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Arrêté Ministériel du 30 septembre 2021
publié le 14 octobre 2021

Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par la Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des accords-cadres et des contrats de concessions, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses

source
ministere de la defense
numac
2021022061
pub.
14/10/2021
prom.
30/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/30/2021022061/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par la Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des accords-cadres et des contrats de concessions, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses


La Ministre de la Défense, Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, article 169 ;

Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, article 63 ;

Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, article 18, modifié par les lois du 1er décembre 2013 et du 15 mai 2014, et article 45 ;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral, articles 7 à 11, modifiés par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et du 15 avril 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2018 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense nationale et fixant les attributions de certaines autorités, articles 11, 24 et 38 ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2018 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concessions, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2021 ;

Considérant l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ;

Considérant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ;

Considérant l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;

Considérant l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession ;

Considérant l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "le Ministre": le ou la Ministre de la Défense ;2° "DG MR": le Directeur général de la Direction Générale Material Resources ;3° "Div MP": le chef de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources ;4° "Div C&I" : le chef de la Division Communication et Infrastructure de la Direction Générale Material Resources ;5° "tableau": un des tableaux numérotés en annexe au présent arrêté ;6° "ordonnateur": autorité à laquelle le Ministre délègue certains pouvoirs dans le présent arrêté sur base des articles 7 à 11 de l'AR Délégation, plus particulièrement en matière de préparation, de sélection, d'attribution, de conclusion, et de surveillance de l'exécution de marchés publics, accords-cadres, contrats de concessions, et contrats de vente, et en matière de dépenses diverses ;7° "ordonnateurs centralisés": les ordonnateurs mentionnés au tableau 1 qui réalisent des marchés publics, des accords-cadres, des contrats de concessions et des contrats de vente ;8° "ordonnateurs décentralisés": les ordonnateurs mentionnés au tableau 2 qui réalisent des marchés publics et des accords-cadres destinés à satisfaire les besoins spécifiques au fonctionnement de leur service et/ou à l'accomplissement de leur mission ;9° "service dirigeant": le service du pouvoir adjudicateur chargé de la réalisation des procédures de marchés publics et de contrats de concessions au nom de l'ordonnateur.Ce service est désigné dans le cahier spécial des charges ou un autre document du marché. En ce qui concerne les marchés publics et les contrats de concessions réalisés par un ordonnateur centralisé ou par le Ministre, il s'agit d'une section ou d'une sous-section de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources (ou un service se trouvant dans une dépendance fonctionnelle équivalente). En ce qui concerne les marchés publics réalisés par un ordonnateur décentralisé, il s'agit des services de l'ordonnateur décentralisé ; 10° "loi" : la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, modifiée par la loi du 7 avril 2019 ;11° "loi défense et sécurité": la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifiée par les lois du 1er décembre 2013, du 15 mai 2014 et du 7 avril 2019 ;12° "loi concessions": la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, modifiée par la loi du 7 avril 2019 ;13° "lois": les lois mentionnées à l'article 1er, 10°, 11° et 12° du présent arrêté ;14° "AR RGE" : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014, du 22 mai 2014, du 22 juin 2017 et du 15 avril 2018 ;15° "AR concessions" : l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018 et par les arrêtés ministériels du 21 décembre 2017 et 20 décembre 2019 ;16° "AR marchés publics centralisés" : l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats ;17° "AR secteurs classiques" : l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018 et par les arrêtés ministériels du 21 décembre 2017 et 20 décembre 2019 ;18° "AR défense et sécurité": l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 24 janvier 2012, 7 février 2014, 22 juin 2017, 15 avril 2018 et 25 septembre 2018, et par les arrêtés ministériels du 18 décembre 2013, 22 décembre 2015, 21 décembre 2017 et 20 décembre 2019 ;19° "AR Délégation": l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et 15 avril 2018 ;20° "AR coopération/participation internationale": l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics à passer dans le cadre de la coopération internationale ou la participation internationale en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ;21° "décisions d'exécution": toutes les décisions découlant des dispositions de l'AR RGE, à l'exception de la Section 5 de son Chapitre 2, ou des dispositions du Titre 3 de l'AR concessions, à l'exception de la Section 6 de son Chapitre 2, ou des dispositions des documents de marché ;22° "décisions de modification": toutes les décisions découlant des dispositions du Chapitre 2, Section 5 ou de l'article 71 de l'AR RGE ou des dispositions du Titre 3, Chapitre 2, Section 6 de l'AR concessions ;23° "dépenses diverses": les dépenses, à l'exception de celles qui tombent sous la définition des marchés publics ou des contrats de concessions, ayant trait aux engagements découlant d'un programme de consommation et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à la mise en oeuvre d'un département d'état-major, direction générale, composante ou service ;24° "achat local" : un marché public de faible montant conclu par une facture acceptée défini à l'article 92 de la loi et aux articles 110, § 1, 4°, et 115, alinéa 2, de l'AR défense et sécurité ayant trait à une dépense réalisée dans le cadre d'un engagement provisionnel pris sur base d'un état estimatif ;25° "CMS" : Centrale de marchés pour Services Fédéraux du Service public fédéral Stratégie et Appui ;26° "Echange" : le contrat au sens de l'article 1702 du Code Civil par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ;27° "Contrat" : la convention au sens des articles 1101 et 1106 du Code Civil, signée par l'ordonnateur et l'adjudicataire, spécifiquement établie pour reprendre les obligations des parties dans le cadre d'un marché public ou d'un contrat de concession lorsque le service dirigeant considère que la simple notification de l'approbation de l'offre serait insuffisante pour atteindre cet objectif.28° "Appel de fonds" (Call for Funds) : un document de créance émis par un organisme chargé de passer et/ou d'exécuter un marché public, un accord-cadre ou un contrat de concession au nom et pour compte de d'Etat belge et requérant un transfert de fonds par l'Etat belge, permettant à cet organisme d'effectuer les paiements nécessaires à l'exécution de ce marché public, accord-cadre ou contrat de concession.Tant que ces fonds n'ont pas été utilisés pour ces paiements, ces fonds restent la propriété de l'Etat belge. CHAPITRE 2. - Délégation de pouvoir en matière de marchés publics, accords-cadres et de contrats de concessions Section 1re. - Dispositions applicables à tous les marchés publics, à

l'exception des achats locaux, aux accords-cadres, et aux contrats de concession

Art. 2.Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les marchés publics, à l'exception des achats locaux, à tous les accords-cadres et à tous les contrats de concession. En cas de contradiction entre des dispositions de la présente section et des dispositions d'autres sections du présent chapitre, ces dernières dispositions prévalent sur celles de la présente section dans le champ d'application de la section considérée.

