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Arrêté Ministériel du 30 novembre 2001
publié le 15 décembre 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à l'occasion de l'introduction de l'euro

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013124
pub.
15/12/2001
prom.
30/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/30/2001013124/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à l'occasion de l'introduction de l'euro


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 août 2001;

Vu les avis du Comité de gestion de l' Office national de l' emploi, donné le 17 février 2000 et 15 février 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les montants dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ont été convertis en euro par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 modifiant certains arrêtés royaux à l'occasion de l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail et en exécution de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro; qu'il est aussi opportun et conséquent que les montants dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 soient convertis en euro, à partir du 1er janvier 2002; que la modification ne pouvait pas être commencée avant la modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2001; qu'il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées; que, dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires; qu'en outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsiste encore un doute, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 10, deuxième alinéa du même arrêté est modifié comme suit : « Ces montants sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. »

Art. 3.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « calculée en francs belges » sont remplacés par les mots « calculés en euro, si nécessaire. »

Art. 4.L'article 64 du même arrêté est modifié comme suit : « Les montants mentionnés dans la présente section sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. »

Art. 5.L'article 69 du même arrêté est modifié comme suit : « Pour le calcul de l'allocation sur base de la rémunération journalière moyenne, des tranches de salaire sont établies. La tranche de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins égales au montant limite visé à l'article 111, alinéa 3 de l'arrêté royal. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant limite.

Les tranches de salaire inférieures comportent chaque fois 0, 8631 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire.

La rémunération journalière moyenne et le montant mentionné à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103, 14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il atteint au moins 5. » CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2001.

Mme L. ONKELINX

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