publié le 07 août 2017
Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments
30 JUIN 2017. - Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments
Le Ministre chargé de la Régie des Bâtiments;
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;
Vu la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions;
Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par l'article unique de la loi du 4 juillet 1989 et modifié par l'article 3 de la loi du 4 août 1996;
Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public type loi prom. 19/07/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000122 source service public federal interieur Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public. - Traduction allemande fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou de 55 ans dans le secteur public;
Vu l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains fonctionnaires des services publics chargés d'une mission internationale;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoirs et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou de 55 ans;
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 2006 déterminant le nombre de fonctions de management et d'encadrement à la Régie des Bâtiments;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2016 portant exécution de l'article 15, § 2 de la loi du 1er avril 1971;
Considérant que les délégations de pouvoirs doivent être adaptées aux modifications législatives apportées par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses qui a instauré un Comité de Direction au sein de la Régie des Bâtiments, et par la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;
Considérant que, pour la clarté, il est indiqué d'insérer cette réglementation des délégations retravaillée dans un nouvel arrêté complet, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° `Comité de direction' : le Comité de direction tel qu'établi par l'article 4 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments et tel que détaillé au Chapitre X du présent Arrêté;2° 'Membre du personnel' : le fonctionnaire statutaire, le stagiaire et le membre du personnel contractuel.
Art. 2.Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, arrêtés, circulaires, manuels, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions et décisions, et les plans de management en question.
Art. 3.Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend également : 1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées;2° aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante;3° à la conclusion de contrats.
Art. 4.Seuls les projets approuvés par le Comité de Direction peuvent faire l'objet d'une délégation ou d'une subdélégation.
Art. 5.Pour des dossiers spécifiques, le Ministre compétent pour la Régie des Bâtiments peut, s'il le juge opportun, à tout moment et par simple décision, retirer et reprendre à nouveau les délégations accordées conformément au présent arrêté.
Art. 6.Lorsque l'exercice des délégations conférées par le présent arrêté implique l'adjudication d'un marché public, les dispositions du chapitre IV sont d'application.
Art. 7.Les montants, visés au présent arrêté, sont hors taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE II. - Compétences de l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments
Art. 8.L'Administrateur général est chargé de la gestion journalière de la Régie des Bâtiments et préside le Comité de Direction dont il fait partie.
Art. 9.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, ses compétences sont exercées par le membre du Comité de Direction désigné par l'Administrateur général à cette fin. Cette désignation prend fin de plein droit à l'issue de l'absence ou de l'empêchement de l'Administrateur général. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, la formule à utiliser pour la signature est la suivante : « Au nom de l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments Le délégué, Nom et fonction ». § 3. L'Administrateur général de la Régie des Bâtiments peut déléguer sa signature à un membre du personnel qu'il désigne. Le membre du personnel à qui l'Administrateur général accorde sa signature pour signer par ordre doit utiliser la formule suivante : « Par ordre de l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments, Nom et fonction ». CHAPITRE III. - Compétences du Comité de Direction en matière d'organisation interne
Art. 10.Le Comité de Direction est compétent pour la prise de décisions en ce qui concerne l'organisation des activités et le bon fonctionnement de l'organisation, la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion de la communication.
Art. 11.Le Comité de Direction organise le système de contrôle interne de telle manière que le système des délégations est utilisé de façon efficace et expédiente et que des abus soient évités. CHAPITRE IV. - Compétences du Comité de Direction en matière de marchés publics
Art. 12.§ 1er. Le Ministre est exclusivement compétent pour décider de l'objet de tous les marchés publics dont la valeur estimée dépasse le seuil de 135.000 euros. § 2. Pour chaque marché public le Comité de direction transfère au ministre des fiches de suivi. Ces fiches de suivi mentionnent au moins un compte-rendu détaillé du projet, le planning et le budget, en ce compris les mouvements d'engagement et de liquidation sur toute la durée du projet.
Art. 13.Après que le Ministre ait approuvé l'objet, le Comité de Direction est compétent pour définir la procédure de passation, approuver et signer les documents du marché et lancer la procédure de passation pour tous les marchés publics, y compris la publication de tous les avis de marché et de tous les avis rectificatifs.