Art. 3.§ 1er. Les pouvoirs déterminés à l'article 4 sont délégués aux ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2 jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis dans ces tableaux en fonction du montant réel ou estimé du marché public, de l'accord-cadre ou du contrat de concession et du mode de passation. § 2. En cas d'absence d'un ordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par l'autorité désignée pour remplir la fonction ad intérim, sans préjudice du tableau 1, § 2. § 3. Le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué par le délégataire, sans préjudice des dispositions contraires du présent arrêté. § 4. Tout ordonnateur peut limiter la délégation de pouvoir accordée aux ordonnateurs qui lui sont hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonnés. Cette limitation est formalisée par une note datée et signée par cet ordonnateur. § 5. A n'importe quelle phase de la procédure, le Ministre peut accorder une délégation de pouvoir spécifique à un ordonnateur au-dessus de son seuil de compétence fixé au tableau 1 ou 2, le cas échéant après approbation du Conseil des ministres. Pour ce qui concerne les décisions d'exécution et de modification, cette délégation de pouvoir peut être reprise dans le contrat ou dans la lettre de notification lorsque ceux-ci sont signés par le Ministre.

Art. 4.Pour chacune des phases mentionnées ci-dessous aux points 1° à 6°, la délégation comporte la compétence de : 1° préparer le marché public, l'accord-cadre ou le contrat de concession, c'est-à-dire : a) donner son accord préalable au lancement de la procédure de passation, en particulier approuver l'objet du marché public, de l'accord-cadre ou du contrat de concession, décider de son mode de passation, et fixer les éléments essentiels du marché ;b) donner son accord préalable à la participation du Ministère de la Défense à un contrat commun dans le cadre des marchés publics fédéraux centralisés ;c) approuver les documents du marché.Pour les marchés publics, les accords-cadres et les contrats de concession pour lesquels l'ordonnateur est le Ministre, les documents du marché sont approuvés par Div MP. L'approbation d'un éventuel avis de préinformation est déléguée au chef du service dirigeant et peut avoir lieu avant l'accord préalable de l'ordonnateur prévu au point a) ; 2° sélectionner les candidats et soumissionnaires, approuver l'éventuel rapport de sélection et signer la décision motivée de sélection.La signature des lettres d'information aux candidats est déléguée au chef du service dirigeant ;

Déclarer le dialogue conclu en cas de dialogue compétitif et signer la décision motivée y afférente. La signature des lettres d'information aux participants au dialogue est déléguée au chef du service dirigeant ; 3° attribuer ou ne pas attribuer le marché public, l'accord-cadre ou le contrat de concession, c'est-à-dire : a) procéder à l'évaluation des offres et écarter les offres qui sont irrégulières ;b) approuver le rapport d'attribution ou de non-attribution, signer la décision motivée d'attribution ou de non-attribution ;c) si nécessaire, confirmer la participation du Ministère de la Défense à un contrat commun dans le cadre des marchés publics fédéraux centralisés ;d) la signature des lettres d'information aux soumissionnaires et de tout autre document ne constituant pas une décision administrative est déléguée au chef du service dirigeant ;4° conclure ou ne pas conclure le marché public, l'accord-cadre ou le contrat de concession, par la signature et notification des éventuels contrats ou lettres de notification ;5° surveiller l'exécution du marché public, de l'accord-cadre ou du contrat de concession, notamment prendre les décisions d'exécution, sans préjudice du rôle de l'éventuel fonctionnaire dirigeant défini conformément à l'article 11 de l'AR RGE, étant entendu que : a) les décisions d'exécution suivantes sont déléguées au chef du service dirigeant : - les décisions en application des dispositions des documents du marché ; - l'approbation des factures pour avances ou acomptes lorsque la dépense concernée fait l'objet d'une stipulation dans les documents du marché ; - l'approbation des appels de fonds destinés à couvrir les paiements nécessaires à l'exécution du marché public, de l'accord-cadre ou du contrat de concession ; - les décisions relatives à la libération du cautionnement ; - la signature de tout procès-verbal de constatation de défaut d'exécution par l'adjudicataire ; b) pour les marchés publics, les accords-cadres et les contrats de concession conclus par un ordonnateur centralisé ou par le Ministre, les décisions d'exécution suivantes sont déléguées aux ordonnateurs du tableau 1, § 1er, dans la limite de leur seuil de compétence défini en colonne (2) : - les décisions relatives à la remise des amendes pour retard ou des pénalités ; - l'approbation des factures lorsque la dépense concernée déroge aux stipulations des documents du marché ou ne fait pas l'objet d'une stipulation dans les documents du marché ; c) les décisions d'exécution qui n'ont pas été déléguées sur base des point a) et b) sont déléguées à l'ordonnateur ayant conclu le marché public, l'accord-cadre ou le contrat de concession ; Pour les marchés publics, les accords-cadres et les contrats de concession conclus par le Ministre, Div MP est compétent pour prendre les décisions d'exécution qui n'ont pas été déléguées sur base des point a) et b) ; 6° prendre les décisions de modification du marché public, de l'accord-cadre ou du contrat de concession, étant entendu que : a) les décisions suivantes sont déléguées au chef du service dirigeant : - les décisions à caractère administratif, comme entre autres la forme juridique, le nom, le siège statutaire, ou les statuts de l'adjudicataire, du participant ou concessionnaire, ou les modifications relatives au fonctionnaire dirigeant ou service dirigeant ; - les décisions concernant le remplacement de l'adjudicataire prévues à l'article 38/3 de l'AR RGE ; - les décisions concernant la révision des prix prévues à l'article 38/7 de l'AR RGE ; b) pour les marchés publics, les accords-cadres et les contrats de concession conclus par un ordonnateur centralisé ou par le Ministre, les décisions de modification suivantes sont déléguées aux ordonnateurs du tableau 1, § 1er, dans la limite de leur seuil de compétence défini en colonne (2), en fonction de la valeur de la modification : - les décisions en application d'une clause de réexamen claire, précise et univoque reprise dans les documents du marché en accord avec l'article 38 de l'AR RGE autres que celles reprises en a) ; - les décisions relatives à des travaux, fournitures ou services complémentaires prévues à l'article 38/1 de l'AR RGE ; - les décisions dues à des événements imprévisibles prévues à l'article 38/2 de l'AR RGE ; - les décisions de modification « de minimis » prévues à l'article 38/4 de l'AR RGE ; - les décisions de modification non substantielles prévues à l'article 38/5 de l'AR RGE ; - les décisions résultant d'une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché prévues à l'article 38/8 de l'AR RGE ; - les décisions résultant de circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire prévues aux articles 38/9 et 38/10 de l'AR RGE ; - les décisions résultant de faits de l'adjudicateur ou de l'adjudicataire prévues à l'article 38/11 de l'AR RGE ; - les décisions résultant de suspensions ordonnées par l'adjudicateur ou d'incidents durant la procédure prévues à l'article 38/12 de l'AR RGE ; - les décisions relatives aux réfactions pour moins-value prévues à l'article 71 de l'AR RGE ; c) les décisions de modification qui n'ont pas été déléguées sur base des point a) et b) sont déléguées à l'ordonnateur ayant conclu le marché public, l'accord-cadre ou le contrat de concession ; Pour les marchés publics, les accords-cadres et les contrats de concession conclus par le Ministre, les décisions de modification qui n'ont pas été déléguées sur base des point a) et b) sont déléguées à Div MP, pour autant que la valeur estimée de la modification ne dépasse pas quinze pourcent du montant initial total du marché public, accord-cadre ou contrat de concession en attribution ; d) pour les marchés publics, les accords-cadres et les contrats de concession conclus par un ordonnateur centralisé ou par le Ministre, les décisions concernant un visa complémentaire ou une augmentation de visa qui n'est pas causée par une décision de modification reprise au point b) sont déléguées aux ordonnateurs du tableau 1, jusqu'à et y compris leur seuil de compétence défini en colonne (2).Si la décision concernée avait dû être prise par le Ministre, cette compétence est déléguée à Div MP.

Art. 5.§ 1er. Sauf disposition contraire, le montant à prendre en compte pour déterminer le niveau de la délégation comprend, à chaque phase de la procédure de passation, le montant total, réel ou estimé, de la dépense en euros courants hors T.V.A. (en ce compris les frais accessoires) tenant compte des règles d'estimation déterminées légalement. § 2. Pour les décisions relatives à des marchés publics de travaux, fournitures ou services complémentaires à passer par procédure négociée sans publicité dans les conditions de l'article 25, 3°, a., et 4°, a., de la loi défense et sécurité, ou de fournitures complémentaires à passer par procédure négociée sans publication préalable dans les conditions de l'article 42, § 1, 4°, b., de la loi, le montant du marché principal est également pris en compte, sans préjudice de l'article 5, 2°, de l'AR Délégation. § 3. Pour les décisions de modifications, seule la valeur réelle ou estimée de la modification est prise en compte. § 4. Pour les décisions d'exécution relatives aux remises d'amende pour retard ou de pénalité prévues à l'article 50 de l'AR RGE, le montant initial total de l'amende ou de la pénalité est pris en compte. § 5. Pour les décisions de modification relatives aux réfactions pour moins-value prévues à l'article 71 de l'AR RGE, seul le montant de la réfaction est pris en compte.

Art. 6.§ 1er. Div MP a délégation de pouvoir pour reconduire les marchés publics, contrats de concession et accords-cadres pluriannuels conclus par le Ministre. § 2. Div MP a délégation de pouvoir pour commander les options ou tranches conditionnelles des marchés publics et contrats de concession pluriannuels à options définies ou à tranches conditionnelles conclus par le Ministre. § 3. Les ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2 ont délégation de pouvoir pour reconduire les marchés publics, contrats de concession et accords-cadres pluriannuels qu'ils ont conclus. Ils ont délégation de pouvoir pour commander les options ou tranches conditionnelles des marchés publics et contrats de concession qu'ils ont conclus. § 4. Les délégations de pouvoir prévues aux §§ 1er à 3 s'appliquent également aux marchés publics, contrats de concession et accords-cadres visés aux sections 3, 4, 7, 8 et 9 du présent chapitre.

Art. 7.La délégation de pouvoir à un ordonnateur décentralisé ne permet pas l'achat de véhicules. Cette restriction ne s'applique pas au Belgian Pipeline Organisation lorsque cette dernière achète des véhicules sur ordre et pour le compte du Central Europe Pipeline System. Section 2. - Conventions d'échanges et prêts de matériel

Art. 8.A l'exception des conventions concernant des armes et des munitions et des transactions avec un gouvernement étranger, Div MP a délégation de pouvoir, jusqu'à et y compris ses seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, en fonction de la valeur d'échange, pour préparer, attribuer, conclure et exécuter les conventions d'échange autres que celles prévues à l'article 13, § 2.

Art. 9.§ 1. La compétence de conclure des conventions de prêt de matériel au Ministère de la Défense hors du cadre des marchés publics, de contrats de concession et d'accords-cadres est déléguée à l'ordonnateur du tableau 4, § 1er, concerné, ou à une autorité désignée par lui sur base de l'article 25, § 2, éventuellement en fonction du montant à payer. § 2. La compétence de conclure des conventions de prêt de matériel au Ministère de la Défense dans le cadre de la consultation préalable du marché ou la prospection est déléguée à l'ordonnateur du tableau 4, § 1er, mandaté pour effectuer la consultation préalable du marché ou la prospection dans le domaine concerné, ou à une autorité désignée par lui sur base de l'article 25, § 2, éventuellement en fonction du montant à payer. § 3. La compétence de conclure des conventions de prêt de matériel au Ministère de la Défense dans le cadre de la préparation, la sélection, l'attribution, la conclusion ou l'exécution d'un marché public, d'un contrat de concession, d'un accord-cadre ou d'une aliénation est déléguée au chef du service dirigeant.

Art. 10.La compétence de conclure des conventions de prêt de matériel par le Ministère de la Défense à des tiers dans le cadre de la préparation, la sélection, l'attribution, la conclusion ou l'exécution d'un marché public, d'un contrat de concession, d'un accord-cadre ou d'une aliénation est déléguée au chef du service dirigeant. Section 3. - Marchés conjoints et marchés publics, contrats de

concessions et accords-cadres réalisés par des centrales d'achat et des centrales de marchés

Art. 11.§ 1er. Les ordonnateurs mentionnés au tableau 1, § 1er, dans la limite de leur seuil de compétence défini en colonne (1), et les ordonnateurs mentionnés au tableau 2 dans la limite de leur seuil de compétence, peuvent décider, lors du lancement de la procédure, de faire appel au CMS ou aux marchés publics, contrats de concession et accords-cadres existants réalisés dans la cadre de l'AR marchés publics centralisés.

Le cas échéant, ils peuvent désigner les fonctionnaires dirigeants habilités à placer des commandes. § 2. Pour la réalisation de marchés publics, contrats de concession et d'accords-cadres pour lesquels un autre pouvoir adjudicateur (partie dirigeante) assume le rôle de centrale d'achat ou de centrale de marchés et dont le Ministère de la Défense est partie utilisatrice, les seuils de compétence prévus au tableau 1, § 1er, colonne (1), en fonction du montant du marché public, du contrat de concession ou de l'accord-cadre sont applicables, pour autant qu'un cadre juridique adéquat ait été préalablement mis en place. § 3. Pour la préparation, la passation et la surveillance de l'exécution de marchés publics, contrats de concessions et accords-cadres pour lesquels le Ministère de la Défense assume le rôle de centrale d'achat ou de centrale de marchés (partie dirigeante) au bénéfice d'autres parties utilisatrices, les seuils de compétence prévus au tableau 1, § 1er, en fonction du montant du marché public, contrat de concession ou accord-cadre et du mode de passation sont applicables, pour autant qu'un cadre juridique adéquat ait été préalablement mis en place. § 4. Pour la réalisation de marchés conjoints passés par un autre pouvoir adjudicateur (partie dirigeante), et dont le Ministère de la Défense est partie utilisatrice, les seuils de compétence prévus au tableau 1, § 1er, colonne (1), en fonction du montant du marché public sont applicables, pour autant qu'un cadre juridique adéquat ait été préalablement mis en place. § 5. Pour la préparation, la passation et la surveillance de l'exécution de marchés conjoints par le Ministère de la Défense (partie dirigeante) au bénéfice d'autres parties utilisatrices, les seuils de compétence prévus tableau 1, § 1er, en fonction du montant du marché public et du mode de passation sont applicables, pour autant qu'un cadre juridique adéquat ait été préalablement mis en place.

Le chef de la section J8 du département d'état-major opérations et entraînement dispose également de cette délégation de pouvoir dans les limites de son seuil de compétence défini au tableau 2. § 6. Lorsque le Ministère de la Défense intervient comme partie dirigeante, selon le cas et dans les phases spécifiques concernées de la procédure, les marchés publics, contrats de concession et accords-cadres couverts par le présent article sont assujettis à l'intervention du Conseil des ministres en conformité à l'AR Délégation ou au contrôle préalable du Conseil des ministres en conformité à l'AR coopération/participation internationale, sans préjudice de l'article 5 de l'AR Délégation. § 7. Le cadre juridique prévu aux §§ 2 à 5 peut, en fonction du cas, consister en : - L'AR marchés publics centralisés ; - Une loi ou un autre arrêté d'exécution ; - Les statuts de la centrale d'achats ou de la centrale de marchés ; - Un protocole d'accord ou une convention écrit conclu pour le Ministère de la Défense avec la partie dirigeante ou les parties utilisatrices en accord avec l'article 19 ; ou - Tout autre instrument juridique adéquat. § 8. Le montant à prendre en compte pour la délégation ne contient dans les cas visés aux §§ 2 et 4 que la participation du Ministère de la Défense, et dans les cas visés aux §§ 3 et 5, le montant total cumulé des parties utilisatrices et du Ministère de la Défense. § 9. Les commandes dans le cadre d'un marchés conjoint, ou d'un marché public, contrat de concession ou accord-cadre réalisé par une centrale d'achat ou centrale de marchés sont des décisions d'exécution au sens de l'article 4, 5°.

Art. 12.Le coordinateur stratégique pour le Ministère de la Défense prévu aux articles 4, § 1, 1°, et 7, § 2, de l'AR marchés publics centralisés est le chef de la section management & support de la division marchés publics.

Le rôle du coordinateur stratégique pour le Ministère de la Défense tel que défini par l'AR marchés publics centralisés est sans préjudice des compétences des ordonnateurs définies dans le présent arrêté.

Nonobstant l'alinéa précédent, la décision que le Ministère de la Défense ne participera pas à un marché public centralisé est déléguée au coordinateur stratégique pour le Ministère de la Défense. Section 4. - Marchés publics, contrats de concessions et

accords-cadres passés par des services établis à l'étranger, ou avec un autre Etat, avec un organisme constitué par des Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord, ou avec un organisme public européen

Art. 13.§ 1er. Les ordonnateurs mentionnés au tableau 1, jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, colonne (1), ont délégation de pouvoir pour préparer, approuver et surveiller l'exécution des marchés publics, contrats de concessions et accords-cadres attribués et conclus au nom et pour compte de la Belgique par un autre Etat, un organisme constitué par des Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord, ou un organisme public européen, en tenant compte de l'Art 10, § 2, de l'AR Délégation.

Le chef de la section J8 du département d'état-major opérations et entraînement dispose également de cette délégation de pouvoir dans les limites de son seuil de compétence défini au tableau 2. § 2. Par dérogation au § 1er, les ordonnateurs mentionnés au tableau 1, jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, colonne (2), ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des redistributions avec d'autres Etats dans le cadre d'un organisme constitué par des Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord ou d'un organisme public européen, en tenant compte de l'Art 10, § 2, de l'AR Délégation.

Le chef du service dirigeant compétent à cet effet peut désigner nominativement des membres du personnel de ce service dirigeant pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution de redistributions visées au premier alinéa dont le montant estimé est inférieur au montant visé à l'article 92 de la loi. § 3. Dans les phases spécifiques de la procédure, les marchés publics, contrats de concessions et accords-cadres repris aux §§ 1 et 2 sont assujettis à l'intervention du Conseil des ministres en conformité avec l'AR Délégation ou au contrôle préalable du Conseil des ministres en conformité avec l'AR coopération/participation internationale, sans préjudice de l'article 5 de l'AR Délégation. § 4. Les commandes dans le cadre d'un marché public, contrat de concession ou accord-cadre conclu au nom et pour compte de la Belgique par un autre Etat, un organisme constitué par des Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord, ou un organisme public européen sont, après accord préalable de l'ordonnateur mentionné au § 1, des décisions d'exécution au sens de l'article 4, 5°.

Art. 14.§ 1er. Div MP a délégation de pouvoir, jusqu'à et y compris son seuil de compétence défini au tableau 1, § 1er, colonne 2, en fonction du montant du marché public, du contrat de concession ou de l'accord-cadre, pour préparer les marchés publics, contrats de concessions et accords-cadres sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou du Canada (Direct Commercial Sales, DCS), ainsi que les marchés publics, contrats de concessions et accords-cadres à conclure avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (Foreign Military Sales, FMS), en tenant compte de l'article 10, § 2, de l'AR Délégation. § 2. Le Directeur du Belgian Military Supply Office a délégation de pouvoir, sur base d'un ordre d'achat signé par l'ordonnateur compétent du § 1ier, pour attribuer, conclure et surveiller l'exécution des marchés publics, contrats de concession et accords-cadres sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou du Canada (Direct Commercial Sales, DCS), ainsi que des marchés publics, contrats de concession et accords-cadres à conclure avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (FMS), en tenant compte de l'article 10, § 2, de l'AR Délégation. § 3. En ce qui concerne les marchés publics, contrats de concession et accords-cadres visés au § 1er pour lesquels l'ordonnateur est le Ministre, la signature de l'ordre d'achat visé au § 2 est déléguée à Div MP. § 4. Selon le cas et dans les phases spécifiques de la procédure, ces marchés publics, contrats de concession et accords-cadres sont assujettis à l'intervention du Conseil des ministres en conformité avec l'AR Délégation ou au contrôle préalable du Conseil des ministres en conformité avec l'AR coopération/participation internationale, sans préjudice de l'article 5 de l'AR Délégation. Section 5. - Ordonnateurs extraordinaires dans le cadre d'opérations,

d'aide militaire et d'entraînement

Art. 15.§ 1er. Dans le cas d'un déploiement d'un détachement belge dans le cadre d'opération militaire, d'aide militaire ou d'entraînement à l'étranger, DG MR peut désigner un ordonnateur extraordinaire pour accompagner les troupes. Cet ordonnateur a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution de marchés publics, sur base des articles 18, § 2, 4°, et 25, 5°, de la loi défense et sécurité, d'un montant inférieur ou égal au montant visé à l'article 33, alinéa 1er, 2°, de l'AR défense et sécurité, pour autant que ces marchés publics soient nécessaires afin de répondre à des besoins urgents propres à la situation spécifique sur place, sans lesquels le bon déroulement de l'opération, aide ou entraînement pourrait être mis en péril. § 2. La désignation d'un ordonnateur extraordinaire est faite dans une annexe à l'ordre d'opération.

Art. 16.§ 1er. En cas d'extrême urgence ou dans des circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir un ordonnateur désigné au tableau 1, les ordonnateurs ci-dessous ont délégation de pouvoir pour réaliser les marchés publics suivants : 1° Le chef de la division support et le chef de la section J8 du département d'état-major opérations et entraînement sont compétents en ce qui concerne les marchés publics nécessaires pour assurer la bonne exécution d'une opération militaire, d'aide militaire ou d'un transport.2° En vue de protéger des vies humaines, d'assurer des soins médicaux, un transport ou un rapatriement ou assurer la sécurité d'emploi du matériel, sont compétents : a) Le commandant de l'unité ou organisme à l'étranger ;b) Le commandant de bord d'un aéronef militaire à l'étranger ;c) Le commandant d'un bâtiment de la composante Marine à l'étranger. § 2. Le seuil de la délégation prévue au paragraphe précédent est limité au montant de 700.000 EUR (hors T.V.A.). Section 6. - Marchés publics de faible montant

Art. 17.§ 1er. Les ordonnateurs mentionnés au tableau 3 ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des achats locaux jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis dans ce tableau. Ils ne peuvent pas utiliser cette délégation pour la réalisation de marchés publics pluriannuels. § 2. En cas d'absence d'un ordonnateur achats locaux, ses pouvoirs sont exercés par l'autorité désignée pour remplir la fonction ad intérim. § 3. Le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué par le délégataire.

Art. 18.Les ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2 ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des marchés publics de faible montant définis à l'article 92 de la loi et aux articles 110, § 1, 4°, et 115, alinéa 2, de l'AR défense et sécurité autres que ceux visés à l'article 17. Section 7. - Les protocoles d'accord, conventions, et les marchés

publics, contrats de concession et accords-cadres qui en découlent

Art. 19.§ 1er. Les ordonnateurs mentionnés au tableau 1 ont délégation de pouvoir, jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, colonne (2), pour conclure et modifier tout protocole d'accord ou convention dans un contexte national ou international pouvant avoir pour conséquence d'engager le Ministère de la Défense en matière de marchés publics, de contrats de concession ou d'accords-cadres, le cas échéant, suite à l'accord préalable du Conseil des ministres, conformément à l'article 3, § 3, de l'AR Délégation.

Le chef de la section J8 du département d'état-major opérations et entraînement dispose également de cette délégation de pouvoir dans les limites de son seuil de compétence défini au tableau 2. § 2. La signature et la modification des protocoles d'accord et conventions visés au § 1ier après leur approbation initiale ainsi que les décisions et/ou la conclusion et la modification d'accords nécessaires à l'exécution de ces protocoles d'accord ou conventions peuvent être déléguées par le Ministre sur base de l'Art 3, § 5, en tenant compte de l'article 10, § 2, de l'AR Délégation. § 3. Les protocoles d'accord et conventions visés au § 1ier conclus par le Ministre peuvent prévoir que leur modification ainsi que les décisions et/ou la conclusion et la modification d'accords nécessaires à l'exécution de ces protocoles d'accord ou conventions sont déléguées à une autorité du Ministère de la Défense, en tenant compte de l'article 10, § 2, de l'AR Délégation.

Art. 20.§ 1er. Les protocoles d'accord ou conventions dans un contexte national ou international qui n'engagent pas le Ministère de la Défense, ni en matière de marchés publics, de contrats de concessions ou d'accords-cadres, ni ne nécessitent un engagement comptable spécifique, sont conclus ou modifiés soit par le Ministre, soit par le chef de la Défense, soit par le vice-chef de la Défense, soit par le sous-chef d'état-major du département d'état-major concerné, soit par le directeur général de la direction générale concernée, soit par le commandant de la composante concernée en fonction de l'objet du protocole d'accord ou de la convention en question et du niveau de l'autre signataire.

Chaque autorité mentionnée à l'alinéa précédent peut désigner nominativement un nombre limité d'autorités qui dépendent d'elles et qui sont habilitées à conclure et modifier des protocoles d'accord ou conventions visées à cet alinéa dans les domaines qu'elle énumère.

Cette désignation est formalisée par écrit au moyen d'une note datée et signée par l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa.

Les protocoles d'accord et conventions visés au premier alinéa peuvent prévoir que leur modification ainsi que les décisions et/ou la conclusion et la modification d'accords nécessaires à l'exécution de ce protocole d'accord ou convention sont déléguées à une autorité du Ministère de la Défense. § 2. Les protocoles d'accord ou conventions dans un contexte national ou international qui n'engagent pas le Ministère de la Défense en matière de marchés publics, de contrats de concession, ou d'accords-cadres mais qui nécessitent un engagement comptable spécifique tout en ne constituant pas des dépenses diverses sont conclus ou modifiés par les ordonnateurs mentionnés au tableau 1, jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1, colonne (2).

Le chef de la section J8 du département d'état-major opérations et entraînement dispose également de la délégation de pouvoir de l'alinéa précédent dans les limites de son seuil de compétence défini au tableau 2.

La signature et la modification des protocoles d'accord et conventions visés au premier alinéa après leur approbation initiale ainsi que les décisions et/ou la conclusion et la modification d'accords nécessaires à l'exécution de ce protocole d'accord ou convention peuvent être déléguées par le Ministre sur base de l'article 3, § 5.

Les protocoles d'accord et conventions visés au premier alinéa conclus par le Ministre peuvent prévoir que leur modification ainsi que les décisions et/ou la conclusion et la modification d'accords nécessaires à l'exécution de ce protocole d'accord ou convention sont déléguées à une autorité du Ministère de la Défense.

Art. 21.§ 1er. Sauf si le protocole d'accord, la convention ou une délégation spécifique en application de l'article 3, § 5, en décide autrement, les marchés conjoints et marchés publics, contrats de concession et accords-cadres réalisés par des centrales d'achat et des centrales de marchés qui découlent de protocoles d'accord ou de conventions dans un contexte national ou international sont régis par l'article 11. § 2. Sauf si le protocole d'accord, la convention ou une délégation spécifique en application de l'article 3, § 5, en décide autrement, les marchés publics, contrats de concession et accords-cadres à passer au nom et pour compte de la Belgique par un autre Etat, un organisme constitué par des Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord, ou un organisme public européen qui découlent de protocoles d'accord ou de conventions dans un contexte international sont régis par l'article 13. § 3. Sauf si le protocole d'accord, la convention ou une délégation spécifique en application de l'article 3, § 5, en décide autrement, les ordonnateurs du tableau 1, jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, en fonction du montant du marché public, contrat de concession ou accord-cadre et du mode de passation, ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des marchés publics, contrats de concession et accords-cadres à passer par le Ministère de la Défense, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les paragraphes précédents, qui découlent de protocoles d'accord ou de conventions dans un contexte national ou international.

Selon le cas et dans les phases spécifiques concernées de la procédure, les marchés publics, contrats de concession et accords-cadres visés à l'alinéa précédent sont assujettis à l'intervention du Conseil des ministres en conformité avec l'AR Délégation ou au contrôle préalable du Conseil des ministres en conformité avec l'AR coopération/participation internationale, sans préjudice de l'article 5 de l'AR Délégation. Section 8. - Les accords-cadres, les systèmes de qualification, et les

marchés publics fondés sur ceux-ci

Art. 22.§ 1er. Les ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2, jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis dans ces tableaux en fonction du montant de l'accord-cadre et du mode de passation, ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des accords-cadres. Le montant à prendre en compte pour déterminer le niveau de la délégation est la valeur estimée de l'accord-cadre en accord avec l'article 5. § 2. Les ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2 ont délégation de pouvoir pour prendre les décisions d'exécution et de modification des accords-cadres qu'ils ont conclus, sans préjudice du rôle du fonctionnaire dirigeant éventuellement désigné en application de l'article 11 de l'AR RGE, étant entendu que : a) la préparation, l'attribution, la conclusion et la surveillance de l'exécution, y compris les décisions d'exécution et de modification, des marchés publics fondés sur l'accord-cadre sont déléguées au chef du service dirigeant ;b) en ce qui concerne les décisions d'exécution et de modifications de l'accord-cadre, les règles de l'article 4, 5° et 6°, sont d'application.

Art. 23.§ 1er. Les ordonnateurs mentionnés au tableau 1, jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, colonne (1), en fonction du montant du système de qualification, ont délégation de pouvoir pour établir des systèmes de qualification.

Pour les systèmes de qualification pluriannuels, le montant à prendre en compte pour déterminer le niveau de la délégation est la valeur estimée de l'ensemble des marchés similaires à placer dans le cadre du système de qualification en accord avec l'article 5.

Pour les autres systèmes de qualification, le montant à prendre en compte pour déterminer le niveau de la délégation est la valeur estimée du marché similaire le plus élevé à placer dans le cadre du système de qualification en accord avec l'article 5. § 2. La gestion des systèmes de qualification établis sur base du § 1 est déléguée au chef du service dirigeant. § 3. Les ordonnateurs mentionnés au tableau 1, jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, colonne (1), en fonction du montant du marché, ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des marchés public fondés sur un système de qualification.

En ce qui concerne les décisions d'exécution et de modifications de ces marchés publics, les règles de l'article 4, 5° et 6°, sont d'application. Section 9. - Les autres marchés publics et contrats de concession qui

ne tombent pas sous l'application des dispositions des lois

Art. 24.Les marchés publics qui entrent dans le champ d'application des articles 26 à 34 de la loi ou de l'article 18 de la loi défense et sécurité, et les contrats de concession entrent dans le champ d'application des articles 4 à 17 de la loi concessions, et qui ne sont pas couverts par d'autres dispositions du présent arrêté, sont préparés, attribués, conclus et exécutés par les ordonnateurs mentionnés au tableau 1, jusqu'à et y compris leur seuil compétence défini au tableau 1, § 1er, colonne (2), et par les ordonnateurs mentionnés au tableau 2, en conformité aux articles 3, 5 et 6 de l'AR Délégation. CHAPITRE 3. - Délégation de pouvoir en matière de dépenses diverses

Art. 25.§ 1er. Les autorités mentionnées au tableau 4 ont délégation de pouvoir pour réaliser des dépenses diverses. § 2. Les autorités mentionnées au tableau 4, § 1er, peuvent désigner nominativement un nombre limité d'autorités qui dépendent d'elles et qui sont habilitées à réaliser les dépenses qu'elle énumère jusqu'à un seuil déterminé. En ce qui concerne les conventions conclues avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (FMS), ils peuvent désigner le directeur du Belgian Military Supply Office.

Cette désignation est formalisée par une note datée et signée par l'autorité compétente. § 3. Les protocoles d'accord ou conventions dans un contexte national ou international qui peuvent avoir pour conséquence d'engager le Ministère de la Défense en termes de dépenses diverses sont conclus et modifiés par les ordonnateurs mentionnés au tableau 4, § 1er. La désignation prévue au § 2 peut également couvrir ces protocoles d'accord ou conventions.

Les protocoles d'accord ou conventions qui tombent à la fois sous l'article 19 et le présent paragraphe sont traitées conformément à l'article 19.

Les protocoles d'accord et conventions visés au premier alinéa peuvent prévoir que leur modification ainsi que les décisions et/ou la conclusion et la modification d'accords nécessaires à l'exécution de ce protocole d'accord ou convention sont déléguées à une autre autorité du Ministère de la Défense que celle qui l'a conclu. § 4. Les autorités mentionnées au tableau 4, § 2, peuvent uniquement réaliser des dépenses diverses jusqu'à et y compris le seuil de compétence défini dans ce tableau. § 5. En cas d'absence d'une autorité habilitée à réaliser des dépenses diverses, ses pouvoirs sont exercés par l'autorité désignée pour remplir la fonction ad intérim. § 6. Sauf pour ce qui concerne la désignation mentionnée au § 2, le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué par le délégataire.

Art. 26.§ 1er. L'ordonnateur extraordinaire accompagnant les troupes mentionné à l'article 15 a le pouvoir de réaliser des dépenses diverses à concurrence d'un montant de 200.000 EUR (hors T.V.A.), pour autant que ces dépenses soient nécessaires afin de répondre à des besoins urgents propres à la situation spécifique sur place, sans lesquels le bon déroulement de la mission pourrait être mis en péril. § 2. En cas d'extrême urgence dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir un ordonnateur désigné au tableau 4, en vue de protéger des vies humaines, d'assurer des soins médicaux, un transport ou un rapatriement ou assurer la sécurité d'emploi du matériel, les ordonnateurs ci-dessous ont délégation de pouvoir pour réaliser les dépenses diverses suivantes à concurrence d'un montant de 350.000 EUR (hors T.V.A.) : 1° le commandant de l'unité ou organisme à l'étranger ;2° le commandant de bord d'un aéronef militaire à l'étranger ;3° le commandant d'un bâtiment de la composante Marine à l'étranger. CHAPITRE 4. - Délégation de pouvoir en matière d'aliénation

Art. 27.§ 1er. A l'exception des contrats concernant des armes et des munitions et des transactions avec un gouvernement étranger, Div MP et le chef de section du service des ventes, jusqu'à et y compris leurs seuils de compétence définis au tableau 1, § 1er, en fonction du montant de la vente et du mode de passation, ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des contrats de vente de matériel.

