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Arrêté Ministériel du 30 septembre 2014
publié le 06 octobre 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014615
pub.
06/10/2014
prom.
30/09/2014
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30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


La Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, l'article 21, remplacé par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2010; l'article 21;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 56.622/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels des 8 novembre 2010 et 28 mars 2014, est adapté de la manière suivante : 1° au paragraphe 1er, les dispositions du 1° sont remplacées comme suit : « 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation rectangulaire, d'une lettre ou d'un chiffre (index) suivi d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres ou soit trois chiffres suivis de trois lettres.Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale.

En cas d'épuisement de ces séries, la lettre ou le chiffre (index) est placé(e) derrière, précédé(e) d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres ou soit trois chiffres suivis de trois lettres. Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret sur la ligne médiane horizontale. 2° au paragraphe 1, les dispositions du 2° sont remplacées comme suit : « 2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation carrée, d'une lettre ou d'un chiffre (index) suivi(e) d'un tiret de séparation et d'un groupe de maximum trois lettres ou chiffres au-dessus d'un groupe de maximum 4 lettres ou chiffres;les groupes pris ensemble doivent respecter les combinaisons telles que prévues en 1°, sans tiret de séparation.

En cas d'épuisement de ces séries, la lettre ou le chiffre (index) est placé(e) derrière, précédé(e) d'un tiret de séparation; 3° dans le paragraphe 2, les mots « dont le groupe de lettres commence par un "O" » sont remplacés par les mots « avec lettre (index) "O" »;4° dans le paragraphe 3, les mots « dont le groupe de lettres commence par un "Q" » sont remplacés par les mots « avec lettre (index) "Q" »;5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les marques d'immatriculation avec lettre (index) "T", sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré-immatriculation de véhicules automobiles de personnes affectés soit à un service de taxi autorisé, soit exclusivement à la location avec chauffeur conformément à l'article 15, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Pour ce qui est de la catégorie « service de taxi autorisé », le groupe de lettres commence par un "X" et pour la catégorie « location avec chauffeur », le groupe de lettres commence par un "L".

Dès que le véhicule automobile de personnes ne satisfait plus aux conditions stipulées à l'alinéa précédent, la marque d'immatriculation doit être rendue à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière.

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 8 novembre 2010 et 28 mars 2014, est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1er le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « En ce qui concerne l'inscription, les dispositions de l'article 4, § 1er, points 1° et 2° de cet arrêté sont d'application.» 2° le paragraphe 2, abrogé par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010, est rétabli dans la redaction suivante : « § 2.A l'expiration de la validité de la plaque d'immatriculation temporaire de longue durée, l'inscription ne peut pas être conservée pour une immatriculation sous une plaque normale. »

Art. 3.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 8 novembre 2010 et 28 mars 2014, est remplacé comme suit : «

Art. 12.§ 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003). § 2. Sauf lorsqu'une marque d'immatriculation a été réservée conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, l'inscription consiste en la lettre (index) "M" suivie d'un tiret de séparation et d'un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois chiffres ou d'un groupe de trois chiffres au-dessus d'un groupe de trois lettres.

Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue dont les côtés supérieur et gauche sont situés à 5 millimètres du liseré gauche et du liseré supérieur de la marque d'immatriculation.

Cette zone bleue a une hauteur de 62 millimètres et une largeur de 31 millimètres et présente vers le bas une lettre " B " blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro-réfléchissants. § 3. Sauf lorsqu'une marque d'immatriculation a été réservée conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les marques d'immatriculation avec lettre (index) "O" sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré-immatriculation des véhicules mentionnés à l'article 2, § 2, 1° de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. Les séries de lettres commencent par un « M ».

Lorsqu'une marque d'immatriculation a été réservée conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, lors de l'immatriculation ou de la ré-immatriculation des véhicules visés à l'alinéa 1er, une vignette rouge, d'une largeur de 28 millimètres et d'une hauteur de 28 millimètres précédant le numéro d'immatriculation, est apposée en dessous du sceau en relief. Cette vignette porte la mention « Oldtimer ». § 4. Les plaques d'immatriculation avec lettre (index) « T » sont attribuées lors de l'immatriculation ou de la ré-immatriculation des véhicules destinés soit à un service de taxi autorisé, soit exclusivement à la location avec chauffeur.