Art. 14.§ 1er. Le Comité de Direction est compétent pour prendre les décisions de sélection et les décisions d'attribution pour les marchés publics à passer par procédure ouverte ou restreinte ou par dialogue compétitif dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : - 2.700.000 euros pour les marchés de travaux en ce compris les marchés de promotion pour autant que l'estimation des coûts de construction de ces marchés de promotion ne dépasse pas le montant de 2.700.000 euros; - 900.000 euros pour les marchés de fournitures; et - 700.000 euros pour les marchés de services. § 2. Le Comité de Direction est compétent pour prendre les décisions de sélection et les décisions d'attribution pour les marchés publics à passer par procédure concurrentielle avec négociation ou par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée directe avec publication préalable dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : - 750.000 euros pour les marchés de travaux; - 135.000 euros pour les marchés de fournitures; et - 135.000 euros pour les marchés de services. § 3. Le Comité de Direction est compétent pour placer des marchés dans le cadre d'un accord-cadre passée, dans les limites de sa définition et de ses dispositions, jusqu'à un montant par marché commandé de respectivement : - 750.000 euros pour des marchés de travaux; - 135.000 euros pour des marchés de fournitures; et - 135.000 euros pour des marchés de services.
Art. 15.Dans la limite des montants des délégations accordées dans cet arrêté, le Comité de Direction est compétent pour la passation des marchés, soit au nom et pour compte de tiers soit en nom collectif, si une convention valable a été conclue à cet effet.
Art. 16.Le Comité de Direction est compétent pour prendre toutes les décisions ayant trait à l'exécution de marchés publics passés.
Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché public passé, celles visant à réaliser l'objet du marché initiale et qui sont mentionnées dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.
Art. 17.En ce qui concerne les modifications des quantités présumées et les autres modifications d'un marché attribué, la compétence du Comité de Direction est réglée comme suit : § 1er. En ce qui concerne la modification des quantités présumées des marchés attribués par le Comité de Direction, celui-ci approuve les états estimatifs et les états de régularisation, pour autant que le total des montants des états estimatifs et des états de régularisation, après compensation des montants en plus et en moins, ajouté au montant de l'offre approuvée, ne dépasse pas le montant pour lequel il est compétent pour l'attribution conformément à l'article 14.
Si le montant pour lequel le Comité de Direction est compétent pour l'attribution conformément à l'article 14 est dépassé par les états estimatifs et les états de régularisation, la compétence du Comité de Direction est limitée au montant de l'offre approuvée majoré du montant des états estimatifs et des états de régularisation, après compensation des montants en plus et en moins, jusqu'à un maximum de 15 pour cent du montant de l'offre approuvée. § 2. En ce qui concerne toutes les autres modifications des marchés attribués par le Comité de Direction, celui-ci approuve les devis estimatifs et les décomptes, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : 1° l'objet du marché reste inchangé;2° la modification ne concerne pas une modification substantielle du marché;3° le montant total des devis estimatifs et des décomptes successifs, après compensation des montants en moins et en plus, s'élève au maximum à 15 pour cent du montant de l'offre approuvée;4° et le total des montants des devis estimatifs et des décomptes, après compensation des montants en plus et en moins, ajouté au montant de l'offre approuvée ne dépasse pas le montant pour lequel le Comité de Direction est compétent pour l'attribution conformément à l'article 14, majoré de 15 pour cent. § 3. Le Comité de Direction approuve, sans limitation du montant, les décomptes régularisant des devis estimatifs antérieurement approuvés par le Ministre, et qui doivent de nouveau être soumis à la signature et dont les postes et les montants sont la reproduction conforme des devis estimatifs qu'ils remplacent.
Art. 18.Le Comité de Direction est compétent pour prendre la décision d'arrêter la procédure de passation pour autant que le montant de l'offre économiquement la plus avantageuse ne dépasse pas le montant de leur délégation pour l'attribution du marché.
Si le montant de l'offre économiquement la plus avantageuse n'est pas connu, la décision est prise par celui qui était compétent pour la mise en route de la procédure sur la base du montant estimé.
Art. 19.Les dispositions précédentes de ce chapitre ne portent pas atteinte à la compétence du Conseil des Ministres telle que fixée dans l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoirs et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral. CHAPITRE V. - Compétences du Comité de Direction en matière de location et de gestion immobilière
Art. 20.§ 1er. Le Comité de Direction est compétent pour la signature, l'exécution et la prolongation des baux pour la prise en location de biens immobiliers dont les conditions ont été approuvées par le Conseil des Ministres pour autant que : - le montant du loyer non indexé ne soit pas supérieur à 2.000.000 euros sur la période contractuelle minimale; - le montant du loyer non indexé pendant la prolongation de la période contractuelle ne soit pas supérieur à 2.000.000 euros. § 2. Les mêmes seuils sont applicables pour la compétence du Comité de Direction pour la signature, l'exécution et la prolongation des baux qui ne doivent pas être présentés au Conseil des Ministres et dont les conditions et modalités ont été approuvées par le Ministre. § 3. Sans tenir compte du montant du loyer non indexé sur la période contractuelle minimale, le Comité de Direction est compétent pour la signature des actes authentiques rédigés en vue de leur transcription au bureau des Hypothèques compétent pour autant que les conventions de location sous seing privé soient préalablement approuvées par le Conseil des Ministres et soient signées par le Ministre.
