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Arrêté Ministériel du 30 novembre 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté ministériel portant approbation de modifications au règlement de Nasdaq Europe

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ministere des finances
numac
2001003584
pub.
28/12/2001
prom.
30/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/30/2001003584/moniteur
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30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant approbation de modifications au règlement de Nasdaq Europe


Le Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de Nasdaq Europe, notamment l'article 4, § 2, 4°;

Vu la proposition de l'autorité de marché de Nasdaq Europe;

Vu la décision du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A.;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête :

Article 1er.Les modifications au règlement de Nasdaq Europe annexées au présent arrêté sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 novembre 2001.

D. REYNDERS

ANNEXE Modifications du règlement de Nasdaq Europe CHAPITRE 1er La Règle 1 0.39 est remplacée par la Règle suivante : 10.39.Modes de Communication du Nasdaq Europe : les modes de communication désignés par Nasdaq Europe par lesquels les Emetteurs communiquent au public les Informations Sensibles et/ou toute autre information relevante pour le public.

Les définitions suivantes sont ajoutées au Chapitre 1er : 10.63. ETF Unit ou Exchange Traded Fund Unit : un Instrument Financier qui est négociable sur un marché et qui est émis par un Emetteur ETF, représentant un droit de propriété dans un fond d'investissement, un trust ou dans une société d'investissement, de type ouvert, qui détient un certain nombre d'Instruments Financiers et des liquidités, et qui suit de près un index. 10.64. Emetteur ETF : un organisme de placement collectif qui est conforme à la Directive UCITS ou un fonds d'investissement, un trust ou une société d'investissement, de type ouvert, qui est enregistré conformément aux articles 120 ou 137 de la loi du 4 décembre 1990 et qui émet des Exchange Traded Fund Units, ou, si le fonds est constitué, en vertu du droit applicable, en tant que fonds commun géré par une société de gestion, la société de gestion. 10.65. Directive UCITS : Directive du Conseil 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tel que modifié par la Directive du Conseil 88//220/CEE du 22 mars 1988 et la Directive du Parlement européen et du Conseil 95/26/CEE du 29 juin 1995. 10.66. Loi du 4 décembre 1990 : loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, comme modifiée. 10.67. Valeur d'Inventaire Nette ou VIN : valeur des investissements gérés par l'Emetteur ETF, égale à l'actif moins le passif, divisé par le nombre d'ETF Units émises et en circulation; l'actif est calculé quotidiennement sur base de la valeur des titres sous-jacents, tel que décrit dans le prospectus concerné, et des composantes cash. 10.68. Portfolio Deposit : un nombre spécifique de titres sous-jacents d'un exchange traded fund et une composante cash, ou tout autre composition d'actifs sous-jacents comme décrit dans le prospectus relevant et publié régulièrement. 10.69. Creation Unit : Portfolio Deposit déposé auprès d'un conservateur requis pour que les participants sur le marché soient en mesure de placer un ordre de création directement auprès d'un Emetteur ETF et recevoir en échange un nombre correspondant d'ETF Units. 10.70. Redemption Unit : un nombre spécifique minimum d'ETF Units requis afin de permettre aux participants sur le marché de placer un ordre de remboursement directement auprès l'Emetteur ETF et de recevoir un Porfolio Deposit en échange. CHAPITRE 4 La section suivante est ajoutée au Chapitre 4 : 4 8. Exchange Traded Fund Units 48.1. Champ d'application 48.1.0. Sauf disposition contraire dans cette section, ou lorsque le contexte ne l'exige pas, les sections 40, 41, 42, 45 et 47 sont applicables à l'Inscription des Exchange Traded Fund Units. 48.2. Conditions d'admission relatives aux Emetteurs ETF 48.2.0. Tout Emetteur ETF doit être valablement enregistré conformément aux articles 120 ou 137 de la Loi du 4 décembre 1990. 48.2.1 L'Emetteur ETF doit se conformer aux lois et réglementations de son Etat d'Origine et de tout autre Etat, qui lui sont applicables. 48.3. Conditions d'admission relatives aux Instruments Financiers 48.3.0. Les Exchange Traded Fund Units pour lesquelles l'admission à l'Inscription sur Nasdaq Europe a été demandée doivent répondre aux conditions suivantes : (a) Les ETF Units doivent être librement cessibles au sein de l'Espace économique européen;(b) Les Instruments Financiers sous-jacents aux ETF Units doivent être composés d'Instruments Financiers Inscrits sur un Marché Désigné pour 90 % de la valeur de portefeuille totale ou pour tout autre pourcentage autorisé par les lois et réglementations relevantes;(c) Un nombre minimum de 100 000 ETF Units doivent exister au jour du début des négociations;(d) Deux Teneurs de Marché au minimum doivent être enregistrés et actifs relativement aux Exchange Traded Fund Units visées;(e) Approbation de l'index relevant par Nasdaq Europe et description détaillée de l'index dans le prospectus relevant;l'index relevant doit être composé d'un panier raisonnablement large de titres le composant, qui sont suffisamment liquides et doivent être rendus public; l'index relevant doit être calculé par un tiers qui doit être indépendant de l'Emetteur ETF pour les besoins d'un tel calcul; (f) La valeur de l'index sous-jacent doit être fournie ou mise à la disposition du Nasdaq Europe par l'Emetteur ETF sur une base continue « intra-day » lorsque cette valeur est calculée et mise à jour par le fournisseur d'un tel index. 48.4. Dépôt auprès de l'Autorité de Marché 48.4.0. Chaque Emetteur ETF doit déposer auprès de l'Autorité de Marché une preuve d'enregistrement d'ETF Units au minimum dans l'Etat d'Origine et en Belgique. 48.4.1. Sur requête de l'Autorité de Marché, l'Emetteur ETF doit déposer également auprès de l'Autorité de Marché, le cas échéant, des copies du contrat de gestion entre l'Emetteur ETF et la société de gestion, et de tout autre contrat, document ou déclaration qui pourrait être requis par l'Autorité de Marché et relative à la nature spécifique des Instruments Financiers émis.

