publié le 02 décembre 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers
30 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par les lois du 5 février 1999 et du 24 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995, 31 octobre 1996 et 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 1996 et 19 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et 20 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, modifié par les arrêtés ministériels des 7 janvier 2003, 13 février 2003 et 14 avril 2003;
Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Considérant que l'évolution de la situation en matière de la peste porcine classique chez les sangliers rend nécessaire l'adaptation des mesures temporaires de lutte sur le territoire, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, douzième tiret, de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers est remplacé par la disposition suivante : « - centre de prévention et de guidance vétérinaire : un des centres érigés auprès de l'a.s.b.l. Association régionale de Santé et d'Identification animale ou de l'a.s.b.l. « Dierengezondheidszorg Vlaanderen; ».
Art. 2.L'article 1er, treizième tiret, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 1er du même arrêté est complété par le tiret suivant : « - local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle : installation frigorifique située en zone d'observation sous la responsabilité d'un particulier et destinée à l'entreposage de carcasses de sangliers tirés en vue de la consommation personnelle; l'aménagement du local, la réception et la conservation des sangliers ainsi que leur suivi administratif s'effectuent selon les instructions de l'AFSCA. »
Art. 4.Dans l'article 4, point 5, du même arrêté, les mots « ou dans un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle » sont insérés après les mots « dans un établissement de traitement du gibier sauvage ».
Art. 5.Dans l'article 5, point 2, deuxième tiret du même arrêté, les mots « vers un centre de collecte ou un établissement de traitement du gibier sauvage » sont remplacés par les mots « vers un centre de collecte, un établissement de traitement du gibier sauvage ou un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle ».
Art. 6.Dans l'article 5, point 4, deuxième tiret du même arrêté les mots « ou à un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle désigné par l'AFSCA » sont insérés après les mots « un établissement de traitement du gibier sauvage désigné par l'AFSCA ».
Art. 7.Dans l'article 5, point 5, du même arrêté les mots « au centre de lutte » sont remplacés par les mots « au centre de prévention et de guidance vétérinaire de Loncin ».
Art. 8.Dans l'article 8, paragraphe 1er, du même arrêté les mots « au centre de lutte » sont remplacés par les mots « au centre de prévention et de guidance vétérinaire de Loncin ».
Art. 9.Dans l'article 8, paragraphe 2, du même arrêté l'indemnité accordée au responsable est modifiée comme suit : « - 35 euros par carcasse éviscérée de 50 kilogrammes ou moins; - 15 euros par carcasse éviscérée de plus de 50 kilogrammes. »
Art. 10.L'article 8, paragraphe 3, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. Pour tout sanglier de la zone d'observation livré, conformément aux dispositions de l'article 5, quatrième point, à un établissement de traitement du gibier sauvage ou un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle, une indemnité de 15 euros est accordée à l'exploitant de cet établissement ou le responsable du local d'échantillonnage. »
Art. 11.Dans l'article 8, paragraphe 4, du même arrêté, les mots « ou dans un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle » sont insérés après les mots « à un établissement de traitement du gibier sauvage ».
Art. 12.Dans l'article 9 du même arrêté les mots « les coûts du centre de lutte » et « au centre de lutte » sont remplacés respectivement par les mots « les coûts des centres de prévention et de guidance vétérinaire » et les mots « aux centres de prévention et de guidance vétérinaire ».
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003.
Bruxelles, le 30 octobre 2003.
R. DEMOTTE