Art. 21.§ 1er. Le Comité de Direction est compétent pour prendre toutes les décisions ayant trait à la vente et à la constitution de droits réels portant sur des biens immobiliers de l'Etat belge gérés par la Régie des Bâtiments pour autant que l'arrêté royal du 27 octobre 2016 portant exécution de l'article 15, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, soit respecté. § 2. Le Comité de Direction est compétent pour la signature de tous les actes authentiques visés au § 1er et ceux pour lesquels le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments a donné procuration. § 3. Le Comité de Direction est également compétent pour, après accord du Ministre, signer les procès-verbaux autorisant la remise et la reprise à l'Administration Services patrimoniaux du Service public fédéral Finances de biens immobiliers inoccupés.
Art. 22.Le Comité de Direction est compétent pour prendre toutes les décisions ayant trait à l'exploitation des biens immobiliers de l'Etat belge gérés par la Régie des Bâtiments pour autant que cette exploitation ne s'oppose pas à l'affectation des biens concernés.
Art. 23.Le Comité de Direction est compétent pour prendre toutes les décisions ayant trait aux mesures de gestion temporaires par lesquelles un bien immobilier est mis à la disposition de tiers, par le biais de la mise à disposition à titre précaire ou la location pour une durée maximale de 36 mois, dans l'attente de la réaffectation du bien immobilier concerné.
Art. 24.Le Comité de Direction est compétent pour accorder à des tiers toute autorisation d'occuper temporairement, à un titre quelconque, le domaine public géré par la Régie des Bâtiments pour des évènements limités dans le temps et fixer les conditions et modalités de cette occupation.
Art. 25.§ 1er. Le Comité de Direction est compétent pour toutes les décisions d'achat de biens immobiliers, de constitution de droits réels et d'expropriations d'une valeur équivalente à la moitié du seuil mentionné à l'article 20. § 2. Le Comité de Direction est compétent pour prendre toutes les mesures d'exécution concernant les achats, la constitution de droits réels et les expropriations qui sont nécessaires pour l'exécution des travaux approuvés en application de l'article 20. § 3. Le Comité de Direction est compétent pour la signature de tous les actes authentiques visés au § 1er et ceux pour lesquels le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments a donné procuration pour autant que l'arrêté royal du 27 octobre 2016 portant exécution de l'article 15, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, soit respecté.
Art. 26.Le Comité de Direction est compétent pour approuver les conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, à concurrence d'un montant de 700.000 euros, après consultation et accord du délégué du client de la Régie des Bâtiments.
Art. 27.Le Comité de Direction est compétent pour signer pour accord, sous toute réserve de responsabilité et sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la Régie des Bâtiments, les procès-verbaux en matière de dommages causés aux ou par les biens mobiliers ou immobiliers, propriété de ou gérés par la Régie des Bâtiments. CHAPITRE VI. - Compétences du Comité de Directionen matière de personnel
Art. 28.Le Comité de Direction est compétent pour décider à l'égard tant des agents contractuels que statutaires, dans les matières suivantes : 1° La déclaration statutaire de vacance des emplois.Pour les emplois de niveau A, l'autorisation préalable du ministre est exigée. 2° Toutes les décisions en matière de recrutement, nomination, transfert par mobilité fédérale ou interfédérale, carrière, et démission concernant tous les membres du personnel des niveaux B, C et D ou au sein de contingents approuvés.3° La fixation et la modification de l'affectation et de la résidence administrative des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, ainsi que le détachement.4° La prestation de serment des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, à l'exception des Membres du Comité de Direction.5° La désignation du « chef hiérarchique compétent » en matière de peines disciplinaires et de suspension dans l'intérêt du service.6° La suspension dans l'intérêt du service pour les agents des niveaux B, C et D.7° La fixation du traitement des membres du personnel et de l'octroi d'allocations et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés réglementaires complémentaires et d'exécution, ainsi que l'approbation des états de paiements relatifs aux dépenses qui en résultent.8° L'octroi de congé, dispense de service, interruption de carrière, disponibilité et non-activité et l'attribution de l'accord concernant une mission, en application des arrêtés réglementaires en la matière, ainsi que les suspensions de contrat de travail à la demande des intéressés.A partir de la classe A3, l'autorisation d'interruption de carrière, d'accomplissement d'une mission, l'octroi de disponibilité à l'exception de celle pour cause de maladie, et de non- activité, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre. 9° La décision, après avis du Service