publié le 19 septembre 2006
Arrêté ministériel déterminant le minimum des soins à prodiguer en cas d'utilisation d'un spray tel que prévu à l'article 13.5 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière
31 AOUT 2006. - Arrêté ministériel déterminant le minimum des soins à prodiguer en cas d'utilisation d'un spray tel que prévu à l'article 13.5 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer réglementant la sécurité privée et particulière, telle que modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004, 2 septembre 2005 et 8 juin 2006, notamment l'article 13.5;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2006 réglementant le modèle, le contenu, la manière de porter et l'utilisation des sprays et menottes par les membres des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun, notamment l'article 12;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, 2°, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le législateur a prévu la possibilité de constituer des services de sécurité spécifiques dans les sociétés de transports en commun afin de pouvoir réagir aussi vite que possible à la violence contre le personnel et les voyageurs des sociétés publiques de transports en commun. C'est la volonté expresse du législateur que de pouvoir organiser rapidement ces services dans un contexte légal;
Considérant que l'urgence est également motivée par le fait que le service de sécurité au sein du SNCB-holding SA, tel que visé à l'article 13.3 de la loi, a démarré et par le fait que l'arrêté ministériel du 14 septembre 2004 relatif au service de sécurité des chemins de fer a autorisé les agents qui font partie du service de sécurité à porter des sprays. Que la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer étend cette possibilité à tous les services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun;
Que pour des raisons médicales, il est indispensable que certaines mesures relatives aux soins à donner aux personnes qui ont été aspergées soient adoptées. Une réglementation urgente est nécessaire afin d'éviter que des personnes soient aspergées sans qu'elles puissent bénéficier des soins appropriés;
Que le Conseil des Ministres du 13 janvier 2006 a demandé au Conseil d'Etat d'émettre un avis dans un délai d'un mois au sujet du projet d'arrêté royal réglementant le modèle, le contenu, la manière de porter et l'utilisation sprays et menottes par les membres des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun;
Qu'en vertu de cette réglementation, des agents des services de sécurité de sociétés de transports en commun sont autorisés à porter et à utiliser des sprays;
Vu l'avis 40.787/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juli 2006.
Arrête :
Article 1er.Lorsqu'une personne est aspergée, des soins doivent lui être immédiatement prodigués.
Ces soins débutent immédiatement après que l'intéressé ait été mis sous contrôle, et se déroulent comme suit : a) l'intéressé, qui n'a souvent qu'une faculté visuelle réduite, voire aucune faculté visuelle, est constamment accompagné, calmé verbalement et est mis au courant des effets temporaires du produit;il est invité à ne pas se frotter les yeux; b) l'intéressé est immédiatement mis en contact avec de l'air frais et écarté de la lumière directe du soleil;c) il doit pouvoir constamment rincer son visage à l'eau fraîche et reçoit de l'aide à cet effet;d) si les vêtements sont imprégnés, l'intéressé doit, dans le respect de la vie privée, avoir la possibilité de rincer à l'eau courante la totalité de son corps et des vêtements de rechange doivent être mis à sa disposition.Les vêtements contaminés peuvent être récupérés ultérieurement; d) si l'intéressé porte des lentilles de contact, l'agent de sécurité lui précise qu'il doit les enlever lui-même;il doit, si nécessaire, être aidé par l'agent de sécurité qui lui ouvre les paupières.
Art. 2.Il est interdit de menotter, de mettre sur le ventre ou de retenir physiquement de telle façon que la respiration soit entravée ou limitée, l'intéressé pendant la période de contamination. Le ventre et la cage thoracique sont en tous cas toujours laissés libres de façon à ne pas empêcher la respiration.
Art. 3.Les soins visés au présent article sont dispensés jusqu'à ce que l'intéressé réagisse tout à fait normalement, puisse garder les yeux ouverts en permanence et se déplacer normalement et de manière autonome.
Bruxelles, le 31 août 2006.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL