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Arrêté Ministériel du 30 janvier 2025
publié le 18 février 2025

Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2025 fixant les conditions d'octroi d'une aide aux producteurs actifs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022

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service public de wallonie
numac
2025001502
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18/02/2025
prom.
30/01/2025
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30 JANVIER 2025. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2025 fixant les conditions d'octroi d'une aide aux producteurs actifs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022


La Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tel que modifié ;

Vu le décret du 18 décembre 2024 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et de la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2025 fixant les conditions d'octroi d'une aide aux producteurs actifs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022, l'article 5, alinéas 3 et 4 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2025 ;

Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 juin 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.680/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 13 juin 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la sécheresse exceptionnelle survenue entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 ;

Considérant le préjudice caractérisé par des pertes de production liées à cette sécheresse exceptionnelle, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2025 fixant les conditions d'octroi d'une aide aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour faire face à la sécheresse exceptionnelle de l'année 2022 ;2° les poissons reconnus de production biologique : les poissons élevés conformément au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, tel qu'attesté par un certificat valablement émis eu égard auxdits règlements.

Art. 2.En application de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon, les critères de désignation des experts compétents sont : 1° être indépendant des bénéficiaires du régime d'aide pour lesquels ils remettent un rapport ;2° posséder les compétences technique et scientifique en matière d'aquaculture nécessaires à la réalisation de leur mission. Les compétences visées à l'alinéa 1er, 2°, sont considérées acquises lorsqu'au moins une des deux conditions suivantes est remplie : 1° disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le secteur de l'aquaculture et être titulaire d'un diplôme technique ou scientifique de type court ou long dans le domaine de la biologie, de la médecine vétérinaire ou de l'agronomie ;2° disposer d'une expérience professionnelle d'au moins sept années dans le secteur de l'aquaculture.

Art. 3.En application de l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, les documents à produire par le demandeur pour démontrer les pertes subies par la sécheresse sont : 1° les factures d'achat des oeufs et poissons introduits dans l'unité de production concernée par la demande d'aide ;2° les factures de vente de la production de l'unité de production concernée par la demande d'aide ;3° le registre de mouvements d'entrée et de sortie d'animaux de l'unité de production concernée par la demande d'aide, tel que fixé par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;4° les factures d'achat des aliments permettant d'établir la quantité d'aliments distribuée dans l'unité de production ;5° tout document rédigé par un expert répondant aux critères fixés à l'article 2 ou par toute autorité assermentée, attestant des pertes subies, exprimées en nombre de spécimens ou en kilogramme, et précisant notamment le stade de développement, l'espèce des spécimens morts et la date des constats.

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, la méthodologie d'estimation des pertes causées par la sécheresse est déterminée comme suit : 1° les pertes financières sont estimées en tenant compte des poissons morts et des poissons survivants ayant subi les mêmes conditions, et susceptibles de mourir de la même cause dans un délais de deux semaines suivants les conditions météorologiques qui ont induit les fortes mortalités constatées ;2° le nombre et le poids des spécimens concernés par l'estimation des pertes sont soit mesurés par l'expert, soit estimés sur base de documents pertinents au regard de l'article 3. Dans le cas d'une estimation sur base de documents antérieurs, le nombre et le poids des spécimens visés à l'alinéa 1er, 1°, sont estimés en tenant compte des taux usuellement admis de survie et de conversion alimentaire, tels que repris dans le tableau suivant pour ce qui concerne les espèces appartenant à la famille des salmonidés :

Taux de survie (%), des salmonidés au terme des stades de développement

En élevage conventionnel

En élevage reconnu biologique

Stade alevin

55

45

Stade jeune adulte

85

75

Stade adulte engraissé ou géniteur

95

95


Taux de conversion alimentaire (kg d'aliment nécessaire à la production d'un kg de poisson), tous les stades de développement confondus, en fonction de l'espèce

En élevage conventionnel

En élevage reconnu biologique

Truite fario

1,4

2

Truite arc-en-ciel

1,2

1,8

Omble de fontaine

1,4

2


3° les pertes financières sont estimées distinctement selon les différentes espèces des poissons morts ou survivants visés à l'alinéa 1er, 1°.Les spécimens d'espèces appartenant à la même famille, ayant une croissance similaire et des prix de vente proches peuvent être regroupés. Si les pertes concernant une autre famille de poisson que les salmonidés, l'expert précise dans son rapport les taux de survie et de conversion alimentaire ainsi que les prix unitaires, tels que visés à l'alinéa 1er, 2° et 9°, utilisés pour estimer ces pertes ; 4° les pertes financières sont estimées distinctement pour les différents stades de développement auxquels appartiennent les spécimens visés à l'alinéa 1er, 1°, en distinguant les oeufs, les alevins, les jeunes adultes, les adultes engraissés et les géniteurs. Les critères suivants sont appliqués pour procéder à cette distinction : a) alevin : poids de 0 à 24 grammes, b) jeune adulte : poids de 25 à 199 grammes, c) adulte engraissé : poids de 200 grammes ou plus, d) géniteur : spécimen âgé de trois années minima, présentant un poids de 300 grammes ou plus et qui est maintenu au moins depuis 18 mois dans les bassins de l'exploitation afin de produire des oeufs. Chaque spécimen pris en compte dans l'estimation des pertes financières peut uniquement être repris sous un unique stade de développement ; 5° les pertes financières sont estimées distinctement selon que les poissons visés à l'alinéa 1er, 1°, sont élevés d'une façon conventionnelle ou reconnus issus d'une production biologique ou différenciée ;6° les pertes financières intègrent : a) le coût de remplacement, selon un prix unitaire conforme à l'alinéa 1er, 9°, des spécimens visés à l'alinéa 1er, 1°, eu égard aux critères de distinction visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, et tenant compte des coûts de transport de ces spécimens de remplacement entre les fournisseurs et l'unité de production concernée par la demande d'aide ;b) la perte de revenus liées à la période durant laquelle il est impossible de démarrer un cycle d'élevage avec les spécimens de remplacement visés au point a) en raison de conditions physiques ou biologiques, y compris sanitaires, défavorables aux pratiques aquacoles et la période de l'année à laquelle les spécimens de remplacement sont usuellement disponibles sur le marché ;c) le coût d'enlèvement et de destruction des carcasses des spécimens visés à l'alinéa 1er, 1° : 7° pour l'estimation des pertes spécifiques aux géniteurs : a) le coût de remplacement visé à l'alinéa 1er, 6°, a), est assimilé aux coûts d'achat et de transport d'adultes d'un poids de 250 grammes et d'un nombre équivalent au nombre de géniteurs à remplacer ;b) la perte visée à l'alinéa 1er, 6°, b), est assimilée aux coûts d'achat, selon un prix unitaire conforme à l'alinéa 1er, 9°, et de transport du nombre d'oeufs qui auraient été produits durant deux années par les géniteurs à remplacer.Ce nombre d'oeufs est estimé en multipliant le poids des géniteurs à remplacer, mâles et femelles confondus, exprimé en kilogramme, par un nombre moyen de 1.500 oeufs produits par Kg de géniteurs ; 8° pour les spécimens qui ne sont pas des géniteurs, l'expert estime la perte visée à l'alinéa 1er, 6°, b), en l'assimilant à la perte de bénéfice qui aurait résulté de la croissance des spécimens visés à l'alinéa 1er, 1°, dans des conditions normales d'élevage.Considérant la période de la sécheresse de 2022 qui a induit des conditions défavorables aux pratiques aquacoles ainsi que les vitesses de croissances usuelles en fonction du stade de développement, la perte totale de croissance desdits spécimens est estimée à : a) 60 grammes pour chacun des spécimens à remplacer appartenant aux stades d'oeufs et alevins ;b) 120 grammes pour chacun des spécimens à remplacer appartenant aux stades de jeunes adultes et adultes engraissés. La perte de bénéfice visée à l'alinéa 1er, 6°, b), est calculée en multipliant le nombre de poissons visés l'alinéa 1er, 1°, par le taux de survie visé l'alinéa 1er, 3°, liée au stade de développement au moment de la perte, par la croissance applicable fixée en a) ou b), et par la marge bénéficiaire par Kg de poisson produit. Cette marge bénéficiaire correspond à la différence entre le prix unitaire de vente et le coût unitaire de production, tels que visés à l'alinéa 1er, 9° ; 9° les coûts et prix unitaires considérés par un expert pour estimer les pertes relatives à des poissons appartenant à la famille des salmonidés sont fixés comme suit : a) coût de production (euro/Kg)