Instruction relative à la Règle 48.4.1.

Des exigences additionnelles sont déterminées par l'Autorité de Marché dans ce Règlement ou communiquées aux Emetteurs et, sur requête, à tout Emetteur potentiel par voie de circulaire. 48.5. Conditions relatives au Prospectus 48.5.0. Un Emetteur ETF qui demande l'admission à l'Inscription sur le Nasdaq Europe d'Exchange Traded Fund Units doit préparer un prospectus répondant aux exigences du présent Règlement et de toute législation ou réglementation applicable. 48.5.1. Le prospectus visé à la Règle 48.5.0. doit contenir l'information nécessaire aux investisseurs afin qu'ils puissent en connaissance de cause former un jugement sur l'investissement qui leur est proposé. En plus de l'information relevante visée à l'Annexe A de la Directive UCITS, le prospectus doit contenir, au minimum, l'information suivante : (a) Une brève description du régime fiscal, en ce compris précomptes, auquel les détenteurs d'une ETF Unit sont sujets en vertu des lois et réglementations existantes de l'Etat où une ETF Unit est commercialisée, en ce compris, dans tous les cas, la Belgique;(b) Noms et adresses des personnes responsables pour l'audit de l'information comptable de l'Emetteur ETF pour les trois années précédentes ou pour la durée d'existence de l'Emetteur ETF et de ses prédécesseurs si elle est inférieur à trois années comptables, conformément aux lois et réglementations applicables de l'Etat d'Origine de l'Emetteur.Indication que les états financiers ont été audités. Si des rapports d'audit sur l'information comptable ont été refusés ou s'ils contiennent des réserves, de tels refus ou réserves doivent être reproduits entièrement, en indiquant les raisons données par les auditeurs pour justifier ces refus ou ces réserves. Indication de toute information dans le prospectus qui a été auditée par les auditeurs. (c) Description du processus de liquidation et indication du Système de Liquidation du Nasdaq Europe relevant;(d) Règles pour l'établissement de la Valeur d'Inventaire Nette de l'ETF Unit;(e) Une description de la rémunération, des charges et des coûts;(f) Une description des procédures et des conditions de création et de remboursement des ETF Units, en ce compris la taille des Creation et Redemption Units et les coûts y associés;et (g) Une description de la composition du Portfolio Deposit et des procédures de publication de sa composition.; 48.5.2. Dans la mesure où l'ETF Unit est destinée à suivre de près les performances d'un index, le prospectus visé à la Règle 48.5.0. doit décrire en détail relativement à cet index et à sa composition : (a) la méthode de calcul de l'index;(b) la façon selon laquelle les modifications à la méthodologie de l'index seront communiquées au Nasdaq Europe et au public;(c) le mode de calcul de l'index lorsque la négociation d'un ou de plusieurs instruments financiers le composant est suspendue ou l'inscription ou la cotation de ces derniers sur un Marché Désigné est supprimée;(d) le mode de calcul de l'index lorsque un ou plusieurs Marchés Désignés, sur lesquels les instruments financiers le composant sont négociés, sont fermés;(e) la manière selon laquelle l'information sur l'index est rendue disponible. 48.6. Publication d'Informations 48.6.0. Les Règles 47.4.0 à 47.5.0 de ce Règlement sont applicables aux prospectus relatifs aux Exchange Traded Fund Units préparés et déposés auprès de l'Autorité de Marché. 48.6.1. En plus de ce qui est prescrit en vertu de la Règle 48.6.0, l'information financière relative aux ETF Units reprise dans un prospectus préparé et déposé auprès de l'Autorité de Marché doit être préparée conformément aux standards comptables relevants ou à la législation de l'Etat d'Origine de l'Emetteur ETF. CHAPITRE 5 La section suivante est ajoutée au Chapitre 5 : 5 8. Exchange Traded Fund Units 58.1. Champ d'application 58.1.0. Sauf disposition contraire dans cette section ou lorsque le contexte ne l'exige pas, les sections 50, 51, 52, 55 et 57 sont applicables à la négociation des Exchange Traded Fund Units. 58.2. Obligations Continues relatives aux Emetteurs ETF 58.2.0. Aussi longtemps que les ETF Units sont admises à l'Inscription sur Nasdaq Europe, l'Emetteur ETF doit être valablement constitué et légalement autorisé à offrir ses Exchange Traded Fund Units au public conformément aux lois et réglementations existantes dans son Etat d'Origine ou de toute autre autorité compétente. 58.2.1. L'Emetteur ETF doit se conformer continuellement aux lois et réglementations de son Etat d'Origine et de tout autre Etat, qui s'appliquent à son égard. 58.3. Obligations Continues relatives aux Instruments Financiers 58.3.0. Les Exchange Traded Fund Units Admises à l'Inscription sur Nasdaq Europe doivent se conformer à tout moment aux conditions suivantes : (a) Les ETF Units sont librement cessibles au sein de l'Espace Economique Européen;(b) Les Instruments Financiers sous-jacents aux ETF Units doivent être composés d'Instruments Financiers Inscrits sur un Marché Désigné pour 90 % de la valeur de portefeuille totale ou pour tout autre pourcentage autorisé par les lois et réglementations relevantes;(c) Un nombre minimum de 100 000 ETF Units est en circulation;(d) Deux Teneurs de Marché au minimum sont enregistrés et actifs relativement aux ETF Units visées;(e) Approbation de l'index relevant par Nasdaq Europe et description détaillée de tous changement significatif de l'index;l'index relevant doit être composé d'un panier raisonnablement large de titres le composant, qui sont suffisamment liquides et doivent être rendus public; l'index relevant doit être calculé par un tiers qui doit être indépendant de l'Emetteur ETF pour les besoins d'un tel calcul : (f) La valeur de l'index sous-jacent doit être fournie ou mise à disposition du Nasdaq Europe par l'Emetteur ETF sur une base continue « intra-day » lorsque cette valeur est calculée et mise à jour par le fournisseur de cet index.Au moins une fois par jour, l'Emetteur ETF doit calculer et fournir la Valeur d'Inventaire Nette, et la publier par le biais des Modes de Communication du Nasdaq Europe. (g) L'Emetteur ETF doit veiller à ce que la valeur de l'index sous-jacent soit mise à la disposition du public. 58.4. Publication d'Information - Dépôts de Documents 58.4.0. Chaque Emetteur ETF doit déposer auprès de l'Autorité de Marché une preuve de l'enregistrement des ETF Units dans tout autre pays, dès que cela se produit. 58.4.1. Tout Emetteur ETF doit communiquer à l'Autorité de Marché, et rendre public par le biais des Modes de Communication du Nasdaq Europe, la survenance de chacun des événements suivants dans le délai prescrit par l'Autorité de Marché : (a) l'annonce préliminaire des résultats annuels et semestriels;(b) le dépôt des résultats annuels et semestriels;(c) tout changement d éléments essentiels du prospectus;(d) tout changement de son agent dépositaire;(e) le cas échéant, tout changement dans la composition et/ou dans le poids d'un titre dans l'index sous-jacent à l'Exchange Traded Fund Units. 58.5. Publication d'informations - Informations Sensibles 58.5.1. Un Emetteur ETF doit communiquer rapidement toute Information Sensible relative à l'ETF Unit via les Modes de Communication du Nasdaq Europe.

