publié le 30 mai 2020
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
30 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 29 mai 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, et de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National de Sécurité qui s'est tenu le 13 mai 2020 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, ainsi que les 6, 13, 20 et 29 mai 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 16 avril 2020, qui souligne que l'Europe reste le continent le plus touché malgré que certains pays européens connaissent une accalmie, qui encourage ces pays à ne pas abandonner leurs efforts malgré la complexité, les incertitudes et les interrogations sur la durée et sur les sacrifices nécessaires, et à adopter une stratégie adéquate qui doit garantir que la transmission du virus soit contrôlée et que les mesures visant à assouplir les restrictions et la transition vers une « nouvelle normalité » soient régies par des principes de santé publique ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total de contaminations continue à augmenter et qu'il faut éviter à tout prix une nouvelle vague de malades;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ;
Considérant les avis de CELEVAL ;
Considérant l`avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22 avril 2020 ;
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée ;
Considérant que l'interdiction précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de continuer à limiter la propagation du virus, que les mesures de restriction des déplacements et de distanciation sociale soient prolongées, tout en prévoyant quelques assouplissements supplémentaires afin de lever graduellement ces mesures; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes n'est jamais exclu ;
Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et le traçage ; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie ; que le GEES est composé d'experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes ;
Considérant les avis du GEES;
Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de Comeos ;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;
Considérant la concertation du 27, 28 et 29 mai 2020 en Comité de concertation;
Considérant l'importance du bien-être familial, y compris dans les situations transfrontalières;
Considérant que le risque supplémentaire qui résulterait de l'autorisation de visites familiales transfrontalières dans les pays limitrophes, ainsi que l'autorisation de faire ses courses dans la région frontalière, est considéré comme acceptable à la lumière de la situation épidémiologique actuelle;
Considérant l'urgence, Arrête :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les leçons et les activités peuvent reprendre dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, à partir du 18 mai 2020, pour les groupes définis par les Communautés sur base des recommandations des experts et des autorités compétentes.
Dans l'enseignement primaire, il est fortement recommandé au personnel de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative.
Dans l'enseignement secondaire, il est fortement recommandé au personnel et à tous les élèves de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou une alternative sûre. Dans l'enseignement secondaire, les élèves peuvent temporairement ne pas porter le masque en raison, par exemple, de conditions médicales ou pendant les pauses et les activités sportives.
Les écoles peuvent mettre du nouveau matériel pédagogique à disposition des élèves à domicile et inviter individuellement les élèves qui doivent faire l'objet d'un suivi spécifique en raison de difficultés scolaires ou des besoins d'apprentissage particuliers.
Les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents restent ouverts. Des modalités particulières d'organisation peuvent être prévues pour ces établissements.
Les établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale peuvent reprendre leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les Communautés peuvent décider de reprendre l'enseignement artistique à horaire réduit pour des activités limitées. »
Art. 2.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits.
Par dérogation à l'alinéa premier, il est autorisé de rendre visite aux membres de la famille qui habitent dans un pays limitrophe, tout en respectant les conditions prévues à l'article 5bis, paragraphes 2 et 3, ainsi que de faire ses courses dans un pays limitrophe. »
Art. 3.L'article 8bis de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 3, alinéa 2, les mesures nécessaires sont prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque personne pour toutes les activités autorisées par le présent arrêté. Ces mesures ne sont toutefois pas d'application pour les personnes vivant sous le même toit, aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans inclus entre eux, et aux contacts entre le personnel d'une part, et les élèves d'autre part, de l'enseignement maternel. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 mai 2020.
Bruxelles, le 30 mai 2020.
P. DE CREM .