laboratoire de contrôle dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 janvier 2003.

Art. 7.Une demande de suspension de l'exécution du présent arrêté et/ou une demande d'annulation du présent arrêté peut être introduite au Conseil d'Etat dans les soixante jours suivant la notification du présent arrêté. Ces recours doivent être introduits par requête datée et signée par l'appelant ou par un avocat. Les requêtes doivent être adressées par lettre recommandée au Premier Président du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

Bruxelles, le 31 janvier 2003.

G. VANHENGEL

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