Instruction relative à la Règle 58.5.1.

Par Information Sensible, il faut entendre, notamment, les informations suivantes : - toute information essentielle relative à l'Emetteur ETF incluant, sans limitation, sa gestion, sa situation et ses performances financières, toute transaction significative à laquelle est partie l'Emetteur ETF et son statut réglementaire; - a split ou reverse split de l'ETF Unit; - l'annonce du paiement d'un dividende; - toute autre information essentielle relevante pour l'investisseur ou d'intérêt général. 58.6. Publication d'informations - Information Périodique 58.6.1. L'Emetteur doit déposer auprès de l'Autorité de Marché et mettre à la disposition du public un rapport annuel, incluant des états financiers audités, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur ou dans toute autre période prévue par la législation de l'Etat d'Origine de l'Emetteur ETF. Le rapport annuel inclut un bilan ou un état de l'actif et du passif, un compte détaillant les revenus et les dépenses effectuées durant l'année comptable, un rapport d'activité de l'année comptable et les autres informations requises par l'Annexe B de la Directive UCITS, ainsi que toutes les informations significatives qui permettent aux investisseurs de porter en connaissance de cause un jugement sur les activités de l'Emetteur ETF et sur ses résultats. 58.6.2. L'Emetteur ETF doit déposer auprès de l'Autorité de Marché et mettre à la disposition du public un rapport semestriel non audité pour les six premiers mois de l'année comptable de l'Emetteur ETF, dans les deux mois suivant la fin de la période visée. Le rapport semestriel doit inclure au moins l'information prévue par les Chapitres I à IV de l'Annexe B de la Directive UCITS. Lorsque l'Emetteur ETF a payé ou propose de payer un dividende intérimaire, les chiffres doivent indiquer les résultats après impôt pour le semestre concerné et le dividende intérimaire payé ou proposé. CHAPITRE 10 Le point (g) suivant est ajouté à la Règle 10 2.12.3 : 102.12.3. (g) Pour les ETF Units ou tous autres Instruments Financiers dont la valeur est déterminée par la valeur de titres sous-jacent, dans des circonstances extraordinaires où une suspension temporaire ou une suspension du marché est imposée et affecte tout ou un nombre important de ces titres sous-jacent ou dans toutes autres circonstances qui affectent ces titres sous-jacent et suite à quoi il n'est pas possible de maintenir un marché ordonné pour les ETF Units ou de tels autres Instruments Financiers.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 novembre 2001.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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