Pour certains contrats de vente, Div MP peut désigner une section différente du service des ventes comme service dirigeant. Ce service dirigeant agit pour ces contrats sous la supervision du chef de section du service des ventes. § 2. Pour les aliénations sous la forme de redistributions avec d'autres Etats dans le cadre d'un organisme constitué par des Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord ou d'un organisme public européen, l'article 13, § 2, est d'application. § 3. Par dérogation au § 1er, Le Ministre est le seul ordonnateur compétent pour la préparation, l'attribution, la conclusion et la surveillance de l'exécution des aliénations sous la forme de dons ou de ventes pour un montant symbolique. § 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3, après déclassement du matériel concerné, les ordonnateurs suivants ont délégation de pouvoir pour préparer, attribuer, conclure et surveiller l'exécution des aliénations de matériel situé à l'étranger, à l'exception des aliénations d'armes et de munitions : 1° le chef de la section J8 du département d'état-major opérations et entraînement ;2° le commandant de l'unité ou organisme à l'étranger dans l'Etat où le matériel est situé ;3° l'Attaché de Défense accrédité auprès de l'Etat où le matériel est situé. Les seuils de compétence pour cette délégation sont définis au tableau 1, § 1er, série (2), en fonction du mode de passation.

Art. 28.Le montant à prendre en compte pour déterminer le niveau de la délégation est le montant estimé lors du lancement de la procédure, indépendamment du montant final de la vente, tenant compte des dispositions de l'article 5. CHAPITRE 5. - Certificats de destination finale, déclarations de destination finale et accords d'assistance technique

Art. 29.§ 1er. La signature des certificats de destination finale et déclarations de destination finale et la conclusion d'accords d'assistance technique hors du cadre de marchés publics, de contrats de concession, d'accords-cadres ou d'aliénations est déléguée à l'ordonnateur mentionné au tableau 4, § 1er, concerné, ou à une autorité désignée par lui sur base de l'article 25, § 2, éventuellement en fonction du montant à payer. § 2. La signature des certificats de destination finale et des déclarations de destination finale et la conclusion d'accords d'assistance technique dans le cadre de la consultation préalable du marché ou la prospection est déléguée à l'ordonnateur mentionné au tableau 4, § 1er, mandaté pour effectuer la consultation préalable du marché ou la prospection dans le domaine concerné, ou à une autorité désignée par lui sur base de l'article 25, § 2, éventuellement en fonction du montant à payer. § 3. La signature des certificats de destination finale et de déclarations de destination finale dans le cadre de la préparation, la sélection, l'attribution ou la conclusion d'un marché public, d'un contrat de concession ou d'un accord-cadre est déléguée au chef du service dirigeant.

La conclusion d'accords d'assistance technique dans le cadre de la préparation, la sélection, l'attribution ou la conclusion d'un marché public, d'un contrat de concession ou d'un accord-cadre est déléguée à l'ordonnateur compétent pour la phase concernée de la procédure de passation.

Pour ce qui concerne les phases des marchés publics, contrats de concession ou accords-cadres pour lesquels d'ordonnateur est le Ministre, la conclusion des accords d'assistance technique est déléguée à Div MP. § 4. La signature des certificats de destination finale et déclarations de destination finale dans le cadre de l'exécution d'un marché public, d'un contrat de concession ou d'un accord-cadre est déléguée au chef du service dirigeant.

La conclusion des accords d'assistance technique dans le cadre de l'exécution d'un marché public, d'un contrat de concession ou d'un accord-cadre est déléguée à l'ordonnateur ayant conclu le marché public, le contrat de concession ou l'accord-cadre.

Pour ce qui concerne les marchés publics, contrats de concessions et accords-cadres conclus par le Ministre, la conclusion des accords d'assistance technique est déléguée à Div MP. § 5. La signature des certificats de destination finale et déclarations de destination finale et la conclusion d'accords d'assistance technique dans le cadre d'une aliénation est déléguée à l'ordonnateur compétent pour l'aliénation.

Pour ce qui concerne les aliénations pour lesquelles l'ordonnateur est le Ministre, la signature des certificats de destination finale et déclarations de destination finale et la conclusion d'accords d'assistance technique est déléguée à Div MP. § 6. Dans la cadre du présent article, les notions de certificats de destination finale, de déclarations de destination finale et d'accords d'assistance technique couvrent également les documents nommés différemment mais visant un objectif similaire. CHAPITRE 6. - Actes juridiques en matière d'urbanisme et d'environnement

Art. 30.§ 1er. Div C&I a délégation de pouvoir pour poser des actes juridiques en matière d'urbanisme et d'environnement. Ceci concerne, entre autres, les demandes d'autorisation ou de permis pour des activités urbanistiques et pour des installations et/ou activités (classées) risquant d'avoir un impact sur l'environnement. § 2. Div C&I peut désigner nominativement un nombre limité d'autorités qui dépendent de lui et qui sont habilitées à poser des actes juridiques visés au § 1er dans les domaines qu'il énumère.

Cette désignation est formalisée par une note datée et signée par Div C&I. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 31.L'arrêté ministériel du 31 juillet 2018 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour ouvrable qui suit sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 septembre 2021.

L. DEDONDER

Pour la consultation du tableau, voir image

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