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Arrêté Ministériel du 30 mars 2009
publié le 07 avril 2009

Arrêté ministériel désignant pour le Service public fédéral de programmation Politique scientifique les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service

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service public federal de programmation politique scientifique
numac
2009021041
pub.
07/04/2009
prom.
30/03/2009
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30 MARS 2009. - Arrêté ministériel désignant pour le Service public fédéral de programmation Politique scientifique les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service


La Ministre de la Politique scientifique, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 78, § 5, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, et 103, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1967;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 26 septembre 1994, du 5 septembre 2002 et du 4 août 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1998 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1998;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, donné le 4 mars 2009, Arrête :

Article 1er.§ 1er. La proposition provisoire de peine disciplinaire ou la proposition de suspension dans l'intérêt du service à l'encontre des titulaires des fonctions reprises dans la colonne 1 du tableau ci-après, est formulée par un agent au moins titulaire de la fonction reprise dans la colonne 2 :

Colonne 1

Colonne 2

Kolom 1

Kolom 2

Titulaire d'une fonction de directeur général

Président du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

Titularis van een functie van algemeen directeur

Voorzitter van het Directiecomité van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Agent titulaire de la classe A4

Titulaire d'une fonction de directeur général

Ambtenaar titularis van klasse A4

Titularis van een functie van algemeen directeur

Agent titulaire de la classe A3

Agent titulaire de la classe A4

Ambtenaar titularis van klasse A3

Ambtenaar titularis van klasse A4

Agent titulaire de la classe A2

Agent titulaire de la classe A3

Ambtenaar titularis van klasse A2

Ambtenaar titularis van klasse A3

Agent titulaire de la classe A1

Agent titulaire de la classe A2

Ambtenaar titularis van klasse A1

Ambtenaar titularis van klasse A2

Agent du niveau B

Agent titulaire de la classe A1

Ambtenaar van niveau B

Ambtenaar titularis van klasse A1

Agents des niveaux C et D

Agent du niveau B ou agent titulaire de la classe A1

Ambtenaren van niveaus C en D

Ambtenaar van niveau B of ambtenaar titularis van klasse A1


§ 2. Si l'agent désigné pour formuler une proposition n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé, il doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit être assisté d'un agent du Service public fédéral de programmation Politique scientifique qui a prouvé cette connaissance.

Ni un agent stagiaire ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique au sens du présent arrêté. § 3. A défaut de titulaire de la fonction de président du comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions désigne un titulaire d'une fonction de management N au sein d'un autre Service public fédéral ou d'un autre Service public fédéral de programmation.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 26 juin 1998 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1998, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Président du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2009.

Mme S. LARUELLE

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