Espèce

Stade de développement

En élevage Conventionnel

En élevage reconnu biologique

Truite arc-en-ciel

Alevin et jeune adulte

7,70

11,60

Truite arc-en-ciel

Adulte engraissé ou géniteur

4,50

6,80

Truite fario et omble de fontaine

Alevin et jeune adulte

8,90

12,90

Truite fario et omble de fontaine

Adulte engraissé ou géniteur

5,30

7,60


b) prix d'achat ou de vente (euro/Kg ou euro/oeuf)

Espèce

Stade de développement

En élevage Conventionnel

En élevage reconnu biologique

Truite arc-en-ciel

oeuf

0,012

0,03

Truite arc-en-ciel

Alvin et jeune adulte

10,50

12,80

Truite arc-en-ciel

Adulte engraissé

6,30

7,30

Truite fario

oeuf

0,017

0,03

Truite fario et omble de fontaine

Alvin et jeune adulte

11,00

14,80

Truite fario et omble de fontaine

Adulte engraissé

8,70

9,80

Omble de fontaine

oeuf

0,019

0,03

Omble de fontaine

Alevin et jeune adulte

11,00

13,30

Omble de fontaine

Adulte engraissé

9,00

10,20


Le coût unitaire d'enlèvement des carcasses considéré dans l'estimation des pertes, appliqué à toutes les espèces et tous les stades de développement et pour tout type de production, est fixé à 0,161 euro par kilogramme. En l'absence de constats probants et chiffrés sur le nombre de spécimens morts durant la sècheresse et l'impossibilité d'appliquer la méthodologie fixée à l'alinéa 1er, pour autant que le producteur puisse apporter des preuves d'un niveau de mortalité inhabituel durant cette période, l'expert peut estimer les pertes de ce producteur via une analyse de la comptabilité de son exploitation. Cette analyse repose principalement sur la comparaison des résultats comptables de l'exploitation pour l'année de la sécheresse aux résultats comptables d'années antérieures à la sècheresse, en application des principes méthodologiques fixés au paragraphe 2, 2°. Le nombre d'années antérieures est de minimum deux années et de maximum trois années.

L'expert intégrera autant que possible les constats chiffrés existants afin d'optimiser la robustesse de son analyse comptable. § 2. Lorsque les pertes portent sur des activités de transformation, conformément à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'estimation des pertes est établie comme suit : 1° les pertes sont causées par l'impossibilité pour le producteur d'importer des poissons vivants et de les maintenir dans des conditions normales d'élevage dans les bassins de son unité de production, pour être finalement transformés sur le site de l'unité de production ;2° les pertes sont estimées sur base des résultats financiers du producteur au cours des trois années précédentes, en déterminant : a) la perte de chiffre d'affaires induit par la sécheresse par rapport à un chiffre d'affaires moyen annuel ;b) un coefficient moyen entre le chiffre d'affaires annuel et le bénéfice net annuel ;c) le bénéfice non réalisé sur base des éléments visés aux a) et b). Namur, le 30 janvier 2025.

A.-C. DALCQ


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