publié le 10 juin 2011
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mai 1995 relatif aux modalités de délivrance des brevets de conduite exigés pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance
30 MAI 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mai 1995 relatif aux modalités de délivrance des brevets de conduite exigés pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance
Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la
loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/05/1991
pub.
13/07/2012
numac
2012203809
source
service public federal interieur
Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, les articles 1er et 2;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance, l'article 20, § 1er, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 1995 relatif aux modalités de délivrance des brevets de conduite exigés pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2011;
Vu l'avis 49.424/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :
Article 1er.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté ministériel du 16 mai 1995 relatif aux modalités de délivrance des brevets de conduite exigés pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par ce qui suit : « - pour l'obtention du brevet de conduite général si le candidat n'est pas titulaire du brevet de conduite restreint : 40 questions dont 20 questions porteront sur la matière visée à la rubrique I de l'annexe 2 de l'arrêté royal et dont 20 questions porteront sur la matière visée à la rubrique II de l'annexe 2 de l'arrêté royal; - pour l'obtention du brevet de conduite général si le candidat est déjà titulaire du brevet de conduite restreint : 20 questions sur la matière visée à la rubrique II de l'annexe 2 de l'arrêté royal. ».
L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Pour réussir, le candidat doit avoir obtenu au moins 60 % des points pour chacune des rubriques I et II de l'annexe 2 de l'arrêté royal. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 mai 2011.
Y. LETERME E. SCHOUPPE