Dès que le véhicule ne satisfait plus aux conditions stipulées à l'alinéa précédent, la marque d'immatriculation doit être rendue à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière.

Pour la catégorie service de taxi autorisé, la série de lettres se compose des lettres "XM".

Pour la catégorie location avec chauffeur, la série de lettres se compose des lettres "LM". § 5. Pour les marques d'immatriculation supplémentaires avec une inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés comme suit: 1° les marques d'immatriculation " Cour " : un à trois chiffres uniquement;2° les marques d'immatriculation " A ", " E " ou " P " : la lettre " A ", " E " ou " P " est suivie d'un tiret de séparation et d'un à trois chiffres.»

Art. 4.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010, est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1er le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « En ce qui concerne l'inscription, les dispositions de l'article 12, § 2, de cet arrêté sont d'application.» 2° le paragraphe 2, abrogé par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2.A l'expiration de la validité de la plaque d'immatriculation temporaire de longue durée, l'inscription ne peut pas être conservée pour une immatriculation sous une plaque normale. »

Art. 5.Dans chapitre IV du même arrêté une section IIIbis est insérée et libellie comme suit : « Section IIIbis. - Marques d'immatriculation diplomatiques

Art. 14/1.La marque d'immatriculation "CD" a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

L'inscription se compose d'une combinaison des lettres "CD", suivie d'un tiret de séparation et d'un groupe de deux lettres au dessus d'un groupe de trois chiffres. Le groupe de lettres commence avec la lettre M. ».

Art. 6.L'intitulé de la section II, chapitre IVbis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Marques d'immatriculation ordinaires et supplémentaires »

Art. 7.Le chapitre IVbis du même arrêté est modifié comme suit: 1° une section III est ajoutée et libellée comme suit : « Section III.- Marques d'immatriculation temporaires.

Sous-section 1re. - Marques d'immatriculation temporaires de longue durée

Art. 15/3.§ 1er. La marque d'immatriculation temporaire de longue durée, appelée ci-après la marque d'immatriculation internationale, a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003). § 2. En ce qui concerne l'inscription, les dispositions de l'article 15/2, § 2, de cet arrêté sont d'application. » 2° une section IV est ajoutée et libellée comme suit : « Section IV.- Marques d'immatriculation diplomatiques.

Art. 15/4.La marque d'immatriculation "CD" a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

L'inscription se compose : 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 210 millimètres de large et 140 millimètres de haut, d'une combinaison des lettres "CD" suivies d'un tiret de séparation et les lettres "SA" pour les cyclomoteurs de classe A, les lettres "SB" pour les cyclomoteurs de classe B et les lettres "SU" pour les quadricycles légers, au dessus d'un groupe de trois chiffres.2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut, d'une combinaison des lettres "CD" suivies d'un tiret de séparation et les lettres "SU" suivies de trois chiffres.Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale. 3° une section V est ajoutée et libellée comme suit : « Section V.- Marques d'immatriculation commerciales. § 1. La marque d'immatriculation commerciale a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont verts menthe (RAL 6029). L'inscription se compose : 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 210 millimètres de large et 140 millimètres de haut, la lettre "S" suivie d'un tiret de séparation et de soit un groupe de trois lettres au dessus d'un groupe de trois chiffres, soit un groupe de trois chiffres au dessus d'un groupe de trois lettres.2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut, la lettre "S" suivie d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres, soit trois chiffres suivis de trois lettres. § 2. Au-dessus du symbole européen une vignette visée à l'article 10, § 2 est apposée. § 3. Les différentes sortes de marques d'immatriculation commerciales présentent les spécificités suivantes : 1. la plaque essai "cyclomoteur": le groupe de trois lettres commence avec les lettres "ZX", "ZY" ou "ZZ";2. la plaque marchand "cyclomoteur" : le groupe de trois lettres commence avec la lettre "Z".»

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014.

Bruxelles, le 30 septembre 2014.

Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Mme C. FONCK

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