publié le 07 avril 2009
Arrêté ministériel désignant pour le Service public fédéral de programmation Politique scientifique les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service
30 MARS 2009. - Arrêté ministériel désignant pour le Service public fédéral de programmation Politique scientifique les supérieurs hiérarchiques compétents habilités à émettre une proposition provisoire en matière de peine disciplinaire ou une proposition de suspension dans l'intérêt du service
La Ministre de la Politique scientifique, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 78, § 5, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, et 103, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1967;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 26 septembre 1994, du 5 septembre 2002 et du 4 août 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1998 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1998;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, donné le 4 mars 2009, Arrête :
Article 1er.§ 1er. La proposition provisoire de peine disciplinaire ou la proposition de suspension dans l'intérêt du service à l'encontre des titulaires des fonctions reprises dans la colonne 1 du tableau ci-après, est formulée par un agent au moins titulaire de la fonction reprise dans la colonne 2 :
Colonne 1
Colonne 2
Kolom 1
Kolom 2
Titulaire d'une fonction de directeur général
Président du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique
Titularis van een functie van algemeen directeur
Voorzitter van het Directiecomité van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Agent titulaire de la classe A4
Titulaire d'une fonction de directeur général
Ambtenaar titularis van klasse A4
Titularis van een functie van algemeen directeur
Agent titulaire de la classe A3
Agent titulaire de la classe A4
Ambtenaar titularis van klasse A3
Ambtenaar titularis van klasse A4
Agent titulaire de la classe A2
Agent titulaire de la classe A3
Ambtenaar titularis van klasse A2
Ambtenaar titularis van klasse A3
Agent titulaire de la classe A1
Agent titulaire de la classe A2
Ambtenaar titularis van klasse A1
Ambtenaar titularis van klasse A2
Agent du niveau B
Agent titulaire de la classe A1
Ambtenaar van niveau B
Ambtenaar titularis van klasse A1
Agents des niveaux C et D
Agent du niveau B ou agent titulaire de la classe A1
Ambtenaren van niveaus C en D
Ambtenaar van niveau B of ambtenaar titularis van klasse A1
§ 2. Si l'agent désigné pour formuler une proposition n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé, il doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit être assisté d'un agent du Service public fédéral de programmation Politique scientifique qui a prouvé cette connaissance.
Ni un agent stagiaire ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique au sens du présent arrêté. § 3. A défaut de titulaire de la fonction de président du comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions désigne un titulaire d'une fonction de management N au sein d'un autre Service public fédéral ou d'un autre Service public fédéral de programmation.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 26 juin 1998 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1998, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Président du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2009.
Mme S. LARUELLE