juridique, relative à la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles et l'octroi d'indemnités de réparation pour accidents de travail, pour accidents survenus sur le chemin du travail et pour maladies professionnelles dans le secteur public.10° La délivrance d'états de service et d'attestations concernant le traitement des membres du personnel de la Régie, qu'ils soient ou non en service.11° L'approbation de demandes en remboursement de traitements à des services publics, à des organisations syndicales ou d'autres instances où des agents de l'organisme ont été mis à la disposition.12° L'établissement des instructions après concertation au sein du Comité de Concertation syndical compétent, au sujet des heures de service des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, compte tenu des réglementations générales en vigueur.13° La répartition annuelle du contingent kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service entre les services et/ou membres du personnel de la Régie des Bâtiments, dans les limites des crédits prévus à cet effet et dans les limites de la réglementation.14° L'approbation des bordereaux de paiement des réquisitoires utilisés pour le transport des membres du personnel.15° L'autorisation d'effectuer des prestations exceptionnelles rémunérées. 16° L'autorisation d'effectuer une mission à l'étranger au sein de l'UE, dans les limites des crédits prévus à ce sujet et pour autant que le coût ne dépasse plus le montant de 1.000 euros par membre du personnel et par mission, et l'approbation des bordereaux de paiement relatifs à ces missions pour lesquelles une approbation valable a déjà été donnée. Une copie de l'approbation est immédiatement transmise au ministre. 17° L'autorisation de siéger, dans des jurys d'examen auprès d'autres d'organismes publics et de départements ministériels, à la demande de ceux-ci.18° L'autorisation de participer à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences qui se tiennent en Belgique.19° L'autorisation aux membres du personnel d'accorder des interviews, de tenir des conférences ou de prononcer des discours, en tant que délégué de la Régie, en ce qui concerne les matières relatives aux activités de la Régie.20° L'octroi d'indemnités et d'allocations, dans le cadre de la réglementation prévue en matière de prestations et de services délivrés par des personnes étrangères à la Régie, ainsi que l'approbation des bordereaux de paiement qui en résultent, pour autant que ces prestations et services ne soient pas soumis au règlement de délégation tel que déterminé sous le chapitre IV.21° La désignation des chefs de district, la nomination des ordonnateurs qui transmettent périodiquement les données des traitements à PERSOPOINT, la désignation des comptables extraordinaires des avances de fonds mis à leur disposition, la désignation des comptables de matériel et la désignation des concierges pour les biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments.22° La fixation des règles concernant le remboursement aux agents des frais qu'ils ont supportés et qui sont normalement à charge de la Régie des Bâtiments et l'approbation des bordereaux de paiement en la matière.23° L'organisation et l'autorisation concernant le télétravail. CHAPITRE VII. - Compétences du Comité de Direction en matière de gestion des clients
Art. 29.Le Comité de Direction est compétent pour conclure avec d'autres services publics des conventions concernant des matières qui relèvent de sa compétence, des factures relatives au remboursement des loyers, ainsi que celles relatives aux frais d'exploitation des centres administratifs et d'autres bâtiments partagés avec des tiers ou d'autres bâtiments en copropriété de l'Etat. CHAPITRE VIII. - Compétences du Comité de Direction en matière de litiges et procédures judiciaires
Art. 30.Le Comité de Direction est compétent pour introduire toute procédure judiciaire concernant des dossiers pour lesquels il est compétent quant à la décision et, après avis du Service juridique et s'il l'estime opportun, représenter la Régie des Bâtiments en justice dans toutes les procédures judiciaires devant les tribunaux civils et administratifs.
Le Comité de Direction est compétent pour la conclusion de conventions d'arbitrage, pour autant que, s'il s'agit d'un litige estimable en argent, la valeur du litige ne dépasse pas les 500.000 euros en principal.
Art. 31.Le Comité de Direction est compétent pour accepter tous les exploits d'huissiers signifiés à la Régie des Bâtiments.
Art. 32.Le Comité de Direction est compétent pour désigner les avocats et approuver et payer le montant des honoraires et coûts redevables y compris toutes les dépenses résultant d'instances judiciaires.
Art. 33.§ 1er. Le Comité de Direction est compétent pour prendre toute décision de résignation ou d'abandon, engager des voies de droit, y compris le recours ou le pourvoi en cassation. § 2. Le Comité de Direction est compétent pour approuver toute transaction et les dépenses en résultant, à concurrence d'un montant de 500.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, après avis du Service juridique.
Art. 34.Le Comité de Direction est compétent pour, après avis préalable du Service juridique, approuver des créances irrécouvrables à concurrence d'un montant de 100.000 euros et illimité et sans avis du Service juridique pour la rectification des erreurs matérielles.
Art. 35.Le Comité de Direction est compétent pour le dépôt et le suivi de toute réclamation éventuelle en matière de fiscalité, d'urbanisme et d'aménagement du territoire et de permis d'environnement. CHAPITRE IX. - Compétences du Comité de Direction concernant le budget et les paiements
Art. 36.§ 1er. Le Comité de Direction est compétent pour la prise de décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites des crédits fixés dans le budget, en ce qui concerne : 1° la demande des engagements;2° l'approbation des imputations budgétaires;3° la signature des ordonnances des paiements;4° l'approbation des opérations de caisse;5° l'établissement de créances;6° et l'obtention de recettes et revenus. § 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au Comité de Direction, dont la décision incombe au ministre ou à un autre organe, la délégation visée au paragraphe Ier porte sur les décisions et actions administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du ministre ou de l'autre organe. § 3. La délégation conférée au Comité de Direction, telle que prévue aux § § 1er et 2, est valable sans préjudice des compétences et des missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions lors de l'établissement des processus pour le traitement financier des dossiers.
Art. 37.Le Comité de Direction est compétent pour rédiger des créances aux tiers pour le paiement de leur part dans les frais d'exploitation des centres administratifs et d'autres bâtiments partagés avec des tiers, des frais d'administration concernant les travaux pour compte des tiers, ainsi que pour la réclamation des dotations accordées.
Art. 38.Le Comité de Direction est compétent pour approuver les dépenses relatives au paiement des intérêts de retard.
Art. 39.Le Comité de Direction est compétent pour approuver les comptes rendus par les comptables extraordinaires des fonds mis à leur disposition, ainsi que ceux rendus par les comptables de matières et de matériel. CHAPITRE X. - Fonctionnement du Comité de Direction
Art. 40.Le Comité de Direction rédige son règlement d'ordre intérieur en vue de son propre fonctionnement.
Ce règlement sera porté à la connaissance de tous les membres du personnel de la Régie des Bâtiments.
Art. 41.Le Comité de Direction désigne dans toute décision un de ses membres qui sera chargé de l'exécution de la décision prise et ce, à l'exception des compétences réservées à l'Administrateur général.
Art. 42.En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Comité de Direction, ses compétences sont exercées par le Comité de Direction qui peut prendre des mesures temporaires afin de pourvoir au remplacement du membre concerné ou au remplacement de la fonction de ce membre.
Les délégations accordées au Membre du Comité de Direction sont aussi accordées au membre du personnel qui, par décision du Comité de Direction, est chargé du remplacement de cette fonction. CHAPITRE XI. - Subdélégations
Art. 43.L'Administrateur général peut subdéléguer l'exécution de tâches qui relèvent de la gestion journalière conformément au présent arrêté à d'autres membres du personnel de la Régie des Bâtiments.
Art. 44.L'Administrateur général et le Comité de Direction peuvent subdéléguer les compétences qui leur sont accordées conformément au présent arrêté à d'autres membres du personnel de la Régie des Bâtiments.
L'Administrateur général et le Comité de Direction répondent devant le Ministre de l'utilisation des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières ayant fait l'objet d'une subdélégation, par l'Administrateur général ou le Comité de Direction, de la compétence de décision à d'autres membres du personnel.
Art. 45.Les subdélégations des compétences accordées par le présent arrêté doivent être fixées dans un arrêté de l'Administrateur général renvoyant à l'accord du Comité de Direction.
Art. 46.L'arrêté de subdélégation visé à l'article 45 comprend également les compétences qui sont attribuées aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments pour l'apposition de la signature « par ordre » de l'Administrateur général ou des membres du Comité de Direction.
En cas de subdélégation, la formule à utiliser pour la signature est la suivante : « Le délégué, Nom Fonction ».
Art. 47.Pour des marchés ou des projets spécifiques, le Comité de Direction peut, dans la limite des compétences de l'Administrateur général et du Comité de Direction, accorder une délégation particulière à un membre du personnel de la Régie des Bâtiments et ce, sur la base d'un mandat individuel dans lequel la portée des compétences transférées est mentionnée. Ce mandat est signé au nom du Comité de Direction par l'Administrateur général. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 48.L'arrêté ministériel du 13 mai 2003 fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences des services est abrogé.
Art. 49.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur à partir 30 juin 2017.
J. JAMBON, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments .